Infirmation partielle 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2023, N° 21/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 67/25
N° RG 23/00509 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSC
CV/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/00397 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. L’ESTAMINET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société l’Estaminet exploite une brasserie sous le nom commercial « l’Estaminet ».
[B] [T] a été embauchée le 2 octobre 2017 en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 31 janvier 2018. La relation de travail s’est poursuivie à l’issue du contrat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le fonds de commerce a été cédé le 10 septembre 2018.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants est applicable à la relation contractuelle.
Par requête du 18 août 2020, [B] [T] a saisi le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Lille pour obtenir le règlement de son salaire du mois de février 2020 et la remise de ses bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, février à avril 2019, avril, juin et juillet 2020.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, [B] [T] s’est désistée de son instance.
Par requête du 6 mai 2021, [B] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
A compter du 9 juin 2021, [B] [T] a été placée en arrêt de travail.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lille :
— a dit que la société l’Estaminet a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail de [B] [T],
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [T] aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 15 décembre 2022,
— a fixé la moyenne des salaires mensuels de [B] [T] à 1 110,38 euros,
— a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] les sommes suivantes :
*971,58 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 220,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 222,08 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 665,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*644,52 euros à titre de rappel sur le complément de rémunération,
*1 608,39 euros à titre de rappel sur l’indemnisation complémentaire,
*205 euros à titre de rappel de salaire sur l’absence injustifiée et 20,50 euros au titre de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
— a ordonné à la société l’Estaminet de délivrer à [B] [T] les bulletins de paie pour la période de juin 2021 à juin 2022 sous 15 jours à compter de la date de notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— a débouté [B] [T] du surplus de ses demandes,
— a débouté la société l’Estaminet du surplus de ses demandes,
— a limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— a condamné la société l’Estaminet aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2023, la société l’Estaminet a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions, sauf ce qu’il déboute [B] [T] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société l’Estaminet demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [B] [T], en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes reprises dans le jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct et de sa demande au titre du règlement du solde de congés payés acquis,
statuant à nouveau,
— débouter [B] [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter [B] [T] de sa demande de liquidation de l’astreinte relative à la remise des bulletins de salaire corrigés des mois de juin 2021 à juin 2022 ordonnée par le conseil de prud’hommes de Lille,
— débouter [B] [T] de sa demande de condamnation de la société l’Estaminet à lui délivrer ses bulletins de salaire des mois de juillet 2022 à décembre 2022, ainsi que ses documents de fin de contrat sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— débouter [B] [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner [B] [T] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [B] [T] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, [B] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts au titre des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 1 665,57 euros, a limité le montant du rappel sur l’indemnisation complémentaire de prévoyance à la somme de 1 608,39 euros sans actualiser le montant au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail, a débouté [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct, a débouté [B] [T] de sa demande au titre du règlement du solde de congés payés acquis,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— liquider l’astreinte relative à la remise des bulletins de salaire corrigés des mois de juin 2021 à juin 2022 ordonnée par le conseil de prud’hommes de Lille suivant jugement du 26 janvier 2023, notifié en date du 17 février 2023, et par conséquent condamner la société l’Estaminet à lui verser une somme de 9 250 euros (185 jours (du 06/03/2023 au 07/09/2023) x 50 euros), somme à parfaire au jour de la communication des bulletins de salaire,
— ordonner à la société l’Estaminet de lui délivrer ses bulletins de salaire des mois de juillet 2022 à décembre 2022, ainsi que ses documents de fin de contrat sous 15 jours à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Douai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— se réserver, le cas échéant, le soin de liquider l’astreinte,
— condamner la société l’Estaminet au règlement des indemnités de prévoyance versées au titre de son arrêt maladie, d’un montant de 3 446,55 euros,
— condamner la société l’Estaminet au règlement du solde de congés payés acquis par [B] [T] à la date de résiliation de son contrat de travail soit une somme de 1 464,90 euros,
— condamner la société l’Estaminet au règlement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société l’Estaminet au versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral distinct subi et ce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société l’Estamnet au versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société l’Estaminet aux entiers frais et dépens de procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de complément de rémunération
[B] [T] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 644,52 euros, faisant valoir que la convention collective prévoit une garantie de maintien de salaire pour les salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté qui n’a pas été appliquée par la société l’Estaminet.
