Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 juin 2025, n° 22/03688
TGI Vannes 21 mars 2022
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CA Rennes
Confirmation 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du barème d'indemnisation

    La cour a estimé que le barème d'indemnisation est indicatif et que le médecin a la liberté d'évaluer le taux d'IPP en fonction des limitations observées, même si tous les mouvements ne sont pas atteints.

  • Rejeté
    Absence de séquelles d'une périarthrite calcifiante

    La cour a jugé que l'avis du médecin de la société ne contredit pas l'évaluation du médecin conseil, qui a fixé le taux d'IPP en tenant compte des douleurs et limitations observées.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer l'état séquellaire

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, les éléments produits étant suffisants pour trancher le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [7] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % attribué à Mme [X] par la caisse, demandant une réévaluation à 8 %. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, confirmant le taux initial. En appel, la cour examine la légalité de l'évaluation du taux d'IPP, en se fondant sur les critères médicaux et socio-professionnels. Elle conclut que le barème indicatif a été correctement appliqué et que les éléments de preuve soutiennent le taux de 15 %, y compris le coefficient socio-professionnel de 5 %. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance, déboutant la SAS [7] de sa demande d'expertise et la condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03688
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/03688
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vannes, 21 mars 2022, N° 21/00305
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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