Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00821 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FJ
Minute n° 25/00182
[F]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00550
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [K] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Octobre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [F] épouse [H], salariée de la SARL [5] depuis le 1er septembre 2015, a démissionné de son poste le 3 mai 2016 à effet au 28 mai 2016.
Au courant du mois de février 2017, Mme [H] a mandaté Mme [I] [T], avocate, pour saisir le conseil de prud’hommes de Forbach aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] a établi un projet de saisine mais ne l’a pas fait enregistrer par le greffe du conseil de prud’hommes, le délai pour agir ayant expiré le 4 mai 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré à Mme [T] le 22 avril 2021, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d’une action en responsabilité et d’une demande indemnitaire.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation au titre du préjudice subi, a condamné Mme [T] aux dépens et a condamné Mme [T] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a jugé que Mme [H] rapportait la preuve du mandat donné à Mme [T], que Mme [T] avait commis une faute dans l’exercice de son mandat en ne mettant pas en 'uvre toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de Mme [H] et en tardant à envoyer le projet de saisine du conseil de prud’hommes en dépit des relances de Mme [H], mais qu’il n’existait aucune chance raisonnable de succès de l’action qui aurait pu être intentée.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 4 avril 2023, Mme [H] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement rendu le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre du préjudice subi.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier selon une ordonnance du 12 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de rejeter l’appel incident de Mme [T], de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation et, statuant à nouveau de :
condamner Mme [T] à l’indemniser de la perte de chance de succès de son action tendant à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée à 90 % des sommes qu’elle entendait réclamer à son ancien employeur, soit la somme de 24 950,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire, condamner Mme [T] à lui verser une somme de 23 149,98 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, déclarer Mme [T] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens afférents à la première instance,
y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] précise, en réponse à l’argumentation de Mme [T] sur le défaut d’assignation régulière saisissant le tribunal judiciaire, que l’assignation lui a été délivrée par huissier de justice le 22 avril 2021, que la demande de placement de l’assignation a été faite par RPVA le 10 mai 2021 et que l’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 29 juin 2021.
Sur le fond, elle relève que la faute de Mme [T] est caractérisée puisqu’en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes, elle lui a fait perdre une chance de se voir reconnaître ses droits et d’obtenir une indemnisation.
Elle constate que Mme [T] ne conteste pas le manquement qui lui est reproché.
Elle fait valoir que le premier juge n’a pas procédé à une reconstitution fictive du débat qui aurait dû s’instaurer devant le conseil de prud’hommes si Mme [T] avait accompli sa mission dans la mesure où il a statué sur la seule base du projet de requête de Mme [T], sans les pièces.
Elle précise produire les pièces qui étaient visées au projet de requête et que ces pièces établissent le harcèlement dont elle a été victime de la part de son ancien employeur.
Elle ajoute qu’elle produit des pièces complémentaires confirmant les faits de harcèlement.
Elle conclut qu’il existait des chances sérieuses de succès de son action et qu’elle aurait pu prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fixe la perte de chance de percevoir ces indemnités à hauteur de 90%.
Elle expose également que Mme [T], débitrice d’une obligation d’information ne démontre pas qu’elle l’a exécutée, notamment en l’informant des chances de succès d’une éventuelle action judiciaire, relevant que Mme [T] soutient dans ses conclusions d’appel qu’il n’existait aucune chance raisonnable de succès à l’action prud’hommale.
Elle conteste que cette demande soit nouvelle à hauteur d’appel, précisant que sa demande d’indemnisation est inchangée, seul le moyen étant nouveau.