La société l’Estaminet fait valoir que [B] [T] n’a formulé aucune réclamation à ce titre et qu’elle est en conséquence de bonne foi.
L’article 29 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, prévoit qu’après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise, un complément de rémunération est garanti dans les conditions ci-après :
L’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures.
L’indemnisation court à compter du 11e jour d’absence et varie suivant l’ancienneté et la durée de l’absence. Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90% de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66%) de cette rémunération. Ces deux temps d’indemnisation saut augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours. Le complément de rémunération dû par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
Compte tenu de ces dispositions, des calculs justifiés par [B] [T] et correspondant à ses bulletins de salaire et de l’absence de contestation du principe et du montant des sommes dues par la société l’Estaminet, en dehors de l’absence de réclamation de la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 644,52 euros de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour absence injustifiée
[B] [T] sollicite la condamnation de la société l’Estaminet à lui payer la somme de 205 euros, outre 20,50 euros au titre des congés payés y afférents, faisant valoir que pour son salaire de juin 2021, cette somme a été injustement déduite de son salaire au motif d’une absence injustifiée du 3 au 8 juin 2021, alors que l’activité de la brasserie en service le midi était à cette période fermée et que l’établissement a été soumis à une fermeture administrative par la préfecture du Nord pour non-respect du couvre-feu.
La société l’Estaminet s’oppose à cette demande, faisant valoir que [B] [T] était absente de son poste depuis le 3 juin 2021 et n’a transmis son premier arrêt de travail que le 9 juin 2021 et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative, contrairement à ce que soutient la salariée. Elle précise que [B] [T] refusait de réintégrer son poste qui était désormais sur le service du soir et non plus du midi compte tenu des aménagements auxquels elle a dû procéder en raison de la crise sanitaire.
Il est démontré que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2021, la société l’Estaminet a déduit la somme de 205 euros, au motif de son absence injustifiée du 3 au 8 juin 2021.
Contrairement à ce que soutient la société l’Estaminet, il n’apparaît pas qu’elle ait demandé à [B] [T] de reprendre le travail avant le 7 juin 2021. Dans son courrier du 31 mai 2021 à [B] [T], le gérant de la société l’Estaminet indique d’ailleurs avoir maintenu [B] [T] en chômage partiel et l’invite à reprendre son poste le 7 juin. En outre, [B] [T] justifie par la production d’un article de la Voix du Nord, de ce qu’à la date du 4 juin 2021, la société l’Estaminet faisait l’objet d’une fermeture administrative, l’article précisant que les bars cités étaient fermés pour un semaine ou plus en raison d’infractions constatées. La société l’Estaminet ne justifie aucunement du caractère erroné des informations précises contenues dans cet article.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] un rappel de salaire de 205 euros, outre les congés payés y afférents.
Sur la demande la demande de rappel des indemnités de prévoyance
[B] [T] sollicite la condamnation de la société l’Estaminet à lui payer la somme de 3 446,55 euros en règlement des indemnités de prévoyance faisant valoir que son employeur ne lui a pas reversé les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues au titre de son contrat collectif de prévoyance Swisslife.
La société l’Estaminet soutient que l’organisme de prévoyance ne procède au règlement des indemnités complémentaires que sur production des justificatifs de la situation financière du salarié, notamment les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il appartenait à [B] [T] de transmettre ces éléments à l’organisme.
[B] [T] ne démontre aucunement par la seule production du certificat d’adhésion au contrat collectif Swisslife prévoyance entreprise, que les compléments d’indemnité de prévoyance devaient transiter par la société l’Estaminet et que celle-ci aurait perçu des indemnités de prévoyance qu’elle ne lui aurait pas reversées. [B] [T] ne justifie d’ailleurs d’aucune demande auprès de l’organisme de prévoyance relativement au versement de ces indemnités, qui permettrait à la cour de déterminer le cas échéant les documents qui étaient manquants pour obtenir le versement et sur qui reposait la charge de les transmettre à l’organisme.
Compte tenu de ces éléments, [B] [T] devra être déboutée de sa demande de rappel des indemnités de prévoyance et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet en paiement de ce chef.
Sur la demande de rappel du solde de congés payés
[B] [T] sollicite la condamnation de la société l’Estaminet à lui payer la somme de 1 464,90 euros, faisant valoir qu’il résulte de son bulletin de salaire de mai 2021 qu’elle a acquis 30 jours de congés payés non pris, en plus de 10 jours qu’elle avait déjà et que ces jours ne lui ont pas été payé.
