Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 août 2025, n° 25/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05209 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMTQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [O]-[E]
CENTRE HOSPITALIER [6]
[P] [Z]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Laurence JOULIN, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [O]-[E]
Actuellement hospitalisée
Au centre hospitalier [6]
non comparant, représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] [Z], Attaché d’administration
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique le 22 Août 2025, où nous étions Madame Laurence JOULIN, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [I] [O]-[E]
né le 17/08/1996 à [Localité 5] (78)
Vu la saisine en date du 18 août 2025 émanant de :
O le directeur d’établissement
' la Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de
X la personne faisant l’objet des soins
' les titulaires de l’autorité parentale, le patient étant mineur
' la personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins
' le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le patient est lié par un pacte civil de solidarité
' la personne qui a formulé la demande de soins
' un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins
' le Procureur de la République
Vu la décision du 14 août 2025, le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ayant ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de [I] [O]-[E] sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [I] [O]-[E] le 18 août 2025.
Vu les observations écrites de son conseil, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du Procureur Général en date du 21 août 2025 sollicitant la confirmation de la décision du Juge des Libertés et de la Détention de VERSAILLES,
Considérant que le requérant n’a pas sollicité son audition devant la cour;
Son conseil soutient que la procédure est entachée de nullité pour défaut de recherche pour avertir la famille avant la décision d’hospitalisation et détournement de la procédure de péril imminent, le patient ayant du relever d’une SDRE en raison du trouble à l’ordre public dont l’hôpital avait connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les nullités
S’agissant du défaut d’avis de la famille
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ;
— soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il ressort de ces textes d’une part qu’une décision d’admission en hospitalisation complète sur le fondement du péril imminent ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité de recourir à la procédure d’hospitalisation sur demande d’un tiers et que, d’autre part, sa régularité est subordonnée à la caractérisation du péril imminent procédant d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Il apparaît qu’en l’espèce, le certificat médical initial d’admission a été rédigé le 6 août 2025 par le Docteur [V] [H] [G] [F] [R] exerçant au sein de l’établissement hospitalier inter-communal de [Localité 3] ' [Localité 4].
Puis un certificat médical des 24 heures a été rédigé le 7 août 2025 à 13h par le Docteur [X] [U], psychiatre.
Le certificat médical des 72 heures a ensuite été rédigé le 9 août 2025 à 12h00 par le Docteur [C] [W], psychiatre.
Sur la base de ces éléments, une décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement a été rendue le 9 août par Madame [A] [D], pour le Directeur d’établissement et par délégation. Le Juge des liberté et de la détention a ainsi été saisi le 12 août 2025 de l’examen de cette mesure, qu’il a validé dans son ordonnance du 14 août 2025, ici entreprise.
S’agissant de l’impossibilité d’obtenir l’intervention d’un tiers, si le directeur d’établissement doit rechercher à contacter la famille du patient, il convient de ne pas confondre la condition de ne pas être saisi d’une hospitalisation à la demande d’un tiers pour prendre une mesure d’hospitalisation sur le fondement de l’existence d’un péril imminent, et l’obligation, une fois la décision prise, d’informer la famille du patient de la mesure.
En effet, aucune demande n’émanant d’un tiers n’est à l’origine de la demande de soins sous la forme d’une hospitalisation complète puisque [I] [O]-[E] a été admis pour agitation psychomotrice avec comportement violent dans un contexte délirant avec arrêt thérapeutique. Ainsi, le Docteur [V] [H] [G] [F] [R], du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 3], qui ne suit pas habituellement le patient, a ainsi pu, sans contrevenir aux dispositions de l’article L.3212-1 du code la santé publique estimer, après avoir constaté l’existence d’un péril imminent, que le patient présentait un état de santé imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement. Il n’est pas établi, dans ces circonstances qu’il avait connaissance de l’existence de proches au moment où il a rédigé son certificat médical, les coordonnées de ses parents ayant été communiquées le lendemain par le patient pour que ses parents puissent être avertis.
La Jurisprudence de la Cour de Cassation invoquée par le conseil du patient sanctionne d’ailleurs le défaut d’avis à la famille du placement de leur proche en hospitalisation sous contrainte et ne s’applique pas à la recherche éventuelle d’un tiers avant la prise de la mesure.
Or, il résulte de la procédure qu’une fois la décision ordonnée, elle a été régulièrement notifiée à la famille du patient en la personne de [M] [E], père du patient, conformément à l’art.L3212-1 du CSP.
Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant du détournement de procédure
Le conseil du patient soutient qu’une procédure de SDRE aurait du être préférée,
Or le dossier ne fait pas état d’une admission en cours de garde à vue ou d’une remise par les services de police, mais d’une arrivée aux urgences d’un patient avec des antécédents psychiatrique, en rupture de traitement, qui aurait suivi des femmes dans la rue pour abuser d’elles sexuellement sans qu’aucune information de commission de gestes contre ces femmes ne soit mentionné, que la seule intention de commettre un délit et en l’absence de procédure pénale, le trouble à l’ordre public n’est pas manifeste tandis que l’incohérence, les propos et l’imprévisibilité de l’individu nécessitaient de le prendre en charge rapidement afin de stabiliser son état.
Ainsi, il n’est pas établi que le centre hospitalier ait réalisé un détournement de procédure et le choix de l’hospitalisation pour péril imminent n’a pas fait grief au patient qui, vu la nature des troubles présentés et du risque de passage à l’acte auto-agressif, avait pour seul intérêt d’être pris en charge.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Dans le certificat médical initial, le Docteur [V] [H] [G] a relevé avoir eu un entretien avec [I] [O]-[E] qui lui est apparu présenter un discours marqué par des contradictions, minimisant et rationalisant ses troubles du comportement à savoir le fait d’avoir suivi des femmes dans la rue afin d’abuser sexuellement d’elles, refusant de s’expliquer quant aux lésions sur ses doigts qui seraient en rapport avec des gestes violents, se mettant à pleurer en évoquant l’état de santé de sa mère pour éviter de répondre aux questions posées, admettant son arrêt thérapeutique en estimant qu’il n’était pas nécessaire à le stabiliser, adhérant faiblement aux soins et réclamant sa sortie sans aucune mise à distance ou critique quant à ses troubles du comportement. Il a ainsi parfaitement caractérisé l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient, justifiant ainsi la mesure prise en application de l’article L.3212-1 du CSP.
Ainsi l’ordonnance du JLD en date du 14 août 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de [I] [O]-[E],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES en date du 14 août 2025,
Fait à VERSAILLES le vendredi 22 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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