Elle indique avoir subi un préjudice moral du fait du manquement de Mme [T] à son devoir de conseil, en endurant des années d’attente du fait de l’inertie de Mme [T], en demandant des attestations pour la constitution de son dossier et en étant particulièrement impactée lorsqu’elle a appris qu’aucune demande n’avait été faite et que son action était prescrite.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2024, Mme [T] demande de :
rejeter l’appel principal de Mme [H],
accueillir son appel incident,
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
prononcer le défaut de saisine régulière du tribunal judiciaire de Sarreguemines par Mme [H] faute de production d’une assignation régulière, de la justification de la délivrance de cette assignation par acte d’huissier et de la remise d’une copie de l’assignation au greffe quinze jours au moins avant la date d’audience,
à titre subsidiaire, prononcer la caducité de l’instance, voire déclarer l’instance caduque,
plus subsidiairement encore, prononcer la nullité de l’assignation,
annuler le jugement entrepris sans possibilité d’évocation,
en tout état de cause, déclarer Mme [H] irrecevable en l’ensemble de de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où Mme [H] justifierait d’une assignation régulière, de la délivrance de cette assignation par acte d’huissier et de la remise d’une copie de l’assignation au greffe quinze jours au moins avant la date d’audience, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre infiniment subsidiaire, réduire les prétentions de Mme [H] à la somme de 1 458 euros,
déclarer Mme [H] irrecevables en ses prétentions nouvelles telles qu’elles figurent au dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 8 décembre 2023 tendant à voir, à titre subsidiaire, juger qu’elle a commis un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle dont il est résulté un préjudice et qu’elle soit condamnée à devoir verser la somme de 23 149, 98 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, la déclarer mal fondée en cette demande présentée à titre subsidiaire,
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétible d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] expose qu’il n’est pas justifié d’une assignation régulière, ni d’une remise de la copie de l’assignation au greffe quinze jours avant l’audience.
Sur le fond elle fait valoir que si le manquement à son obligation de diligence n’est pas contesté, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu’elle allègue au succès de son action.
Elle observe que la lettre de démission de Mme [H] du 3 mai 2016 ne vise aucun fait de harcèlement dont elle aurait été victime et qu’elle ne justifie pas de faits de harcèlement dans les temps voisins ou concomitants à sa démission de sorte que la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu’être écartée.
A titre subsidiaire, sur le montant réclamé elle relève que Mme [H] avait, au jour de sa démission, une ancienneté de moins de deux ans et que l’effectif de l’entreprise était de moins de onze salariés de sorte qu’elle aurait pu percevoir des dommages et intérêts représentant d’un montant maximum correspondant à un mois de salaire.
Elle constate que Mme [H] forme une demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts à titre subsidiaire, sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil, et soutient que cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, en outre dans des conclusions récapitulatives et non dans les premières conclusions d’appel, est irrecevable.
Elle expose également que cette demande est mal fondée en l’absence de la démonstration d’un quelconque préjudice prouvé.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir et l’exception de nullité formées par Mme [T]
Mme [T] demande que le défaut de saisine régulière du tribunal soit prononcé pour défaut de production d’une assignation régulière, de la justification d’une délivrance régulière à son intention et de la remise d’une copie de l’assignation au greffe quinze jours au moins avant la date d’audience, subsidiairement que la caducité de l’instance soit prononcée et plus subsidiairement encore, en se fondant sur les mêmes motifs, que la nullité de l’assignation soit prononcée et que le jugement soit annulé.
Selon l’article 54, alinéa 1, du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et l’article 55 dispose que l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Par ailleurs, conformément à l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, Mme [H] communique l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22 avril 2021 par huissier de justice à Mme [T].
Cette assignation a été signifiée par dépôt à étude d’huissier en application des dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l’huissier précisant que la signification à personne est impossible, le destinataire étant absent et aucune personne n’étant présente au moment du passage, la certitude du domicile de Mme [T] étant caractérisée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur la liste du tableau des occupants de l’immeuble.
Mme [H] produit également la demande aux fins d’inscription au rôle faite par voie électronique le 10 mai 2021 à laquelle était jointe l’assignation ainsi que le bulletin de mise au rôle établi par le greffe le 20 mai 2021 pour une audience d’orientation fixée au 29 juin 2021.