La société l’Estaminet n’a pas apporté d’explication sur cette demande de la salariée dans ses conclusions.
Le bulletin de salaire de [B] [T] de janvier 2021 démontre qu’elle bénéficiait au 30 juin 2021 d’un solde de congés payés de 32,50 jours acquis et non pris, étant rappelé qu’elle était en arrêt maladie à compter du 9 juin 2021. La société l’Estaminet ne soutient ni ne démontre avoir procédé au paiement des sommes dues à ce titre, de sorte que, compte-tenu de son salaire journalier, la société l’Estaminet est redevable à son égard de la somme brute de 1 190,23 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté [B] [T] de cette demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d’en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, [B] [T] reproche à son employeur les manquements suivants à ses obligations :
des retards volontaires dans le versement de ses salaires,
la déduction injustifiée sur le salaire du mois de juin 2021 de la somme de 205 euros au titre d’une absence injustifiée,
le non-respect par la société l’Estaminet du versement de la garantie de maintien du salaire prévue par la convention collective,
la privation du versement de ses indemnités de prévoyance,
la privation de la prise en charge par la mutuelle de ses dépenses de santé en raison d’une résiliation du contrat d’entreprise,
le retard systématique dans l’envoi de ses bulletins de salaire,
le retard volontaire dans l’envoi des attestations de salaire qu’elle sollicitait, attestations nécessaires pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.
La déduction injustifiée de la somme de 205 euros du salaire de juin 2021 et le non-respect du complément de salaire garanti par la convention collective ont été précédemment retenus comme établis.
Il a en revanche été retenu que le grief lié au versement des indemnités de prévoyance n’est pas démontré.
Il résulte des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code du travail que tout employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés, sauf exceptions. Or, [B] [T] démontre que la société l’Estaminet a résilié le contrat avec Swisslife pour la mutuelle le 29 octobre 2022 et qu’elle n’en a pas été informée et n’a pas obtenu de réponse à son courrier sur ce point adressé à son employeur le 16 novembre 2022. la société l’Estaminet ne justifie d’ailleurs aucunement lui avoir proposé une autre mutuelle en remplacement de celle dont il avait résilié le contrat. Ce grief est en conséquence établi.
S’agissant du grief lié aux retards dans le versement des salaires de [B] [T], il est démontré que le salaire de février 2020 ne lui a été versé que le 30 novembre 2020. Les autres retards de salaires invoqués par [B] [T] ne sont pas démontrés par les pièces produites, les versements ne comportant aucune référence sur le mois concerné par le paiement, de sorte que les extraits faisant état de virements produits par la société l’Estaminet n’établissent pas les retards allégués par la salariée.
L’existence d’un retard dans le paiement du salaire de février 2020 est en conséquence établie.
[B] [T] invoque ensuite la transmission tardive de ses bulletins de paie. Sur ce point, il est démontré que le 31 juillet 2020, la salariée avait saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de son salaire de février et ses bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, février à avril 2019, avril, juin et juillet 2020, et que ces documents ont été produits en cours de procédure, amenant [B] [T] à se désister de l’instance. Les autres retard de transmission des bulletins de salaire dont se prévaut [B] [T] (bulletins de salaire de janvier à juin 2021 transmis le 7 juillet 2021, bulletins de salaire de juillet à novembre 2021 transmis le 11 janvier 2022) ne sont en revanche pas établis, le seul fait que ces pièces apparaissent sur les bordereaux de communication de l’avocat de la société l’Estaminet ne saurait suffire à démontrer que ces documents n’avaient pas été transmis avant par l’employeur à sa salariée, étant précisé que celle-ci ne justifie d’aucune demande de communication adressée à son employeur relativement aux bulletins de salaire qu’elle prétend avoir obtenus avec retard.
La société l’Estaminet ne s’explique en revanche pas sur l’absence de communication des bulletins de salaire pour la période décembre 2021 à décembre 2022, se contentant d’invoquer un bulletin de paie de régularisation de mars 2023, qui ne porte cependant que sur les condamnations ordonnées en première instance.
Enfin, [B] [T] reproche à la société l’Estaminet le retard volontaire pour l’envoi des attestations de salaire qu’elle sollicitait et qui lui étaient nécessaires pour percevoir les indemnités journalières, point sur lequel la société l’Estaminet ne fournit aucune explication.
