Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 juin 2025, n° 21/07838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 octobre 2021, N° 17/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07838 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5CX
S.A.S. LE CINTRA
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2021
RG : 17/01599
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
APPELANTE :
Société LE CINTRA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [G]
né le 09 Mars 1963 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Le Cintra exploite un café-restaurant sis à [Localité 5]. Elle a embauché M. [U] [G], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 26 janvier 2013, en qualité de chef de cuisine. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dite HCR (IDCC 1979).
A compter du 21 mars 2017 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, M. [G] était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2017, la société Le Cintra notifiait à M. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 24 mai 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, ou à tout le moins qu’il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et également condamner son employeur à lui payer diverses créances à caractère salarial ou indemnitaire.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [G] est nul ;
— a condamné la société Le Cintra à verser à M. [G] les sommes suivantes :
21 981 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
7 327 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,70 euros de congés payés afférents,
3 172,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
18,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 1,88 euros de congés payés afférents,
118,36 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
946,88 euros à titre d’indemnité pour jours fériés travaillés,
180 euros au titre de la prime de nettoyage,
500 euros au titre du manquement de l’obligation de sécurité,
500 euros au titre du manquement de l’obligation de prévention,
1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale en vertu des dispositions des articles 1237-6 et 1154 du code civil ;
— ordonné à la société Le Cintra de remettre à M. [G] l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paye rectifiés suivant la présente décision ;
— débouté la société Le Cintra de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Le Cintra aux dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la société Le Cintra a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [G] du surplus de ses demandes.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 novembre 2024.
Par arrêt du 7 février 2025, la Cour de céans a :
— infirmé le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] les sommes de 118,36 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, 500 euros au titre du manquement de l’obligation de sécurité, 500 euros au titre du manquement de l’obligation de prévention ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
— rejeté les demandes de M. [U] [G] en indemnité de congés payés, en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention ;
Avant dire droit,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état ;
— invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer du fait qu’au jour du licenciement, M. [U] [G] se trouvait en arrêt de travail, prescrit sans aucune référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la rupture du contrat de travail, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 avril 2025.
La clôture de la mise en état était ordonnée de nouveau le 11 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la société Le Cintra demande à la Cour de :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences :
— fixer à la somme de 2 871,79 euros l’indemnité de licenciement à payer à M. [G]
— débouter M. [G] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— débouter M. [G] de sa demande de paiement de dommages-intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice et, subsidiairement, réduire les dommages et intérêts à la somme de 3 425,54 euros.
Sur les autres dispositions du jugement :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la Société Le Cintra a payé à M. [U] [G] la somme de 118,36 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
jugé que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, en vertu des dispositions des articles 1237-6 et 1154 du code civil ;
condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] une indemnité de 1 250 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [U] [G] de sa demande de paiement de la somme de 118,36 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— rappeler que pour toute somme ayant le caractère de dommages-intérêts, les intérêts légaux ne sont dus qu’à compter de la décision de justice qui les fixent,
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Ajoutant,
— condamner M. [U] [G] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, qui sont inchangées par rapport à celles prises avant le prononcé de l’arrêt du 7 février 2025, M. [U] [G] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 18 octobre 2021, ainsi que de condamner la société Le Cintra à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la Cour s’étant déjà prononcé sur ces points par l’arrêt du 7 février 2025, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur les demandes de M. [G] en paiement de 118,36 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, de 500 euros au titre du manquement de l’obligation de sécurité, de 500 euros au titre du manquement de l’obligation de prévention, lesquelles ont été toutes rejetées.
Par ailleurs, alors que la Cour, dans le corps de l’arrêt du 7 février 2025, a relevé que les parties s’accordaient pour demander la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] 18,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 1,88 euros de congés payés afférents, 946,88 euros à titre d’indemnité pour jours fériés travaillés et 180 euros au titre de la prime de nettoyage, le dispositif de l’arrêt ne prévoit pas la confirmation de cette disposition. Cette omission sera rectifiée au dispositif du présent arrêt.
1. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 avril 2017 à M. [G] est rédigée dans les termes suivants :
« Nous constatons sur les deux derniers mois une dégradation de la qualité et de l’hygiène, alors qu’en tant que chef de cuisine vous devez être le garant du respect de ces règles. Nous rappelons que votre contrat de travail prévoit que vous êtes notamment responsable de la qualité des produits transformés et servis, du contrôle et du respect des règles d’hygiène HACCP et de la propreté permanente de la cuisine et des dépendances.
Les dernières visites du Laboratoire d’Hygiène Lyonnais via leurs derniers rapports et leur mail du 7 mars dernier confirment cette dégradation de la situation en matière d’hygiène.
De plus, il est important de signaler que vous aviez déjà fait l’objet de deux avertissements notifiés les 22 décembre 2016 et 21 février 2017 pour des problèmes de comportements et non-respect des procédures et que malheureusement votre comportement ne s’est nullement amélioré depuis.
Par ailleurs, nous avons tout récemment constaté, et cela est confirmé par des membres du personnel que vous ne vous lavez pas les mains en sortant des toilettes.
De tels agissements sont à nos yeux inadmissibles !
Nous vous rappelons que dans le cadre de votre travail, eu égard à votre poste de chef de cuisine, il vous incombe de veiller à l’application et au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de qualité, domaines particulièrement sensibles dans notre secteur d’activité de restauration et, de plus, vous vous devez de faire preuve d’une réelle exemplarité.
Les explications que vous avez fournies durant l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Après réflexion, et analyse de votre dossier, à partir de tous les éléments en notre possession, nous considérons que votre comportement et votre façon d’agir sont inacceptables et préjudiciables au bon fonctionnement, à l’image et la réputation de notre établissement.
Cela nous conduit à considérer que la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible, aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture, effectif à la date de présentation et d’envoi du présent courrier, soit le 5 avril 2017 ».
Ainsi, la société Le Cintra a justifié le licenciement de M. [G] par le fait que celui-ci ne respectait pas, de manière persistante, les règles d’hygiène au sein des cuisines de l’établissement, plus particulièrement et en dernier lieu en ne se lavant pas les mains en sortant des toilettes, ce que le salarié conteste.
L’appelante rappelle que le contrat de travail de M. [G] prévoyait qu’il était chargé du contrôle du respect des règles d’hygiène HACCP et de la propreté permanente de la cuisine et des dépendances. Il avait également pour obligation de garantir la qualité des produits transformés (saveur et présentation). Elle souligne que, depuis novembre 2016, elle constatait une dégradation continue de la qualité et de l’hygiène des produits transformés et servis, ainsi que la propreté de la cuisine.
La société Le Cintra a adressé à M. [G] un avertissement le 22 décembre 2016, pour avoir utilisé de la farine classique pour préparer un dessert présenté sur la carte de restaurant comme étant sans gluten. Par courrier du 27 décembre 2016, le salarié contestait l’imputation de cette faute, alors que la commande de farine avait été passée par un autre salarié, tout en soulignant que cette sanction lui était notifiée peu de temps après que l’employeur lui avait proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n° 3 à 5 de l’appelante).
La société Le Cintra a adressé à M. [G] un avertissement le 21 février 2017, pour avoir, la veille, servi un plat « inimaginablement horrible » (pour reprendre ses termes) et hurlé parce qu’un client avait demandé un changement de plat, et encore qu’il avait endommagé du matériel, en donnant des coups de pied dedans, sans autre précision. Elle sanctionnait également le fait que le salarié ne s’était pas rendu compte que le réfrigérateur de la cuisine était en panne depuis plus de 10 jours : ayant reçu le jour même les résultats des dernières analyses pratiquées par un laboratoire, l’employeur avait appris qu’une rupture de la chaîne du froid était survenue, concernant des produits utilisés en cuisine, et avait alors recherché la cause de cet événement. Par courrier du 27 décembre 2016, le salarié contestait le bien-fondé de cette sanction. Il indiquait qu’il était seul en cuisine, avec un apprenti, ce qui était insuffisant pour servir 90 couverts par jour. Il précisait qu’il avait signalé au responsable de salle la panne du réfrigérateur (pièces n° 8 de l’appelante et n° 8 de l’intimé).
