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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02134 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2K
Minute n° 25/00061
[L], [K], S.C.I. RAHLING
C/
[K], [K], [H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/01624
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [M] [Y] [L] divorcée [K]
Chez Monsieur [F] [A], [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6325 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [B] [K]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006324 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
S.C.I. RAHLING, représentée par son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Maître [O] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SCI RAHLING
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 1990, Monsieur [U] [K], son épouse Madame [M] [L] épouse [K] et leurs deux enfants, Monsieur [B] [K] et Madame [E] [K], ont constitué la SCI Rahling au capital de 5.000 francs.
Madame [M] [L] épouse [K] a été désignée pour exercer les fonctions de gérante de cette SCI Rahling pour une durée indéterminée.
Par acte notarié du 27 août 1990, la SCI Rahling a acquis un ensemble immobilier [Adresse 15] à [Adresse 14].
Par jugement du 2 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Thionville a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Rahling. Puis par jugement du 16 décembre 2005, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La procédure a toutefois été clôturée pour extinction du passif.
Monsieur [U] [K] et Madame [M] [L], qui étaient mariés depuis le [Date mariage 1] 1959 sans contrat de mariage, ont divorcé le 29 avril 2016 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Thionville.
Suite à une requête de Monsieur [U] [K], le Tribunal de Thionville a, par ordonnance du 2 mars 2016, ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux [L] – [K] et commis les notaires [R] [J], et [C] [D], pour accomplir les opérations de partage. Un procès-verbal de difficultés a été dressé pas ces notaires le 6 mai 2021 et les parties ont été renvoyées à se pourvoir devant la juridiction compétente.
Parallèlement et par ordonnance du 26 mai 2020 prise sur assignation de Monsieur [U] [K], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Thionville a désigné Maitre [O] [H] en qualité de mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI Rahling, malgré cette désignation aucune action n’a été réalisée faute de versement de consignation de la provision fixée et de communication de pièces au mandataire désigné.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2020, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] ont assigné la SCI Rahling prise en la personne de sa gérante, Madame [M] [L] divorcée [K], Madame [M] [L] et Monsieur [B] [K], devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI Rahling et désigner un mandataire avec pour mission de dresser la situation de la SCI Rahling, arrêter les comptes, dresser l’actif et le passif, réaliser les actifs, régler les créanciers de la société sans exception ni réserve, fixer une indemnité d’occupation, après paiement des créanciers, convoquer une assemblée des associés aux fins de procéder à l’approbation de la clôture des opérations de liquidation et prononcer le boni de liquidation, dire que la SCI Rahling supportera les frais de liquidation et condamner Madame [M] [L] à lui verser 7.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré irrecevable l’exception de litispendance soulevée tenant à l’existence d’une instance en partage
Prononcé la dissolution de la SCI Rahling et désigné Maître [O] [H], en qualité de liquidateur, pour établir les comptes entre les parties et procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts de la société et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
Précisé la mission du liquidateur et fixé sa provision à la somme de 1500 euros à la charge provisoire de Monsieur [U] [K] mais qui sera supportée en définitive par la SCI Rahling ;
Débouté Madame [M] [L], Monsieur [B] [K] et la SCI Rahling de leurs
demandes ;
Condamné Madame [M] [L] à verser à Monsieur [U] [K] et à Madame [E] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que in solidum à leurs dépens.
La SCI Rahling prise en la personne de sa gérante, Madame [M] [L] divorcée [K], Madame [M] [L] et Monsieur [B] [K] ont interjeté appel de celle décision le 25 août 2022 et par leurs conclusions récapitulatives du 10 avril 2024 ils demandent
De voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la dissolution de la SCI Rahling ;
désigné Me [O] [H] en qualité de liquidateur pour établir les comptes entre les parties et procéder aux opérations de liquidation de la SCI Rahling conformément aux dispositions des statuts de la société et les articles 1844'8 et 1844'9 du Code civil ;
dit que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus conformes aux lois et usages en la matière et en particulier aura pour mission de: gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation, se faire remettre par les parties les archives, les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se faire communiquer les comptes sociaux ou les établir avec l’assistance si besoin d’un expert-comptable, régler le passif et réaliser l’actif tout en tenant compte de tout accord pouvant intervenir entre les parties,
après payement des créanciers, convoquer une assemblée aux fins de procéder à l’approbation de la clôture des opérations de liquidation et prononcer le boni de liquidation ;
fixé à 1 500 ' la somme à valoir sur la rémunération liquidateur qui sera avancée par Monsieur [U] [K] et supportée en définitive par la SCI Rahling ;
débouté Madame [L], Monsieur [B] [K] et la SCI Rahling de leurs demandes
condamné in solidum Madame [L] et Monsieur [B] [K] aux dépens
condamné Madame [L] à verser à Monsieur [U] [K] et à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire et juger la demande sans objet, en tout cas mal fondée
Dire n’y avoir lieu à dissolution de la SCI Rahling.