Mme [H] justifie dès lors d’une assignation régulière et de la remise d’une copie de l’assignation au greffe quinze jours au moins avant la date d’audience d’orientation.
La demande formée à titre principal par Mme [T] tendant à ce que le défaut de saisine régulière du tribunal soit prononcé et la demande formée à titre subsidiaire tendant à ce que la caducité de l’instance soit prononcée seront rejetées.
Si Mme [T] demande à titre plus subsidiaire l’annulation de l’assignation et du jugement, elle n’allègue ni ne justifie d’une irrégularité qui affecterait l’assignation qui lui a été délivrée le 22 avril 2021, de sorte que cette exception sera rejetée.
II- Sur le mandat de Mme [T]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 411 du code de procédure civile dispose que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour engager la responsabilité de Mme [T], Mme [H] doit donc démontrer que Mme [T] a commis une faute en lien avec un préjudice indemnisable.
Il résulte des échanges de courriels entre M. ou Mme [H] et Mme [T] produits aux débats, d’une part, que Mme [T] a accepté d’assister Mme [H] dans le cadre d’une procédure prud’homale, Mme [T] s’engageant à préparer un projet de saisine par un courriel du 9 mars 2017 puis annonçant une transmission prochaine de ce projet par un courriel du 3 juillet 2017 et, d’autre part, qu’un projet modifié a été transmis à Mme [H] le 15 janvier 2019.
Il n’est pas contesté par Mme [T] que le projet préparé n’a pas été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Forbach, l’action étant prescrite depuis le 4 mai 2018.
L’absence de rédaction d’un projet de saisine du conseil de prud’hommes dans le délai de prescription permettant la saisine de la juridiction constitue une faute pour l’avocat qui a reçu et accepté le mandat de le faire.
La faute de Mme [T] a fait perdre à Mme [H] une chance de saisir le conseil de prud’hommes et d’obtenir une indemnisation.
La seule perte du droit à un procès ne constitue cependant pas un préjudice ; il y a lieu de rechercher si, pour les motifs développés dans la requête préparée par Mme [T], l’obtention d’une requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse était une éventualité possible.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est par ailleurs constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Mme [H] a démissionné par un courrier du 3 mai 2016 ayant pour objet « démission du poste de vendeuse-retoucheuse » précisant :
« pour faire suite à mon précédent courrier en R+1R N° 1A1237511426 8 reçu le 28 avril 2016, dans lequel je vous faisais part de ma demande de rupture conventionnelle de contrat à durée indéterminée. A ce jour, je n’ai eu aucune réponse à mon courrier de votre part. Aussi, et pour respecter mon préavis de départ d’une durée d’un mois à partir de la réception de mon premier courrier (28/04/2016), je vous informe de ma décision de quitter le poste de vendeuse retoucheuse que j’occupe depuis le 1er septembre 2015.
Le motif de ma démission au poste de vendeuse-retoucheuse est motivé par la non prise en considération de mon expérience professionnelle.
Aussi je ne souhaite plus continuer d’exercer ce poste, puisqu’il ne correspond pas à la description et aux missions que nous avions convenues ensemble avant mon embauche.
La fin de mon contrat sera donc effective le 28 mai 2016.
À cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail’ ».
Ainsi, la lettre de rupture ne porte mention d’aucun fait de harcèlement ou de dénigrement de l’employeur et ne sollicite aucune dispense d’exécution du préavis conventionnellement prévu, d’une durée d’un mois.
Il sera également observé que dans son courrier adressé à la SARL [5] (réception par la SARL [5] le 28 avril 2016), Mme [H] ne formule aucun grief puisqu’elle indique envisager de quitter les fonctions qu’elle exerce pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels et propose à son employeur d’entamer une procédure de rupture conventionnelle.