La société Le Cintra indique qu’elle a adressé, le 7 mars 2017, un troisième avertissement à M. [G], notamment pour non-respect des règles d’hygiène (pièce n° 9 de l’appelante).
Toutefois, le salarié conteste avoir reçu notification de cette sanction et la Cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire. En outre, elle ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, la matérialité des fautes qu’elle imputait alors à M. [G].
Par mail du 7 mars 2017, le Laboratoire d’hygiène lyonnais indiquait au gérant de la société Le Cintra que, après étude des différents rapports d’analyses et rapports d’audit établis sur les périodes 2015 / 2016 et 2016 / 2017, il constatait l’absence « d’amélioration importante » quant à l’état des locaux et des équipements de l’établissement, ainsi qu’au respect des bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication (pièce n° 10 de l’appelante).
La société Le Cintra verse aux débats des rapports d’analyse établis par le Laboratoire d’hygiène lyonnais les 16 juillet 2015, 2 août 2016, 22 novembre 2016, 14 février 2017 et 2 mars 2017 (pièces n° 16-1 à 16-6 de l’appelante).
A l’examen de ces rapports, qui concluent tous que les échantillons ne sont pas satisfaisants au regard des normes sanitaires, la Cour relève que l’employeur avait connaissance de ceux-ci, sauf le dernier, quand il a adressé à M. [G] un avertissement le 21 février 2017.
La Cour en déduit que, la société Le Cintra ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en cette occasion, elle ne peut pas justifier la réalité du grief invoqué dans la lettre de licenciement par la production de ces rapports.
Le dernier rapport, établi le 2 mars 2017 (pièce n° 16-6 de l’appelante), conclut à la présence de micro-organismes en quantité dépassant le plafond réglementaire, découverts sur un prélèvement effectué le 22 juillet 2016 sur de la « morue fraîche » dans la « tour réfrigérée du poste chaud » de la cuisine, après analyse de ce dernier effectuée le 28 juillet 2016.
La Cour relève que ce rapport est en tous points identiques avec celui établi le 2 août 2016 (pièce n° 16-2 de l’appelante), sauf précisément la date d’édition. En tout état de cause, au regard de la date du prélèvement, la société Le Cintra ne peut pas s’en prévaloir pour établir la réalité du comportement imputé au salarié, à savoir la persistance à ne pas respecter les règles d’hygiène, en tout cas après le 21 février 2017.
La société Le Cintra conclut que les problèmes de comportement de M. [G] ont persisté malgré les deux avertissements des 22 décembre 2016 et 21 février 2017.
Toutefois, le fait d’avoir indiqué dans la lettre de licenciement : « malheureusement votre comportement ne s’est nullement amélioré depuis » l’avertissement du 21 février 2017 ne caractérise pas un grief précis et matériellement vérifiable, si bien que l’employeur ne peut pas l’invoquer dans le cadre de la présente instance pour justifier le licenciement.
En dernier lieu, l’employeur conclut que, peu de temps avant de licencier M. [G], il a constaté que ce dernier ne se lavait pas les mains en sortant des toilettes.
Si M. [E], cuisinier, et Mme [K], serveuse, attestent avoir été témoin de ce fait (pièces n° 19 et 20 de l’appelante), ceux-ci ne mentionnent pas la ou les dates auxquelles ils ont constaté ce comportement, ni s’il s’agissait d’une pratique habituelle de la part de M. [G]. M. [T] atteste pour sa part qu’il a vu « plusieurs fois le chef sortir des toilettes et aller directement en cuisine », sans préciser si celui-ci s’était alors laver les mains ou non (pièce n° 18 de l’appelante).
