Infirmation partielle 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 janvier 2025, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°4, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 24/00005
COMPOSITION
Valérie DISTINGUIN, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [I] [P]
demeurant [Adresse 3]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat commis d’office au barreau de l’ESSONNE, informé le 3 janvier 2025 à 14h49, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 3 janvier 2025 à 17h03 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocat général,
Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 3 janvier 2025 à 16h46 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en cas d’urgence le 30 décembre 2024 prise au visa d’un certificat médical du 30 décembre 2024 évoquant un patient suivi pour psychose chronique en rupture de soins présentant des troubles du comportement se manifestant par une agitation psychomotrice, un délire de persécution, un risque d’hétéroagressivité et un déni des troubles et refus de soins.
Il a été placé à l’isolement le 30 décembre 2024 à 11h06 par le docteur [V] [M], qui a mentionné comme motif « Patient admis pour décompensation de son trouble psychotique dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour il est asthénique avec agitation psychomotrice, délire de persécution et un comportement imprévisible avec risque de passafe hétéroagressif ».
Le juge a été saisi, pour une prolongation, par une requête du directeur du centre hospitalier [2], aux fins de prolongation. Par ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 14h35, le magistrat du siège a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont M. [I] [P] fait l’objet.
Pour courriel du 3 janvier 2025 à 14h11, le conseil de M. [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que :
— l’ordonnance de prolongation a été rendue le 02 janvier 2025 à 14h35 alors que le conseil de M. [P] a adressé ses conclusions le même jour à 15h15 de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte dans la décision du juge, ce qui caractérise selon lui un non-respect des droits de la défense,
— la requête du directeur d’établissement ne contient pas la décision initiale d’admission en hospitalisation complète, le certificat médical de 72 h et la décision de maintien,
— la famille n’a pas été informée de la mesure, notamment le frère du patient,
— Aucune évaluation n’a été effectuée pour les douze premières heures de la journée du 02.01.25,
— contrairement à ce qu’a relevé le juge, il s’agissait du placement initial en isolement, le JLD n’ayant pas encore statué sur le bienfondé de la mesure,
— aucune des décisions d’isolement n’a été rédigée par un psychiatre, les signataires étant médecins ou médecins stagiaires,
— sur le fond, aucun élément ne permet d’étayer le risque de de passage à l’acte hétéro-agressif de M. [P], la motivation de la mesure d’isolement apparait stéréotypée et ne permet pas de vérifier s’il existe un dommage ou un danger immédiat pour autrui.
Le patient n’a pas précisé s’il souhaitait être entendu ; Son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 3 janvier 2025 à 16h46, concluant à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [P] a été placé à l’isolement le le 30 décembre 2024 à 11h06.
Il est justifié de la notification au patient de l’ordonnance du 2 janvier 2025 à 15h19. En conséquence l’appel enregistré le 3 janvier 2025 à 13h38 est recevable.
Sur le respect des droits de la défense :
Par requête du 2 janvier 2025, le directeur de l’EPS [2] a sollicité le renouvellement de la mesure d’isolement. Cette requête a été communiquée au conseil du requérant par mail reçu le 02 janvier 2025 à 14h08.
Comme le prévoit l’accord entre la juridiction et l’ordre des avocats, l’avocat de permanence dispose d’un délai de deux heures pour adresser ses conclusions par mail au greffe du JLD.
Ses conclusions ont été adressées au greffe par mail le 02 janvier 2025 à 15h15, soit dans le délai imparti.
Cependant, l’ordonnance de prolongation a été rendue antérieurement à la réception des écritures le 02 janvier 2025 à 14h35 et notifiée le jour même à 15h19. Les conclusions de l’avocat n’ont donc pas été prises en considération par le juge.
L’examen de la motivation de l’ordonnance confirme que le JLD n’a manifestement pas pu prendre connaissance des moyens de la défense puisqu’il n’a pas été répondu aux moyens tirés de l’absence de pièces obligatoires jointes à la requête, du défaut d’information de la famille, de la signature des certificats médicaux par des médecins et non par des psychiatres et du caractère stéréotypé de la motivation de la mesure d’isolement.
Il résulte de ces éléments que les droits de la défense n’ont pas été respectés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [P] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 JANVIER 2025 à 18h10.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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