Par ailleurs, le courriel de Mme [ZW] [P] du 6 septembre 2013, le courriel de Mme [O] du 28 mai 2015 et les attestations de Mme [E] [RJ], de M. [R] [D] et de Mme [S] [U], qui témoignent de la qualité du travail de Mme [H] lorsqu’elle tenait son atelier de confection et de retouches sous l’enseigne Arts et manières, sont sans rapport avec les relations ayant pu exister entre Mme [H] et son employeur.
Il en est de même de l’attestation de Mme [Z] [V] qui fait état de ses relations de travail au magasin [6] de Mme [J] [G] de 1990 à 1995, qui n’a pas travaillé avec Mme [H] et qui ne relate aucun fait pouvant concerner celle-ci.
Egalement, l’attestation de M. [R] [L] ne fait état d’aucune scène de harcèlement ou de dénigrement, le témoin indiquant avoir entendu une conversation entre Mme [H] et Mme [G], de la SARL [5], employeur de Mme [H] à compter du 1er septembre 2015, le 29 août 2016 (en réalité 2015), lors du déménagement de l’atelier de Mme [H] au cours duquel Mme [G], qui semblait contente de la venue de Mme [H] dans son magasin, aurait dit qu’après une courte formation, Mme [H] pourrait lui succéder.
Les attestations de Mme [N] [B] et de Mme [C] [X] ne se réfèrent quant à elles à aucun fait objectif, circonstancié, précis et daté, les témoins faisant état d’impressions – impressions subjectives puisque n’ayant assisté à aucune interaction concrète entre Mme [H] et son employeur – qu’ils ont pu avoir en se rendant au sein de l’établissement de la SARL [5], étant relevé que les témoins font état de ressentis différents puisque Mme [B] fait état de ce que Mme [H] n’était pas libre de parler, Mme [G] étant à l’écoute de la discussion, et que Mme [X] indique, dans la même circonstance, « Mme [G] nous a laissé le champ libre ».
Si Mme [M] [Y] décrit une situation au cours de laquelle elle a constaté que lors d’un achat, Mme [G] « reprenait constamment [Mme [H]] ['] ce qui était gênant » et qu’au moment de payer Mme [G] l’a poussée légèrement et lui a dit « laissez-moi faire, je m’en occupe » et que Mme [H] avait « un air triste », cette scène non datée et unique ne démontre pas une situation de harcèlement ou de dénigrement à l’encontre de Mme [H], Mme [G] n’ayant formulé aucune remarque négative à l’égard du travail de sa salariée.
Enfin, si le certificat médical de M. [A] [W], médecin généraliste, du 15 juillet 2016 fait état d’un « syndrome anxio-dépressif qui semble en rapport avec des problèmes professionnels », ce certificat, établi deux mois et demi après la fin du préavis, ne mentionne pas de faits de harcèlement mais des problèmes professionnels dont la nature n’est pas explicitée.
La démission de Mme [H] ne peut dans ces conditions être qualifiée d’équivoque, étant au surplus observé que les faits allégués par Mme [H] ne sont pas de nature à justifier une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Au regard de tout ce qui précède Mme [H] ne détenait aucune chance raisonnable d’obtenir une décision du conseil de prud’hommes de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que Mme [H] a été déboutée de sa demande d’indemnisation.
III- Sur l’obligation de conseil de Mme [T]
Sur la recevabilité de la demande de Mme [H] fondée sur le non-respect par Mme [T] de son obligation de conseil
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 27 722,30 euros, en lien avec une faute professionnelle de Mme [T], soit l’absence de dépôt d’une requête devant le conseil de prud’hommes.
Devant la cour, dans ses conclusions récapitulatives du 11 septembre 2024, Mme [H] a maintenu sa demande d’indemnisation, en la qualifiant de perte de chance et en la chiffrant à la somme de 24 950,07 euros, du fait de l’absence de saisine du conseil de prud’hommes, et demande à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [T] à lui payer des dommages et intérêts d’une montant de 23 149,98 euros en réparation du préjudice moral causé par le manquement à son obligation de conseil.
