Confirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er mai 2025, n° 25/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01588 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6QY
N° RG 25/01591
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
Mme Berthiau-Jezequel, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Nottelet, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Gironde tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 février 2025 à l’égard de M. [C] [I] né le 14 Décembre 1979 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Avril 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 13 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 avril 2025 à 11h33 ;
Vu l’appel interjeté par Me Stéphanie Audra-Moisson, avocat au barreau de Rouen, conseil de M. [C] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 avril 2025 à 11h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Gironde,
— à Me Soumia Dubreil-Mekkaoui, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [J] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Gironde et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Soumia Dubreil-Mekkaoui, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
M.[I] déclare être ressortissant algérien. Il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion depuis le 31 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025, confirmée par ordonnance du conseiller de la cour d’appel de Rouen, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[I].
Par ordonnance du 29 avril 2025, il a autorisé une troisième prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 29 avril 2025 à 0H00, soit jusqu’au 13 mai 2025 à 24H00.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01588 et RG 25/01591 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [C] [I] et son conseil à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur le fond
M.[I] soutient :
— que le recours à la visio conférence devant le premier juge est illégal
— que les diligences de l’administration sont insuffisantes et qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il fait valoir qu’il peut être assigné à résidence, pouvant être hébergé par sa mère à [Localité 2].
Sur la visio conférence
Aux termes de l’article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences [portant sur le contrôle de la rétention] prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées ».
Par décision du 6 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a estimé que ces dispositions ne portaient pas atteinte au droit au recours effectif, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable dès lors que le recours aux moyens de télécommunication est « subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice » ;
En l’espèce, M.[I] ne soutient nullement que le recours aux moyens de télécommunication est que la confidentialité de la transmission lors de l’audience devant le premier juge n’a pas été assurée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Comme l’a justement relevé le premier juge, les autorités algériennes ont été saisies dés le placement en rétention et relancées par la préfecture, notamment les 21 mars et 25 avril 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation et l’assignation à résidence
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au -delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention et relancées par la préfecture notamment les 21 mars et 25 avril 2025. elles n’ont apporté aucune réponse. Toutefois, M.[I] constitue, comme l’a justement retenu le premier juge, une menace pour l’ordre public au vu des nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire (32 mentions entre 1998 et 2021), à la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné ( agression sexuelle, infractions à la législation sur les armes, vol avec violence, extorsion) et à l’importance des peines prononcées à son encontre.
Une assignation à résidence chez sa mère ne peut être prononcée dès lors qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage et que sa mère qui l’accueillait à sa sortie du CRA en janvier 2025 a alors appelé les services de police pour l’évincer de chez elle en raison des insultés qu’il prononçait à son encontre et de faits d’exhibition sexuelle.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente ordonnance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/01588 et RG 25/01591 sous le numéro 25/01588,
Déclare recevable les appels interjetés par M. [C] [I] et son conseil à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile.
Fait à Rouen, le 01 Mai 2025 à 11 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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