Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 22/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 octobre 2022, N° 21/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/69
N° RG 22/00191 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CLL5
Du 15/07/2025
[L] [T] [U]
C/
[R] [F] [G]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 26 octobre 2022, enregistré sous le n° 21/00181
APPELANTE :
Madame [L] [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN et SAINT BARTHELEMY
INTIMEE :
Madame [R] [F] [G]
exerçant l’activité de commissaire de Justice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Séverine BLEUSE, conseillère présidant l’audience,
Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2025,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [T] [U] a été embauchée par Mme [R] [G] Commissaire-priseur judiciaire, en qualité d’assistante de direction à compter du 16 septembre 2019 pour une durée de trois mois.
Sa rémunération brute mensuelle pour 151.67 heures était de 1 521.25 euros.
Le 17 décembre 2019, un second contrat à durée déterminée de six mois a été signé entre les parties. Avant la fin du second contrat de travail, l’employeur a proposé oralement à Mme [L] [T] [U] un contrat à durée indéterminée pour un poste similaire.
Le 18 août 2020, au lendemain de l’échéance du second contrat Mme [L] [T] [U], s’est présenté à l’office.
A partir du 19 août 2020, Mme [L] [T] [U] ne se manifestera plus considérant qu’elle n’était plus salariée.
Le 23 août 2020, cette dernière a réclamé ses documents de fin contrat à son employeur.
Le 24 août 2020, l’employeur a adressé une mise en demeure à la salariée pour la reprise de son poste.
La salariée a considéré ne pas avoir accepté le contrat à durée indéterminée.
Le 11 septembre 2020 Mme [L] [T] [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier en date du 15 octobre 2020, Mme [R] [G] lui a notifié son licenciement pour faute grave’dans les termes suivants':
«'('.) Suite à notre entretien qui s’est tenu le 30 septembre 2020 et après étude, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants : en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 19 août 2020, consécutivement au contrat à durée indéterminée débutée le 18 août 2020, au regard de votre contrat à durée déterminée précédemment effectué de manière assidue (du 16 septembre 2019 au 16 décembre 2019 inclus et du 17 décembre 2019 au 17 août 2020 inclus).
Cette absence depuis le 19 août 2020 s’est effectuée sans autorisation de ma part et sans que vous m’ayez fourni de justificatif valable au regard de la législation en vigueur, malgré les deux courriers en lettres recommandées avec avis de réception requérant votre présence à votre poste (lettre du 24 août 2020 et lettre du 4 septembre 2020).
De plus, mes appels téléphoniques du 24 août 2020 et mes messages sont restés sans réponse de votre part.
Votre absence, après une journée de travail le 18 août 2020, aux horaires de bureau, était imprévisible.
La vacance de votre poste d’assistante de direction a engendré une désorganisation réelle et objective du service de l’office, ainsi que des retards dans l’exécution de vos tâches. Autant que dans celle de vos collègues et correspondants (')
Votre absence prolongée injustifiée perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire une réorganisation des services.
Le trouble objectif causé au bon fonctionnement de l’entreprise justifie votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement'».
'
S’estimant lésée, Mme [L] [T] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France en date du 28 mai 2021 afin de contester son licenciement pour faute grave.
'
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Fort-de-France a':
— dit et jugé les demandes de Mme [L] [T] [U] injustifiées,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
'En conséquence,
— débouté Mme [L] [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties à la prise en charge de leurs dépens.
'
Les juges du fond ont constaté que Mme [L] [T] [U] s’était présentée à son poste de travail le lendemain de l’échéance de son second contrat de travail à durée déterminée, que sa présence et son activité dans l’office le 18 août 2020 justifiaient la poursuite de la relation de travail et, que selon l’article L l243-l 1, un contrat de travail à durée indéterminée était substitué au contrat à durée déterminée.
'
Par déclaration électronique du 23 décembre 2022, Mme [L] [T] [U] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [T] [U] sollicite de la cour de :
— recevoir Madame [L] [U] en son appel et l’en dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Fort de France le 26 octobre 2022 en ce qu’il a':
·'''''''' dit et jugé les demandes de Madame [U] injustifiées,
·'''''''' dit et jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
·'''''''' débouté Madame [U] de l’intégralité de ses demandes,
·'''''''' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
·'''''''' condamné les parties à la prise en charge de leurs dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [G] de sa demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [U] tendant à voir « à tout le moins, prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'»,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] [G] tendant à voir réparer l’omission de statuer affectant le jugement querellé en ce qu’il n’aurait pas statué sur sa demande indemnitaire à hauteur de 2000 €,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande indemnitaire à hauteur de 2000 € formulée par Mme [R] [G] pour la première fois en cause d’appel,
— condamner Madame [R] [G] à verser à Mme [L] [U] la somme de 456,37 €, correspondant à l’indemnité de précarité due au titre du CDD régularisé pour la période du 16 septembre 2019 au 16 décembre 2019,
— prononcer que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [L] [U] est nul et de nul effet, à tout le moins, prononcer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter Madame [R] [G] de toutes ses’ demandes et conclusions comme infondées et injustifiées,
— condamner Mme [R] [G] à remettre à Mme [L] [U] ses documents de fin de contrat rectifiés tels que conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [R] [G] au paiement à la concluante de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation par acte d’huissier engagés par Madame [U] pour la remise du chèque en remboursement des sommes indument versées, des clés et de la carte de parking.