Débouter Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] aux de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, dire que le Maître [O] [H] ne saurait être désigné en qualité de liquidateur compte tenu de son lien de famille par alliance avec Monsieur [U] [K].
Ils font valoir l’absence d’objet de la demande puisque la société a fait déjà l’objet d’une liquidation judiciaire en 2005 et que de surcroit il existe une procédure de liquidation et partage de la communauté après le divorce des époux [K] qui est en cours et dans laquelle Monsieur [K] demande l’attribution des parts de cette SCI , qu’il n’est démontré ni la paralysie de la société ni que le mandataire ad hoc n’ait pas pu finalisé sa mission du fait d’une carence des parties et ils rappellent qu’ils s’opposent, à titre subsidiaire, à la désignation de Monsieur [H] dont l’épouse est la nièce de Monsieur [U] [K].
Par leurs conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [E] [K] sollicitent le rejet des demandes, la confirmation du jugement ainsi que la condamnation des appelants à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Ils font valoir que leur procédure est recevable car la liquidation judiciaire de prononcée 2005 a été pour extinction du passif de sorte que la société est restée in bonis et que par ailleurs la présente dissolution de la société est sans lien avec le partage après divorce en cours. Ils indiquent par contre que la société reste paralysée du fait de la mésentente du couple parental et qu’elle n’a plus eu aucune activité depuis 2000 malgré la désignation d’un mandataire ad hoc pour convocation d’une assemblée générale du 26 mai 2020 qui n’a jamais eu lieu et le projet non abouti d’une convention des 12 et 13 décembre 2005 de rachat de parts proposé par Monsieur [U] [K], ces deux seules initiatives étant restées vaines car non exécutées.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
La cour constate que pour s’opposer à la demande en liquidation de la SCI Rahling, les appelants arguent de l’irrecevabilité d’une demande sans objet puisque cette société a déjà fait l’objet d’une précédente liquidation judiciaire et ils se réfèrent à la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 octobre 1999 (n° 97-12640) par laquelle il a été jugé que le jugement de clôture pour extinction du passif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation.
Le prononcé d’une liquidation de la SCI Rahling en 2005 n’est pas contesté par les intimés qui produisent un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du 05 novembre 2020 faisant mention de l’ouverture le 2 septembre 2005 d’une procédure simplifiée de redressement judiciaire par la chambre civile du tribunal de grande instance de Thionville et aussi du jugement de liquidation judiciaire simplifié de cette société du 16 décembre 2005 avec désignation de Me [X] [N] pour liquidateur. Toutefois ils indiquent que la banque créancière a été remboursée par la vente de l’actif immobilier de la SCI et que le 15 décembre 2007 la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif et que dès lors la société a retrouvé sa plénitude de fonctionnement.
Il est exact qu’à compter du 1er juillet 2014 et par une rédaction modifiée par l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article 1844-7 7° du code civil ne mentionne comme cause de fin d’une société que les liquidations clôturées pour insuffisance d’actif.
Pour autant il n’est justifié d’aucun élément sur la clôture de la liquidation judiciaire alors qu’il apparait nécessaire pour statuer sur la recevabilité de la demande que les parties justifient de la décision de clôture de la liquidation de cette SCI tant pour en connaitre la date que les causes de la clôture de cette liquidation.
Il convient donc d’ordonner par arrêt avant dire droit la réouverture des débats afin de permettre à la juridiction de connaitre l’exacte situation de la SCI objet du litige, la cour ne pouvant ordonner une liquidation d’une société déjà liquidée et les parties n’ayant pas pris position sur l’application dans le temps de l’ordonnance du 12 mars 2014.
A cette fin, il est demandé à la gérante de la SCI Rahling ou à la plus diligente des parties de justifier d’un extrait Kbis récent de la SCI Rahling, du jugement d’ouverture de la procédure simplifiée de tribunal judiciaire du 02 septembre 2005 de la SCI Rahling, de la décision de clôture du 15 décembre 2007 de la liquidation judiciaire de la SCI Rahling et, en tant que de besoin afin de déterminer les cause de la décision de clôture de la liquidation, du rapport de Me [N] liquidateur désigné par le jugement du 16 décembre 2005.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite la gérante de la SCI Rahling ou à défaut la plus diligente des parties à justifier d’un extrait Kbis récent de la SCI Rahling, du jugement du 02 septembre 2005 en ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la SCI Rahling par le tribunal judiciaire, de la décision de clôture du 15 décembre 2007 de la liquidation judiciaire de la SCI Rahling ainsi en tant que de besoin du rapport de Me [N] liquidateur désigné ;
Invite les parties à prendre position sur la recevabilité de la demande au regard de ces pièces,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 ;
La Greffière Le Président de chambre
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