Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00809
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUY7-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [I] [P]
Représentant : Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C51454-2025-002578 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES
Madame [U] [N] épouse [C]
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [N] épouse [T]
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Madame [V] [N] veuve [Y]
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 10 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Reims a principalement condamné M. [I] [P] à payer à Mme [U] [N] épouse [C], Mme [J] [N] épouse [T] et Mme [V] [N] veuve [Y] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule objet du litige et la somme de 1 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 mai 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [N] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 juillet 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, les consorts [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel.
Au soutien de leur demande, ils font valoir sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’appelant n’a pas exécuté le jugement en dépit de l’exécution provisoire dont il est revêtu de plein droit et de la signification préalable d’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par message transmis par RPVA le 27 novembre 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2026. Par message transmis par RPVA le 12 janvier 2026, M. [P] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, afin de lui permettre de conclure et en raison de l’indisponibilité de son conseil. Par message transmis le même jour, le conseiller de la mise en état a répondu qu’il acceptait, à titre exceptionnel, de renvoyer l’affaire à l’audience du 26 janvier 2026 à 10h, à laquelle elle serait en toute hypothèse, retenue compte tenu du délai de près de deux mois laissé à l’appelant pour répliquer aux conclusions de l’intimé, du caractère écrit de la procédure devant la cour d’appel et de la nature de la procédure incidente, qui ne nécessite pas impérativement de plaidoiries.
M. [P] a notifié ses conclusions en réplique sur incident par RPVA le 26 janvier 2026, soit le jour de l’audience, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’appel.
En défense, il estime la demande de radiation de l’appel irrecevable, faute pour l’intimé de lui avoir préalablement signifié le jugement frappé d’appel.
Sur le fond, il conteste le bien fondé de la condamnation prononcée par le premier juge et indique que ses revenus ne lui permettent pas d’exécuter le jugement. Il précise être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et percevoir un revenu mensuel inférieur à 1 000 euros.
À l’audience du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état n’a pas fait droit à la demande respective de renvoi des parties, compte tenu de son caractère dilatoire. Il a autorisé ces dernières à lui communiquer leur dossier de plaidoiries avant le 3 février 2026 et, au besoin, dans le même délai, de lui adresser une note en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 27 janvier 2026, les consorts [N] indiquent qu’ils ont bien fait signifier le jugement à l’appelant, ainsi que préalablement, par voie de notification entre avocats. Ils ajoutent qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et que cette exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 1er février 2026, M. [P] indique maintenir son argumentation et précise le montant de ses revenus.
Par message transmis par RPVA le 5 février 2026, les parties ont été avisées de l’avancement de la date du délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de signification préalable du jugement
Vu les articles 502, 503 et 504 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon le deuxième, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon le dernier, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
— soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
— soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Il convient de relever une confusion entre les notions de jugement « revêtu de l’exécution provisoire » et de jugement « exécutoire ». Un jugement est exécutoire à la triple condition suivante : s’il est passé en force de chose jugée, sauf si le créancier bénéficie de l’exécution provisoire (CPC, art. 501), s’il est revêtu de la formule exécutoire (CPC, art. 502) et s’il a été notifié (CPC, art. 503). Le caractère exécutoire du jugement conditionne la mise en 'uvre des mesures d’exécution forcée, tandis que l’exécution provisoire est un attribut du jugement, qui permet à la partie gagnante de poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution immédiate de la décision, malgré l’effet suspensif attaché au délai de la voie de recours ouverte ou à son exercice.
Or, l’article 524 du code de procédure civile n’impose pas que le jugement soit exécutoire, mais qu’il soit seulement revêtu de l’exécution provisoire.
Il en résulte que la radiation de l’appel n’est pas conditionnée à la signification préalable du jugement et exiger cette signification revient à ajouter à l’article 524 précité une condition qu’il ne contient pas.
En toute hypothèse, les consort [N] justifient avoir fait signifier le jugement à M. [P] le 6 juin 2025 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter le jugement
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement frappé d’appel n’est pas une condition de la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement.
L’argumentation ainsi développée par M. [P] est inopérante en droit.
En défense, il produit au débat :
une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025, mentionnant un revenu fiscal de référence de 12 662 euros et l’absence de patrimoine mobilier ou immobilier (pièce n°2),
un loyer mensuel de 568,31 euros, suivant quittances des 18 novembre 2025 au 18 janvier 2026 (pièces n°3).
Il résulte de ce qui précède que M. [P] perçoit un revenu mensuel de 1 055,17 euros et que son reste à vivre s’élève à 489,85 euros après soustraction de son loyer.
Il démontre dans ces conditions l’impossibilité, qui est la sienne, d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de radiation des consorts [N].
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond devant la cour, seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance insusceptible de tout recours ;
Rejette la demande radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/809 du rôle de la cour d’appel formée par Mme [U] [N] épouse [C], Mme [J] [N] épouse [T] et Mme [V] [N] veuve [Y] ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller
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