Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 déc. 2025, n° 25/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° 2025 – 210
N° RG 25/06087 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4FA
[B] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[V] [F] demandeur [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 décembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2039
ENTRE :
Madame [B] [E]
née le 28 Novembre 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelante
Comparant, assisté de Me Sarah MAYER, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [F] demandeur [E]
né en à
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Décembre 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 24 décembre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision du 5 décembre 2025 d’admission en soins pyschiatriues sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier à l’encontre de Madame [B] [E]
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente instance
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Décembre 2025,
Vu l’appel formé le 16 Décembre 2025 par Madame [B] [E] reçu au greffe de la cour le 17 Décembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 17 Décembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [V] [F] demandeur [E]
les informant que l’audience sera tenue le 23 Décembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [Z] [O] en date du 19 décembre 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 20 décembre 2025, qui requiert à la confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu les les conclusions transmises le 22 décembre 2025 de Me Sarah MAYER conseil de l’appelante
Vu le procès verbal d’audience du 23 Décembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Décembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Décembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la notification des décisions et l’avis des droits :
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code la santé publique que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de l’intéressée, la lecture du dossier permet de constater que cette patient a été admise le 05 décembre 2025 et s’est vue notifiée l’ensemble de ses droits le même jour.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
En l’espèce,le dernier certificat médical indique que la patiente présente une stabilisation comportementale sous traitement mais maintient des convictions délirantes à thématique persécutoire et hypochondriaque. Elle demeure convaincue d’être atteinte d’un cancer avec somatisations multiples et exprime un sentiment de danger lié à un persécuteur. Elle rapporte des communications « télépathiques », révélant des manifestations hallucinatoires. L’examen objective une anosognosie complète, une inaccessibilité à la critique et des bizarreries du contact.
Ainsi, la persistance d’un syndrome délirant structuré malgré l’amélioration comportementale constitue un risque pour la sécurité. L’anosognosie totale empêche toute adhésion thérapeutique et compromet la sécurité d’une prise en charge ambulatoire. Les manifestations hallucinatoires actives témoignent d’une altération du contact avec la réalité nécessitant une surveillance continue.
L’hospitalisation doit donc se poursuivre car le médecin relève que la patiente ne présente aucune conscience de ses troubles qui sont encore importants. Cette absence d’insight justifie la poursuite de l’hospitalisation complète afin de permettre l’adaptation du traitement.
Ces éléments cliniques, particulièrement l’absence de conscience des troubles dans un contexte de pathologie psychiatrique avérée nécessitant une adaptation thérapeutique, caractérisent suffisamment la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [B] [E],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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