Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 21 mars 2022, N° 21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03688 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3AI
SAS [7]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00305
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
LA [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, la [6] (la caisse) a pris en charge, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 12 décembre 2017 par Mme [F] [X], salariée en tant que fileteuse au sein de la SAS [7] (la société), au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 22 janvier 2021, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 7 janvier 2021.
Par décision du 5 mars 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [X] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 8 janvier 2021, en raison de séquelles relatives à son épaule droite.
Le 22 mars 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 1er juin 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 1er juillet 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 mai 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que les séquelles de Mme [X] en lien avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2017 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % dont 3 % au titre du coefficient socio-professionnel à son égard ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’incapacité relatif aux séquelles dues à l’accident du travail de Mme [X].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mars 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de fixer à 15 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’IPP de Mme [X] à la date de consolidation ;
— de dire le taux d’IPP de 15 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation ou expertise médicale judiciaire) afin d’évaluer l’état séquellaire de Mme [X] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Douleurs permanentes et insomniantes et limitation de certains mouvements de l’épaule droite en particulier, abduction, antépulsion, rotation interne très invalidante suite de tendinopathie du sus épineux de l’épaule droite chez une droitière reconnue en maladie professionnelle après avis du [9] chez une fileteuse'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 1er juin 2021 (pièce n°3 de la société), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu.
La société fait valoir que l’interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d’indemnisation, puisque tous les mouvements ne font pas l’objet d’une limitation, et se fonde sur deux avis de son médecin de recours, le docteur [B] (avis du 17 mai et 12 juillet 2021) estimant qu’il n’existe pas de séquelles d’une périarthrite calcifiante qui est exclue du tableau des maladies professionnelles depuis le 17 octobre 2011 et que le taux d’IPP doit être abaissé à 5 % s’agissant du taux médical et 3 % au titre de l’incidence professionnelle.
Il sera précisé, à titre liminaire, que si le docteur [B] a relevé qu’un arthroscanner réalisé le 18 avril 2019 mettait en évidence une périarthrite calcifiante au niveau des sus et sous épineux, force est de constater que cet examen est postérieur à la consolidation de la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs droite du 26 novembre 2018 et que le médecin conseil a en conséquence fixé le taux d’IPP médical de Mme [X] à 10 % au regard uniquement de l’importance des douleurs et de la limitation de certains mouvements de son épaule droite, aucune calcification n’existant à cette date, ainsi que le précise le médecin conseil dans une note en date du 23 février 2023.
L’examen du rapport du docteur [B] du 12 juillet 2021 permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin-conseil, lequel a réalisé un examen clinique le 27 janvier 2021 :
'Absence d’amyotrophie
Mobilités : Les amplitudes citées ci-dessous correspondent aux amplitudes passives
Droite
Gauche
antépulsion élévation
125°
170°
abduction
95° puis douleur
170°
adduction
20°
20°
rotation interne
D7
D5
rotation externe
55°
60°
rétro pulsion
30°
40°
main cou : effectué à droite comme à gauche
main tête effectué
testing musculaire : test de [Z] est sensible mais non positif'.
Il en résulte, par comparaison avec l’épaule gauche de Mme [X], qu’il existe des limitations s’agissant des mouvements d’élévation (antépulsion à 125° contre 170° à gauche au lieu de 180° prévu dans le barème, l’abduction à 95° contre 170° à gauche), de la rotation externe à 55° contre 60° à gauche et de la rétropulsion à 30° contre 40° à gauche.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’IPP de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Force est bien de relever que l’interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Plus généralement, les observations du docteur [B], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de Mme [X], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil qui a pu fixer le taux d’IPP à 10 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, conformément au barème prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, et ce d’autant plus que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération, peu important que la prise d’antalgiques pour les atténuer ne soit pas continue.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Mme [X], née en 1982, qui occupait un poste de fileteuse, a fait l’objet d’une visite de reprise le 21 décembre 2020 à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Il s’avère que le licenciement pour inaptitude a été notifié le 22 janvier 2021 (pièce n°11 de la caisse), soit peu de temps après la consolidation de son état de santé dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée. Ce changement dans la situation professionnelle de l’assurée doit nécessairement être pris en considération dès lors que, par définition, l’inaptitude au poste de travail ne peut être déterminée qu’une fois la consolidation intervenue.
Il ressort de la notification de licenciement que Mme [X] a été licenciée suite à une impossibilité de reclassement.
La société conteste le taux professionnel de 5 % retenu par les premiers juges au motif que la caisse ne rapporterait pas la preuve d’une perte de salaire subie par Mme [X].
Le critère de la perte de revenus n’étant pas le seul à devoir être pris en compte, au regard de son âge au moment de la consolidation, de sa faible qualification professionnelle et des difficultés prévisibles auxquelles Mme [X] sera confrontée dans ses démarches de reclassement, il doit être considéré que le coefficient socio-professionnel fixé à 5 % a été correctement évalué.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de Mme [X] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’ y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 15 %, dont 5 % pour le coefficient socio-professionnel, attribué à Mme [X].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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