Mme [L] [T] [U] indique dans ses écritures que le lundi 17 août 2020, son employeur l’avait convoquée dans son bureau et lui a proposé oralement de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste.
Le mardi 18 août 2020, cette dernière précise qu’elle s’est rendue dans le bureau de Mme [G] pour l’informer de son choix de refuser cette offre de contrat de travail à durée indéterminée selon les conditions proposées. Elle a récupéré alors ses effets personnels et a terminé la passation de ses dossiers. Mme [L] [T] [U] précise qu’elle n’a donc pas compris la raison pour laquelle Mme [R] [G] lui demandait de venir travailler le vendredi 21 août 2020 alors qu’elle souhaitait ne plus poursuivre son contrat. La salariée rappelle qu’elle avait tout naturellement sollicité ses documents de travail ainsi que le règlement des jours travaillés en août.
'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [G], sollicite de la cour de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité de la prétention nouvelle de Mme [L] [U] selon laquelle « à tout le moins, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'»,
— en conséquence, débouter Mme [L] [U] de cette demande,
— débouter Mme [L] [U] de son appel et de l’ensemble de ses prétentions, l’en déclarer tant irrecevable que mal fondée ;
— confirmer le jugement rendu le 26 Octobre 2022 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE en ce qu’il a :
·'''''''' dit et jugé les demandes de Mme [L] [T] [U] injustifiées,
·'''''''' dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé,
En conséquence,
— débouter Mme [L] [T] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il a':
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les parties à la prise en charge de leurs dépens,
'Ce faisant, statuant à nouveau,
— recevoir Mme [R] [G] en ses demandes, fins, moyens et conclusions, l’en déclarer bien fondée,
— prononcer qu’à compter du 17 décembre 2019, un CDI a été conclu entre les parties,
— prononcer que le licenciement notifié à Mme [L] [U] par Mme [R] [G] est fondé et justifié,
— Vu les articles L. 1454-1-2 R 1454-4 du Code du travail, ordonner en tant que de besoin l’audition des deux autres salariés de l’office, Madame [H] [J] et Monsieur [X] MAURICE-MADELON et désigner tel(s) conseiller(s) rapporteur(s) qu’il lui plaira à l’effet de procéder à cette audition,
— réparer l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 26 Octobre 2022 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de dommages-intérêts de Mme [R] [G],
— Vu l’article 1240 du Code civil, condamner Mme [L] [U] à payer à Mme [R] [G] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages intérêts,
— condamner Mme [L] [U] à payer à Mme [R] [G] la somme de 3.500 € (trois mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
— condamner en outre Mme [L] [U] aux entiers dépens et frais tant de première instance que d’appel.
'
Mme [R] [G] rappelle que le lundi 17 Août 2020, à son retour de congés, Mme [L] [U] a travaillé et que devant témoins et salariés un contrat à durée indéterminée lui aurait été proposé. Mme [L] [U] aurait verbalement acquiescé par un « oui si Dieu Veut ». Elle n’aurait pas indiqué souhaiter quitter l’entreprise. L’intimée précise que la salariée est revenue le lendemain soit le 18 août 2020'afin de poursuivre des tâches entamées, mettre de l’ordre dans ses dossiers. Elle aurait quitté l’office le 18 août 2020 au soir sans récupérer ses effets personnels. L’employeur indique qu’elle s’est donc étonnée le lendemain de l’absence de sa salariée. En effet l’intimée soutient qu’à l’issue du second contrat à durée déterminée, la relation de travail entre les parties s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée sans interruption de la relation de travail. Ce n’est que le 21 août 2020 qu’elle aurait fait part de son refus de poursuivre. L’employeur a donc considéré que l’absence de Mme [L] [U] à son poste de travail justifiait un licenciement pour faute grave.
MOTIVATION
'
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte de l’article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit, il incombe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des conversations par messagerie que si l’éventualité d’une poursuite de la relation de travail a été envisagée, et qu’un entretien a bien eu lieu entre la salariée et l’employeur, Mme [L] [U] a clairement indiqué ne pas souhaiter la poursuite de son contrat, les conditions ne lui convenant pas.
En effet l’appelante a indiqué dans son message (') «'lors de notre bref entretien de mardi, je vous ai annoncé que je ne peux accepter le CDI que vous me proposez, vos conditions n’étant pas intéressantes pour moi'» (Pièce n°4 de l’appelante).