[B] [T] justifie de ce que le 29 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie lui a indiqué que suite à la transmission de son arrêt de travail, des documents étaient manquants pour le versement de ses indemnités journalières et qu’il lui appartenait de demander à son employeur de lui transmettre une attestation de salaire, ce qu’elle a fait par courrier recommandé du 30 juin 2021. Il n’en résulte cependant pas que la société l’Estaminet a tardé à faire droit à cette demande puisqu’elle a ensuite perçu ses indemnités journalières. Elle justifie ensuite d’une demande de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 octobre 2021 lui indiquant que ses droits devraient être réévalués si son arrêt venait à se poursuivre au-delà de six mois consécutifs et lui demandant de retourner dans ce but l’imprimé d’attestation de salaire joint, ce qu’elle transmettait à son employeur par courrier recommandé du 22 octobre 2021, et pour lequel elle effectuait un rappel le 14 novembre 2021. Il n’est cependant pas établi que l’employeur n’a pas adressé l’attestation de salaire et qu’à l’issue des six premiers mois d’arrêt de travail elle ait de ce fait subi un retard dans le versement de ses indemnités journalières. Elle justifie d’ailleurs avoir perçu des indemnités journalières du 1er janvier au 4 avril 2022.
Le grief de transmission volontairement tardive par l’employeur des attestations de salaire sollicitées par [B] [T] n’est en conséquence pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que parmi les manquements reprochés par [B] [T] à son employeur, sont seuls établis les griefs suivants :
un retard dans le versement du salaire de février 2020, versé le 30 novembre 2020,
la déduction non fondée sur le salaire de juin 2021 de la somme de 205 euros au motif d’une absence injustifiée,
l’absence de versement du complément de salaire garanti par la convention collective,
la résiliation de la couverture complémentaire santé le 29 octobre 2022,
la transmission tardive des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, février à avril 2019, avril, juin et juillet 2020, qui n’ont été transmis qu’après engagement par la salariée d’une procédure de référé,
l’absence de communication des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2021 à décembre 2022.
Il est exact, ainsi que le soulève la société l’Estaminet, qu’elle a régularisé une partie des manquements avant même l’introduction de l’instance pour certains. Il en va ainsi pour le retard dans le versement du salaire de février 2020 et la transmission tardive des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2018, février à avril 2019, avril, juin et juillet 2020.
Il reste néanmoins que les autres manquements n’ont pas fait l’objet d’une régularisation. En outre, si ces manquements peuvent pris isolément paraître dénués de gravité, leur cumul et leur répétition sur une longue période caractérisent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet, ces manquements démontrent que l’employeur manquait régulièrement à ses obligations en matière de paiement du salaire (retard de neuf mois pour le paiement d’un salaire, déduction injustifiée d’une somme du salaire, non versement du complément de rémunération garanti par la convention collective), manquait à ses obligations en matière de couverture santé à l’égard de ses salariés, ce qui était d’autant plus impactant pour [B] [T] qu’elle se trouvait en arrêt maladie et soumise à des soins, et qu’il a persisté à être défaillant dans la transmission des bulletins de salaire, alors pourtant qu’il avait déjà précédemment transmis tardivement de précédents bulletins suite à l’engagement par la salariée d’une procédure de référé.
Les arguments avancés par l’employeur selon lesquels la relation contractuelle s’est dégradée en raison du refus de la salariée de se conformer aux directives de l’employeur modifiant ses horaires de travail en raison de la crise sont inopérants dès lors qu’ils sont sans rapports avec les manquements de l’employeur et qu’en tout état de cause, l’employeur pouvait sanctionner [B] [T] s’il estimait qu’elle manquait à ses obligations.
