Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 avril 2025, n° 22/02774
CPH Montpellier 20 avril 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de répartition de la durée du travail

    La cour a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de répartition des heures, ce qui justifie la requalification en contrat à temps complet.

  • Accepté
    Non-respect de la durée minimale de travail

    La cour a jugé que l'employeur devait payer le rappel de salaire correspondant à la différence entre le temps partiel et le temps complet.

  • Rejeté
    Non-respect des heures minimales de travail

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été prouvé, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié et n'a pas donné lieu à une indemnité compensatrice.

  • Rejeté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [G] [O] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui a débouté sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La juridiction de première instance a jugé que son licenciement était justifié et que la requalification n'était pas fondée. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en requalifiant le contrat en temps complet, estimant que la salariée n'avait pas été informée de manière adéquate de son emploi du temps, ce qui l'obligeait à se tenir à la disposition de l'employeur. Elle a condamné la société Sofrosud à verser des rappels de salaire et des congés payés, tout en confirmant le reste du jugement concernant le licenciement et les demandes d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 avr. 2025, n° 22/02774
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02774
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 avril 2022, N° F20/00783
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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