La demande d’indemnisation au titre du préjudice moral formée par Mme [H] pour la première fois devant la cour n’est pas nouvelle au regard de la demande présentée en première instance dans la mesure où elle poursuit la même fin, à savoir obtenir une indemnisation, sur le fondement d’un moyen différent, que la demande initiale.
Par ailleurs, selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte des conclusions déposées par Mme [H] qu’elle a présenté, pour la première fois dans ses conclusions du 8 décembre 2023, soit postérieurement à ses conclusions justificatives d’appel déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, une prétention nouvelle d’indemnisation au titre d’un préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du manquement de Mme [T] à son obligation de conseil.
Cependant, il résulte des échanges de conclusions entre les parties que cette prétention, formée à titre subsidiaire, est destinée à faire juger une question née de la révélation d’un fait postérieurement aux premières conclusions de Mme [H], en l’espèce l’affirmation par Mme [T] dans ses conclusions de ce que la procédure devant être engagée par elle pour le compte de Mme [H] devant le conseil de prud’hommes était vouée à l’échec.
Au regard de ces éléments, la prétention de Mme [H] tendant à l’indemnisation de son préjudice moral sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il est constant que l’avocat est tenu d’éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences des procédures qu’il engage et de l’informer sur les chances de succès de l’action envisagée ou au contraire des risques d’échec.
Il est en principe tenu à une obligation de moyens et ce n’est que dans l’hypothèse où l’action engagée était manifestement vouée à l’échec que la faute de l’avocat peut être retenue.
Il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
Il résulte des échanges de courriels entre Mme [T] et Mme ou M. [H] que Mme [T] s’était engagée dans un premier courriel du 27 février 2017 à rédiger un projet de requête à soumettre à l’assureur protection juridique de Mme [H] qui demandait les éléments sur lesquels la demande serait fondée et qu’elle a transmis un projet modifié à Mme [H] le 15 janvier 2019, aucune pièce permettant de connaître la date à laquelle le projet initial a été envoyé à Mme [H].
Dans son courriel de transmission du 15 janvier 2019, Mme [T] demande à Mme [H] ses observations sans autre éléments d’information, notamment sur le délai de prescription de l’action et sur les risques liés à une procédure vouée à l’échec ou à tout le moins risquée.
Mme [T] a, dans ces conditions, manqué à son obligation de conseil.
Cependant, Mme [H], qui allègue avoir subi un préjudice moral, d’une part, ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice, procédant par affirmation sans produire aucun élément de preuve concret, et, d’autre part, ne justifie pas d’un préjudice en lien avec le manquement retenu à l’encontre de Mme [T].
L’attente du projet de requête et les démarches faites pour obtenir des attestations ne constituent en effet pas, par principe, un préjudice moral et l’impact allégué par Mme [H] lorsqu’elle a appris que l’action n’avait pas été introduite n’est pas prouvé, étant observé qu’elle a introduit une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire puis interjeté appel contre le jugement qui a été rendu, sans faire état d’un quelconque préjudice moral, jusqu’à ses conclusions récapitulatives d’appel du 8 décembre 2023.
Mme [H] sera dans ces conditions déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [T] ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce que Mme [T] a été condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [H].
Enfin, l’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir formées par Mme [I] [T] tendant à faire prononcer le défaut de saisine du tribunal, subsidiairement la caducité de l’instance,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation formée par Mme [I] [T],
Déclare la demande formée par Mme [K] [F] épouse [H] en indemnisation de son préjudice moral pour manquement de Mme [I] [T] à son obligation de conseil recevable,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] [F] épouse [H] en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [K] [F] épouse [H] aux dépens d’appel,
Déboute tant Mme [K] [F] épouse [H] que Mme [I] [T] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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