La société Le Cintra échoue à démontrer la matérialité de ce grief.
En conséquence, la réalité des comportements fautifs imputés par la société Le Cintra à M. [G] pour justifier le licenciement de ce dernier n’est pas établie.
M. [G], qui se trouvait en arrêt de travail lorsqu’il a été licencié le 5 avril 2017, demande la nullité de son licenciement au visa des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
Toutefois, l’arrêt de travail prescrit à M. [G] du 21 mars 2017 au 18 avril 2017, ne l’a pas été en suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sans qu’il ne puisse se prévaloir du fait qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale à la suite de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail survenu le 15 mai 2015 (pièce n° 15 de l’intimé) : la Cour apprécie la situation du salarié au jour du licenciement, c’est à dire alors qu’il était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
En conséquence, le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que ce licenciement est nul.
1.2. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La société Le Cintra conteste à M. [G] le droit à l’indemnité compensatrice de préavis, au motif qu’il était dans l’impossibilité, médicalement constatée lors de la prescription de l’arrêt de travail, de travailler pendant la durée du préavis.
Toutefois, au visa de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié en arrêt de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, quand bien même le salarié ne peut pas, pour un motif médical, travailler pendant le délai-congé : l’inexécution du préavis par le salarié est alors imputable à l’employeur ( en ce sens : Cass. Soc., 11 juillet 2012, n° 11-11.915).
Le licenciement pour fautes graves de M. [G] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier a droit en outre à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [G] ayant le statut d’employé et une ancienneté de plus de deux années, l’article 30 de la convention collective HCR prévoit une durée de préavis de deux mois.
En retenant que le salaire mensuel brut de M. [G] (avant l’arrêt de travail), outre la rémunération des heures supplémentaires contractuellement prévues et une prime, était de 3 508,62 euros, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société Le Cintra à payer à M. [G] 7 017,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 701,72 euros de congés payés afférents.
' Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 5 avril 2017, dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l’article 32 de la convention collective HCR, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
En conséquence, en retenant un salaire mensuel de 3 425,54 euros (correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois, conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail), il est dû à M. [G], dont l’ancienneté était de 4 années et 4 mois après expiration de son préavis, une indemnité de licenciement d’un montant minimum de : (3 425,54 / 5) x 4,33 = 2 966,52 euros.
Dès lors, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société Le Cintra à payer à M. [G] 2 966,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du fait que la société Le Cintra employait habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au 5 avril 2017, exclut l’application de l’article L. 1235-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. La loi ne fixe donc pas de minimum au montant de cette indemnité.
M. [G] a nécessairement subi un préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 13 septembre 2017, n° 16-13.578). Alors qu’il ne formule pas de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour est tenue de statuer uniquement sur l’offre formulée à titre subsidiaire par la société Le Cintra.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté (4 ans) et de l’âge (56 ans) de M. [G] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, le préjudice subi par ce dernier sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 425,54 euros, conformément à l’offre de la société Le Cintra.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à verser à M. [G] la somme de 21 981 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Cintra, partie perdante à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Le Cintra sera condamnée à payer à M. [G] 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; la condamnation à payer 1 250 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’arrêt du 7 février 2025, qui a infirmé le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] les sommes de 118,36 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, 500 euros au titre du manquement de l’obligation de sécurité, 500 euros au titre du manquement de l’obligation de prévention ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] 18,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 1,88 euros de congés payés afférents, 946,88 euros à titre d’indemnité pour jours fériés travaillés et 180 euros au titre de la prime de nettoyage ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a condamné la société Le Cintra à payer à M. [G] 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [G] est nul ;
— condamné la société Le Cintra à verser à M. [G] les sommes suivantes :
21 981 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
7 327 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 732,70 euros de congés payés afférents,
3 172,59 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Le Cintra à payer à M. [U] [G] :
— 7 017,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 701,72 euros de congés payés afférents
— 2 966,52 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 425,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Le Cintra aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Le Cintra en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Cintra à payer à M. [U] [G] 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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