Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 31 août 2023, N° 20/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03352
N° Portalis DBVM-V-B7H-L64S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00243)
rendue par le Pole social du TJ d’ANNECY
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution à sa demande,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie a été entendu en ses conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [T] [G], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, Mme [J] [A], chargée de gestion clientèle pour la SARL [5], a, selon une déclaration d’accident du travail du 22 juillet 2019 accompagnée d’une lettre de réserves, été victime d’une lésion inconnue, la salariée prétendant avoir été victime d’une agression verbale lors d’une réunion où elle exerçait son mandat de représentante du personnel au comité social et économique.
Un certificat médical initial du 18 juillet 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 pour anxiété et stress post-traumatique.
Par courrier du 30 juillet 2019, la CPAM de Haute-Savoie a notifié à l’employeur et à la salariée la réception de cette déclaration d’accident du travail, les a invités à lui renvoyer un questionnaire complété, les intéressés ayant rempli leurs questionnaires respectivement les 19 aout et 10 septembre 2019. Des demandes de renseignement étaient également remplies par quatre témoins.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 14 octobre 2019 la prise en charge de l’accident du travail.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation par l’employeur de l’opposabilité de cette prise en charge, a rejeté le recours le 13 février 2020.
À la suite d’une requête du 10 avril 2020 de la SARL [5] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 20/243) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident,
— débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 23 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SARL [5] demande :
— la réformation du jugement,
— que la prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience du 4 février 2025, demande :
— la confirmation du jugement et de l’opposabilité à la société de la prise en charge de l’accident du travail,
— la condamnation de la société à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, et que, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester à rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
2. ' En l’espèce, l’appelante estime qu’il n’y a pas eu de fait accidentel dès lors qu’il ne serait établi que par les seules allégations de sa salariée.
Toutefois, plusieurs témoignages et diverses pièces ne provenant pas de la salariée sont produites au débat afin de permettre une appréciation objective des faits, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.
3. ' La SARL [5] précise contester la version donnée par Mme [A] au sujet de la réunion du comité social et économique (CSE) du 18 juillet 2019, qui ne serait pas confortée par les témoins présents, Mme [A] ayant en réalité fait en sorte de pousser à bout le directeur des ressources humaines, M. [E] [L], président du CSE, au point qu’il allait quitter la réunion, la salariée s’étant alors empressée de l’empêcher de sortir et ayant quitté la salle, sans lésion, sans souffrir d’un état de choc ni paraître affectée ou blessée, son comportement dénotant davantage de l’agressivité et la tension étant retombée très rapidement après son départ.
La société ajoute que Mme [A] n’était à aucun moment démunie et répondait point par point à M. [L], qu’elle n’a pas été insultée et traitée de « conne » même si l’expression utilisée était inappropriée, et qu’aucun des participants n’a considéré qu’un accident du travail avait eu lieu.
4. – Il résulte cependant de la lecture des témoignages apportés que la société procède par des allégations qui sont contredites par les témoins :
— Mmes [C] [Y] et [S] [B], MM. [M] [F] et [Z] [I] ont attesté à la CPAM par courrier du 9 aout 2019 avoir été témoins d’une altercation entre Mme [A] et M. [L] à la suite de quoi la salariée a quitté la salle et a été depuis en arrêt de travail ;
— M. [I] a rapporté le 31 août 2019 l’altercation verbale et, sans certitude sur la tournure, que M. [L] avait dit à Mme [A] : « soit vous êtes conne, soit je suis con » ; à la suite de quoi elle avait quitté la salle ;
— M. [F] a décrit le 2 septembre 2019 que la tension était forte entre les deux protagonistes, le ton montait dans une altercation assez vive, M. [L] a décidé de quitter la réunion, mais Mme [A] s’est levée et est partie en demandant que la réunion continue sans elle et, par la suite, le CSE a déclenché une procédure d’enquête avec réception des parties et rapport d’enquête remis le 23 août au comité ; M. [F] a également envoyé à Mme [A] un courriel le 23 juillet 2019 lui demandant comment elle allait moralement en lien avec l’attitude de M. [L] ;
— Mme [Y] a rapporté le 2 septembre 2019 une réunion au cours de laquelle l’ambiance s’est tendue de plus en plus avant qu’une altercation n’éclate, M. [L] ayant dit d’après son souvenir : « soit vous êtes conne, soit c’est moi qui suis con », avant de se lever pour interrompre la séance, Mme [A] se levant et quittant la salle en disant : « puisque je suis qu’une pauvre conne c’est moi qui m’en vais ! C’est moi qui me casse ! » ; la tension est retombée très rapidement, un PV a été rédigé et l’enregistrement conservé à titre dérogatoire par le CSE ;
— Mme [B] a rapporté le 6 septembre 2019 qu’après un échange vif où M. [L] et Mme [A] ont haussé le ton, M. [L] répondant à la salariée : « vous êtes conne Mme [A] ou c’est moi qui suis con ' », commençant à ranger ses affaires en menaçant de quitter la réunion, Mme [A] a répondu que c’est elle qui quittait la réunion, avant de sortir.