Il ressort donc de cette conversation WhatsApp que l’appelante a refusé de donner suite à la proposition de contrat à durée indéterminée.
La cour constate que quand bien même Mme [L] [U] était présente à l’étude le lendemain de la fin de son contrat à durée déterminée, l’employeur ne rapporte pas la preuve du consentement de sa salariée afin de poursuivre leur relation professionnelle.
Aucune pièce ne démontre que Mme [L] [U] a travaillé pour son employeur à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
Faute pour l’intimée de pouvoir rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail, il convient d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a jugé que les parties étaient liées par un tel contrat.
'
Sur la demande d’audition des salariés
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
Par conséquent, il n’appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans la production de la preuve.
Il appartient à l’employeur de justifier de ses prétentions.
Mme [R] [G] pouvait communiquer des attestations de ses salariés si elle souhaitait rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Cette demande, bien que formulée en première instance ne donnera lieu à aucune décision de la part des juges du fond.
En cause d’appel, la cour rejette cette demande d’audition de témoins.
'
La cour a statué sur l’absence de contrat à durée indéterminé suite au contrat à durée déterminé. Par conséquent, aucun abandon de poste ne pourra être imputé à la salariée à l’issue de son contrat à durée déterminée et il n’y avait pas lieu à licenciement.
Sur l’indemnité de précarité
En vertu de l’article L. 1243-8 du Code du travail, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
L’indemnité de précarité est versée à l’issue du contrat de travail à durée déterminée, en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de paie correspondant.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle est assise sur l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant toute la durée du contrat de travail, soit
— le salaire de base, les majorations (pour heures supplémentaires, travail de nuit, etc..), les primes ;
— le salaire qui aurait été perçu par un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’il n’avait pas été en arrêt de travail.
En l’espèce, Mme [L] [U] a bénéficié de deux contrats à durée déterminée :
— un premier de 4 mois : du 16 septembre 2019 au 16 décembre 2019,
— un second de 8 mois: du 17 décembre 2019 au 17 août 2019.
Dans ses écritures, Mme [L] [U] indique qu’elle avait droit à une prime de précarité à l’issue du premier contrat à durée déterminée, qu’elle n’a jamais reçu.
Par ailleurs l’employeur ayant considéré qu’elle avait bénéficié d’un contrat à durée indéterminé à l’issu de son contrat à durée déterminé, aucune indemnité ne lui a été versée.
Sur ce, le salarié a droit à une indemnité de précarité à l’issu de chaque contrat à durée déterminé sauf qu’il s’agit d’un renouvellement ce qui est le cas en l’espèce.
En revanche, Mme [L] [U] est bien fondée à percevoir une indemnité de précarité suite à son deuxième contrat, la cour ayant considéré qu’aucun contrat à durée indéterminée ne suit le contrat à durée déterminée.
Selon les bulletins de salaires communiqués et par infirmation du jugement querellé, l’appelante est bien fondée à solliciter la somme de 456,37 euros à titre d’indemnité de précarité.
Sur l’omission de statuer du jugement d’une demande en réparation de préjudice subi
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Lors de l’audience de plaidoirie, Madame [R] [G] indique qu’elle a formulé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de Madame [L] [U] à hauteur de 2 000 euros sans que les juges du fond ne statuent.
Mme [L] [U] conteste le bien-fondé de cette demande qui n’apparaît pas dans les demandes formulées devant le conseil des prud’hommes.
Sur ce, la cour constate que le jugement en date du 26 octobre 2022 qui reprend les demandes de chacune des parties ne fait pas état d’une demande de dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait du départ de la salariée.
Or une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi présentée pour la première fois en cause d’appel constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du texte précité, prohibée devant la cour comme tendant à des fins différentes que celle soumise au premier juge à savoir prononcer le licenciement pour faute grave.
Madame [R] [G] sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice.
Sur la demande de remise de document sous astreinte
Il convient de condamner Mme [R] [G] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte de la présente décision mais sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, pendant60 jours passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme [R] [G], partie succombante sera condamnée à verser la somme de 1'500 euros à Mme [L] [U].' ''
Et par ailleurs chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 26 octobre 2022 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de licenciement en raison de l’absence d’un contrat à durée indéterminé,
— déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de Madame [R] [G],
— condamne 'Mme [R] [G] à verser à Mme [L] [U]' la 'somme de 456,37 euros à titre d’indemnité de précarité,
— condamne’ Mme [R] [G] à remettre à Mme [L] [U] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant 60 jours,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de témoins,
— déboute Mme [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— condamne Mme [R] [G] à verser la somme de 1500 euros à Mme [L] [U],
— dit que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
'
Et ont signé le présent arrêt Madame Séverine BLEUSE, conseillère présidant l’audience et Madame Sandra DE SOUSA, greffière auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
'
'
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