Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 avril 2022, N° F20/00783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02774 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00783
APPELANTE :
Madame [G] [O]
née le 15 Janvier 1971 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Emilie BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006739 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE FROMAGERE DU SUD (SOFROSUD)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François WURTH de la SELARL WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, représenté sur l’audience par Me Morgane ARNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2018 à effet au 21 février suivant, Mme [G] [O] a été engagée à temps partiel (20 heures hebdomadaires soit 86,66 heures mensuelles) par la SARL Société Fromagerie du Sud (Sofrosud) exploitant une fromagerie sous l’enseigne 'La cloche à fromages’ à [Localité 3], soumise au jour de la signature du contrat de travail à la convention collective nationale des commerces de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, en qualité de vendeuse-conseillère en fromage et produits fins, moyennant une rémunération mensuelle de 909,93 euros brut.
A compter du 5 avril 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2020 et ne devait pas reprendre son poste.
Par lettre du 5 juin 2019, la salariée a informé l’employeur de ce qu’elle s’était blessée au dos en coupant du fromage le 1er février 2019, précisant que le gérant avait refusé de lui remettre «'le papier d’accident du travail'» et qu’elle était de ce fait en arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail.
Par lettre du 11 juin 2019, l’employeur a accusé réception de sa lettre tout en émettant des réserves sur l’accident du travail allégué.
Le 20 juin 2019, l’employeur a fait la déclaration d’accident du travail avec réserves.
Par lettre du 22 octobre 2019, la salariée a, pour l’essentiel, réitéré le fait que son arrêt de travail était consécutif à un accident du travail survenu le 1er février 2019, a revendiqué le paiement de la majoration des heures complémentaires et des heures supplémentaires accomplies, relevant qu’en application de la convention collective applicable, la durée minimale du temps partiel était fixée à 24 heures par semaine, a ajouté qu’au regard de son accident du travail et du comportement du gérant, elle ne souhaitait plus faire partie de la société et n’était pas opposée à une rupture conventionnelle.
Par lettre du 23 octobre 2019, la CPAM de l’Hérault a notifié à l’employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, précisant qu’après investigations, il n’y avait pas de preuve de l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail en date du 1er février 2019.
Par avis du 4 février 2020, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste.
Après convocation à un entretien préalable le 7 février 2020 pour le 25 février 2020, l’employeur a notifié à la salariée, par lettre du 3 mars 2020, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 4 août 2020, soutenant qu’un rappel de salaire lui était dû au titre de la durée minimum de travail, que le contrat devait être requalifié en temps complet, que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Sofrosud à payer à Mme [O] la somme de 2 161, 08 euros brut de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps partiel de 24 heures par semaine outre 216,10 euros brut pour les congés payés afférents,
— jugé que Mme [O] était en contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires pendant toute la relation de travail,
— débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps plein et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— jugé que son licenciement était pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de toutes ses demandes rattachées à la demande de licenciement abusif et du reste de ses demandes,
— débouté la société Sofrosud de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 mai 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de l’intégralité des dispositions du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 juillet 2022, Mme [G] [O] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en requalification du contrat en contrat à temps complet et de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail';
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
— juger que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail';
— juger qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre des indemnités de rupture';
— juger que la société n’a pas respecté son obligation d’information relative à l’impossibilité de reclassement';
— condamner la SARL Sofrosud à lui payer les sommes suivantes :
* 2 161,08 euros à titre de rappels de salaires (20-24 heures),
* 216,10 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires
* 6 052,44 euros à titre de rappels de salaires (temps partiel 24 heures ' temps plein),
* 605,24 euros au titre des congés payés sur rappels de salaires,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 191,06 euros brut au titre de l’indemnité équivalente au préavis,
* 319,10 ' brut au titre des congés payés y afférents,
* 498 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur l’impossibilité de reclassement,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
La salariée abandonne par conséquent en cause d’appel sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, se limitant à solliciter une indemnisation liée à l’absence d’information de la part de l’employeur de son impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2022, la SARL Sofrosud demande à la cour':
Sur l’appel principal, de débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée la somme de 2'161,08 euros brut et 216,10 euros brut de congés payés afférents';
Sur l’appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [O] lesdites sommes, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de débouter Mme [O] de sa demande de rappel de salaires sur la base d’un contrat de travail à temps partiel de 24 heures par semaine';
— de condamner cette dernière au paiement de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause, de':
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens';
— constater qu’elle a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et condamner Mme [O] à 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du minimum hebdomadaire.
L’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020, applicable au présent litige, prévoit notamment que le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 et qu’une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail hebdomadaire, cette demande étant écrite et motivée.
Selon l’article L.3123-19, une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en 'uvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27.
Enfin, aux termes de l’article L.3123-27, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
En l’espèce, en l’absence de stipulation conventionnelle sur ce point, il est acquis aux débats que la salariée n’a pas soumis à l’employeur une demande écrite et motivée pour travailler moins de 24 heures hebdomadaires alors que son contrat de travail fixait à 20 heures, sa durée de travail hebdomadaire, inférieure à la durée minimale légale de 24 heures hebdomadaires.
Ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes, le non-respect par l’employeur des dispositions légales fixant une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires emporte sa condamnation à payer à la salariée un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui perçu et celui correspondant aux 24 heures hebdomadaires, soit la somme de 2'161,08 euros brut, outre la somme de 216,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l’employeur à titre subsidiaire, n’a pas été payée.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
L’article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
En l’espèce, la salariée fait valoir que le contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, que le contrat est de ce fait présumé à temps complet, que dans la mesure où ses horaires, ses jours de travail et sa durée de travail n’étaient pas fixes et évoluaient chaque semaine, où aucun planning prévisionnel ne lui était fourni, elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur car elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler'; ce qui la mettait dans l’impossibilité totale d’occuper un autre poste de travail.