Les quatre témoins ont confirmé expressément avoir été témoins d’un accident du travail en répondant aux questionnaires de la caisse. L’altercation a bien été traitée comme un accident du travail par le CSE. Aucun des témoins n’a décrit le fait que Mme [A] aurait empêché M. [L] de sortir ou aurait fait en sorte de le pousser à bout. Enfin, il est établi que la salariée était affectée par l’évènement, ne serait-ce que par son départ imprévu de la réunion à la suite de l’altercation.
La SARL [5] reconnaît dans ses conclusions que la réunion a donné lieu à un « échange un peu vif, ce qui peut arriver en réunion de CSE », et c’est à tort qu’elle considère qu’un échange vif au cours duquel les propos rapportés ont été tenus ne caractérise en rien l’existence d’un fait accidentel en lien avec l’activité professionnelle. Il est établi que le président du CSE, DRH et représentant de l’employeur, a tenu lors d’une réunion du CSE des propos inadaptés à l’encontre d’une salariée, représentante du personnel, qui ont causé son départ de la salle, et ceci constitue bien un fait accidentel, d’autant que l’employeur n’établit nullement ses allégations sur le fait que la salariée aurait provoqué sciemment cette situation et cette réaction du DRH.
Ni le procès-verbal du CSE ni le rapport d’enquête interne évoqué par M. [F] ne sont versés au débat.
Au surplus, le fait qu’un enregistrement de la réunion aurait eu lieu et aurait été conservé, selon deux des témoins, et qu’il n’ait pas été consulté par la CPAM, est sans incidence au regard des témoignages circonstanciés réunis par envoi de questionnaires et alors que la caisse n’avait pas engagé une enquête, mais seulement un recueil de ces témoignages.
5. ' La SARL [5] conteste ensuite l’existence d’une lésion en lien avec le travail. D’une part, le certificat médical initial n’aurait aucune valeur probante car son rédacteur est médecin généraliste et non psychiatre et ne reposerait que sur les déclarations de la salariée. D’autre part, les conditions à réunir pour un diagnostic de stress post-traumatique n’existeraient pas dans le cas de Mme [A], selon le Manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, en l’absence d’évènement susceptible de générer un tel stress, constaté 2h30 après l’altercation alors qu’un tel diagnostic nécessite une persistance de symptômes pendant un mois : un état de stress post-traumatique serait alors nécessairement rattaché à un état antérieur dont la cause est totalement étrangère au travail.
6. – Toutefois, il n’est pas contesté que le docteur [N] [D], signataire du certificat médical initial, est bien médecin et le diagnostic médical posé ne peut pas dépendre des seules déclarations de la patiente selon les allégations de l’appelante.
Celle-ci, en outre, ne justifie pas du fondement selon lequel le constat médical d’un état d’anxiété ou de stress ne pourrait être posé que par un médecin psychiatre.
Enfin, le trouble ayant affecté psychologiquement Mme [A], et qualifié par le médecin d’anxiété et de stress post-traumatique, a été médicalement constaté au-delà du diagnostic porté sur le certificat médical initial, sans que la SARL [5] n’apporte aucun élément de nature à faire douter de l’existence de cette affection d’ordre psychologique.
La société n’apporte pas davantage d’éléments sur un éventuel état antérieur qui serait la cause exclusive de la lésion médicalement constatée.
La CPAM souligne que, ainsi que le reconnaît l’appelante, cette affection a été constatée 2h30 après l’altercation à la réunion du CSE, ce qui permet d’établir un lien chronologique et de cause à effet suffisant entre la lésion et le fait accidentel au travail.
Au surplus, il est également produit un courriel de Mme [A] adressé à son employeur le 20 juillet 2019 et mentionnant qu’avant de consulter son médecin traitant, elle avait été reçue par le docteur [O] à l’infirmerie [5].
7. ' La SARL [5] soulève en dernier lieu le non-respect par la CPAM du principe du contradictoire, au motif que la caisse ne lui aurait pas adressé le rapport de son enquête administrative et l’avis de son service médical, malgré ses demandes répétées des 26 et 27 septembre 2019, après l’envoi de pièces du dossier le 26 par courriel.
8. – Toutefois, l’appelante procède à une confusion entre, d’une part, l’envoi de questionnaires portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, et, d’autre part, la réalisation d’une enquête administrative auprès des intéressés, après la réception de réserves motivées de l’employeur lors d’une déclaration d’accident du travail. Ces deux processus sont prévus alternativement par les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019.
En l’espèce, la caisse a procédé à l’envoi de questionnaires et non à une enquête, aucun rapport ne figurant donc dans les pièces communiquées à la demande de l’employeur.
Par ailleurs, l’appelante ne justifie pas ni ne précise quel avis médical aurait été manquant dans les pièces communiquées, au regard de la liste des pièces constituant le dossier de la caisse primaire visé par l’article R. 441-13 du même code dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019.
La caisse primaire a donc respecté le principe du contradictoire de l’instruction de la déclaration d’accident du travail en mettant l’employeur en position d’avoir accès aux pièces du dossier et, de plus, en les lui communiquant par courriel.
9. ' Dans ces conditions, le jugement sera intégralement confirmé et la SARL [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que la CPAM ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 aout 2023 (N° RG 20/243),
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SARL [5] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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