Les manquements graves de l’employeur à ses obligations justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf pour la cour à préciser que la date de résiliation est celle du jugement, le 26 janvier 2023, et non le 15 décembre 2022 comme mentionné dans le dispositif du jugement, qui correspondait à la date de première prorogation du délibéré, qui a ensuite été à nouveau prorogé.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre, en principe, à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En application des dispositions de la convention collective, [B] [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 2 220,76 euros, non contestée par la société l’Estaminet, ainsi que la somme de 222,07 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur le principe de cette indemnité, sauf pour la cour à corriger l’erreur matérielle commise dans le dispositif ayant octroyé à [B] [T] la somme de 3 220,76 euros, alors qu’elle sollicite la somme de 2 220,76 euros, qui lui était octroyée dans les motifs de la décision, étant précisé que la fiche de paie de mars 2023 établie par la société l’Estaminet démontre que c’est bien la somme de 2 220,76 euros qui a été versée au titre de l’exécution provisoire.
sur l’indemnité de licenciement
Le salaire de référence invoqué par [B] [T] n’est pas contesté par la société l’Estaminet et a été retenu par les premiers juges.
Compte tenu des dispositions légales, [B] [T] soutient à bon droit que lui est due une indemnité légale de licenciement de 1 018,77 euros, au paiement de laquelle la société l’Estaminet sera condamnée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a octroyé à la salariée une somme moindre.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a été retenu par les premiers juges que la société l’Estaminet était une entreprise de moins de 11 salariés, ce qui ne fait l’objet d’aucune observation des parties dans leurs conclusions.
Compte tenu de cet élément, des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, de l’âge de [B] [T], née en 1974, du salaire de référence mensuel d’un montant de 1 110,38 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 5 ans, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 1 665,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
La cour constate cependant que ne sont pas établies en l’espèce de circonstances brutales et vexatoires, s’agissant d’une résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail d’une salariée en arrêt maladie depuis plusieurs années et que [B] [T] ne justifie aucunement d’un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte
Les bulletins de salaire ont été remis à [B] [T] d’après ses propres déclarations dans ses conclusions jusqu’à celui de novembre 2021. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la communication de tous les bulletins de paie de juin 2021 à juin 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le montant de l’astreinte prononcée étant par ailleurs disproportionné et non précisément défini. Compte tenu de cette infirmation, la demande de liquidation l’astreinte formée par [B] [T] est sans objet.
Il apparaît cependant que certains bulletins de salaire de [B] [T] ne lui ont toujours pas été communiqués et il convient donc conformément à sa demande d’ordonner à la société l’Estaminet de lui communiquer ses bulletins de salaire pour la période de décembre 2021 à décembre 2022. Compte tenu de la mauvaise volonté clairement établie de la société l’Estaminet dans la transmission de ces documents à [B] [T], il y a lieu de prononcer une astreinte. La société l’Estaminet devra en conséquence transmettre à [B] [T] les bulletins de salaire précités dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Faute pour la société l’Estaminet de procéder à cette remise, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 25 euros par jour pendant trois mois. Il n’y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte, charge à [B] [T], à l’expiration du délai fixé, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur les prétentions annexes
Le jugement a justement rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’Estaminet, qui succombe, sera également condamnée aux dépens d’appel et, en équité, à payer à [B] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel. La société l’Estaminet sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de résiliation du contrat de travail de [B] [T] au 15 décembre 2022, en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 971,56 euros à titre d’indemnité de licenciement, en ce qu’il a condamné la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 1 608,39 euros au titre du rappel des indemnités de prévoyance, en ce qu’il a débouté [B] [T] de sa demande de rappel de congés payés et en ce qu’il a ordonné à la société l’Estaminet de délivrer à [B] [T] les bulletins de salaire pour la période de juin 2021 à juin 2022 sous astreinte et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement concernant le montant de l’indemnité compensatrice de préavis qui est d’un montant de 2 220,76 euros et non de 3 220,76 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire prononcée est intervenue à la date du jugement le 26 janvier 2023 ;
Déboute [B] [T] de sa demande de rappel des indemnités de prévoyance ;
Condamne la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 1 190,23 euros à titre de rappel de congés payés ;
Condamne la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 1 018,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société l’Estaminet à transmettre à [B] [T] ses bulletins de salaire pour la période de décembre 2021 à décembre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la société l’Estaminet de procéder à la remise ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 25 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société l’Estaminet aux dépens d’appel ;
Condamne la société l’Estaminet à payer à [B] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société l’Estaminet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Avocat général ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Veuve ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Martinique ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dissolution ·
- Clôture ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Langue française ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Audit ·
- Tarification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lait ·
- Coopérative ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Sociétaire ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Ferme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Exécution provisoire ·
- Consorts ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Épouse
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Démission ·
- Demande ·
- Harcèlement ·
- Obligation de conseil ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Subsidiaire ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.