Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 août 2025, n° 25/05180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05180 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMRG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [J]
Me Manel GHARBI
EPS ROGER PREVOT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière
d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [J]
Actuellement hospitalisé à
EPS ROGER PREVOT
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
EPS ROGER PREVOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [J], né le 13 octobre 1981 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 29 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,
Le 4 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de Moisselles a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 août 2025 par M. [F] [J].
M. [F] [J] et le centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 août 2025, avis versé aux débats demandant la poursuite de la mesure.
L’audience s’est tenue le 20 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] n’a pas comparu.
Le conseil de M. [F] [J] a indiqué que le certificat médical des 72 heures a été rendu le 31 juillet 2025 à 9h30 alors que le certificat médical initial est en date du 29 juillet à 23h41, faible écart qui ne permet pas l’appréciation de l’évolution de l’état du patient.
M. [F] [J] a été entendu en dernier et a dit qu’il avait été traumatisé par le meurtre de son oncle alors qu’il était âgé de 4 ans et que depuis il prend un traitement à vie, qu’il serait mieux chez lui qu’à l’hôpital car il souhaite reprendre un travail.
Il ajoute qu’il est hypersensible, que son père a été malade, ce qui l’a perturbé mais qu’il va mieux.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LA FORME
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de M. [F] [J] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tôt, ce qui aurait, selon elle, causé une atteinte aux droits au patient en ne permettant pas de connaître l’évolution de son état.
Mais il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé du 4 août 2025 devant le juge des libertés et de la détention, puis de l’avis motivé du 18 août 2025, que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le certificat médical initial du 29 juillet 2025 et les certificats suivants des 30 juillet 2025 (certificat des 24heures), 31 juillet 2025 (certificat médical des72 heures), 4 août 2025 (avis motivé) détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [F] [J].
Le certificat du 18 août 2025 du docteur [L] indique que M. [F] [J] a été 'admis cette fois ci, suite à des troubles du comportement avec sthénécité, dans un contexte d’une décompensation aiguë de sa maladie, suite à une rupture des traitements et de consommation de toxiques.
L’examen ce jour, retrouve un patient instable sur le plan psychomoteur, son contact est médiocre, réticent et méfiant. Son discours demeure prolixe, véhiculent des idées délirantes de persécution… Le cours de la pensée est altéré.
Rationalisation inadaptée, absence d’auto-critique des troubles, déni de la maladie et de la nécessité du traitement, il demande à sortir d’une manière itérative… des réajustements thérapeutiques sont nécessaires, ainsi que des dosages sanguins de son traitement de fond.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [F] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [F] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [F] [J] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le mercredi 20 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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