Il est constant que le contrat de travail ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en sorte que le contrat de travail est présumé à temps complet.
Pour renverser cette présomption, l’employeur fait valoir que la salariée travaillait depuis son embauche tous les vendredis et samedis de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30, qu’il lui arrivait de travailler également quelques mercredis de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 et des jeudis de 8h30 à 13h00 en l’absence du responsable ou de sa collègue vendeuse et qu’elle signait chaque jour une fiche d’horaire contresignée ensuite par le responsable du magasin, qu’elle avait accès à l’ordinateur pour consulter librement son planning de travail et qu’elle n’avait jamais fait part de sa prétendue impossibilité de prévoir son rythme de travail avant sa lettre du 22 octobre 2019. Il produit les bulletins de salaire ainsi que les relevés d’heures signés.
Toutefois, l’analyse des bulletins de salaire et des relevés d’heures mensuels signés chaque jour par la salariée entre mars 2018 et mars 2019 – période correspondant à sa période d’activité avant son arrêt de travail ' dont il résulte que le nombre d’heures de travail fluctuait régulièrement (de 72 heures mensuelles à 95 heures mensuelles), que les jours de travail n’étaient pas systématiquement identiques d’une semaine à l’autre, ajouté à l’absence de toute preuve de ce que l’employeur prévenait la salariée de son emploi du temps suffisamment à l’avance, établissent que la salariée ne connaissait pas à l’avance son rythme de travail et qu’elle devait de ce fait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet et à la demande subséquente de rappel de salaire que la salariée limite à 12 mois ' ce qui correspond à la période travaillée avant l’arrêt de travail – la somme due correspondant au delta entre le temps partiel à 24 heures et le temps complet à 35 heures s’établissant à 6 052,44 euros brut, outre 605,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents qui, contrairement à ce que soutient l’employeur à titre subsidiaire, n’a pas été payée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée qui sollicite la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir que du fait du non-respect des 24 heures hebdomadaires minimum des règles relatives au temps de travail l’obligeant à se tenir constamment à la disposition de l’employeur sans pouvoir cumuler un autre emploi, celui-ci n’a pas exécuté le contrat de façon loyale.
Toutefois, elle ne prouve pas de préjudice distinct de ceux qui ont déjà été réparés au titre des rappels de salaire, de sorte que sa demande d’indemnisation doit être rejetée, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a jugé.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée, qui ne conteste plus la cause réelle et sérieuse de son licenciement, estime que son inaptitude est d’origine professionnelle et sollicite d’une part, une indemnisation au motif que l’employeur ne lui a pas fait connaître les motifs s’opposant à son reclassement et d’autre part, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail.
L’analyse de la fiche de visite annuelle du médecin du travail, des avis d’arrêt de travail, de la lettre de refus de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’arrêt de travail et des documents liés à l’inaptitude de la salariée, versés aux débats par l’employeur, établissent la chronologie suivante':
— le 22 février 2019, la salariée a été déclarée apte sans réserve,
— du 5 avril 2019 au 9 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue,
— le 5 juin 2019, la salariée a signalé à l’employeur avoir subi un accident du travail le 1er février 2019 et celui-ci a fait une déclaration d’accident du travail avec réserves le 20 juin 2019,
— une prolongation d’arrêt de travail est intervenue pour accident du travail du 13 juin 2019 au 30 juillet 2019,
— un avis d’arrêt de travail «'initial'» pour accident du travail, rétroactif au 5 avril 2019, a été prolongé jusqu’à début novembre 2019,
— le 23 octobre 2029, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’arrêt de travail, estimant que la preuve d’un accident du travail n’était pas rapportée,
— à compter du 5 novembre 2019 jusqu’au 3 février 2020, un médecin psychiatre a prolongé l’arrêt de travail pour maladie et non plus pour accident du travail,
— par avis d’arrêt de travail initial, le médecin psychiatre a placé la salariée en arrêt de travail pour maladie du 5 février 2020 au 5 mars 2020,
— le 30 décembre 2019, la salariée a bénéficié d’une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a indiqué qu’elle était inapte et que son état de santé était incompatible avec une reprise du travail,
— le 4 février 2020, elle a été déclarée inapte avec la mention selon laquelle tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il résulte de cette chronologie que l’inaptitude de la salariée n’avait pas, même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En premier lieu, l’article L.1226-2-1 du code du travail, créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, doit recevoir application.
Il en résulte que «'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'».
En l’espèce, l’avis d’inaptitude fait état de ce que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Dès lors, l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement et n’avait par conséquent pas à faire connaître à la salariée par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
La demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
En deuxième lieu, les demandes au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement doivent être rejetées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 20 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du rappel de salaire sur la base d’un temps plein';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Mme [G] [O] en contrat de travail à temps complet';
CONDAMNE la SARL Société Fromagère du Sud (Sofrosud) à payer à Mme [O] les sommes de':
— 6 052,44 euros brut au titre du rappel de salaire pour un temps complet,
— 605,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
CONDAMNE la SARL Sofrosud aux dépens de première instance';
CONFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une inaptitude professionnelle et déboute Mme [O] de sa demande en paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail';
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Sofrosud aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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