Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05135 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBIQ
S.A. [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 21/959
****
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 13 février 2018 à M. [P] [D], salarié au sein de la SA [6] (la société) en tant que chauffeur livreur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2020.
Par décision du 2 mars 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] évalué à 15 % à compter du 1er février 2020 au titre des séquelles relatives à son poignet droit.
Le 18 mai 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 15 septembre 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 décembre 2020.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du 13 février 2018 de M. [D] est de 10 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 10 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son recours ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
avant-dire droit,
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [D] suite à son accident du travail du 13 février 2018 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 15 % attribué à M. [D].
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter le requérant de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la nécessité d’ordonner une expertise ;
— ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires', s’agissant du poignet, le barème indique :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.'
Pour les atteintes des fonctions articulaires du poignet dominant, il est prévu par le barème un taux de 15 % pour un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, et un taux de 35 % en flexion sans troubles importants de la prono-supination.
En cas d’atteinte de la prono-supination, sachant qu’elle est considérée comme normale à 180 °, un taux de 10 à 15 % peut s’ajouter pour une limitation de cette fonction.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP médical de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'raideur poignet droit chez un droitier sur contusion'
Par décision du 15 septembre 2020 (pièce n°3 de la société), la commission médicale de recours amiable, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée, et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d’IPP retenu, a ramené le taux d’IPP de M. [D] à 10 %.
La société se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [J] (avis du 28 août 2020, sa pièce n°2), lequel propose un taux d’incapacité permanente de 8 % et analyse les séquelles constatées par le médecin conseil ainsi qu’il suit :
'A la date de l’examen d’évaluation, le 4 décembre 2019, 2 mois environ AVANT la consolidation, l’assuré ne déclare pas de douleurs ; celles-ci ne sont d’ailleurs pas mentionnées au résumé des séquelles et l’assuré ne prend pas d’antalgique. Il rapporte seulement une perte de force.
L’examen clinique, non comparatif, retrouve :
— Une diminution de la force … mais il n’y a pas d’amyotrophie,
— Une limitation d’amplitude des mouvements (flexion-extension, inclinaisons latérales), environ de moitié, comparativement aux amplitudes normales du barème… mais SANS évaluation en actif/passif,
— La limitation de la pronosupination est douteuse, puisqu’elle est légère (-20° pour la pronation, – 15° pour la supination) SANS évaluation en actif/passif.
Il n’y a pas d’atteinte vasculaire, ni neurologique.
AU TOTAL… les séquelles imputables sont représentées par un poignet non douloureux, avec limitation légère des mouvements, touchant peu la pronosupination… ce qui n’a pas empêché la reprise du travail dans les conditions antérieures, à charger et décharger 3 tonnes par jour.'
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Il résulte de l’avis du médecin de recours que le taux a été initialement fixé à 15 % au regard d’une perte de force et de limitations de moitié des mouvements du poignet comparativement aux mesures du barème, ce qui n’est pas contesté par le docteur [J], ainsi qu’une limitation de la prono-supination, étant précisé que le simple fait que celle-ci s’avère 'légère’ ne suffit pas à l’exclure dans l’appréciation du taux d’IPP.
Il ressort de ces éléments que la mesure des amplitudes articulaires a été déterminante dans l’appréciation du taux médical de M. [D], lequel pour rappel a été ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable, soit en deçà des prévisions du barème prévoyant un taux d’IPP de 15 % pour des altérations en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination.
En outre, c’est en vain que le médecin de recours se prévaut de la reprise du travail par M. [D] au 1er février 2020, étant relevé que le caractère invalidant de la pathologie n’a jamais été relevé dans les différents avis médicaux produits hormis une perte de force du poignet.
Plus généralement, les observations du docteur [J], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin-conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [D], ne viennent pas utilement contredire l’avis de la commission qui a bien tenu compte de l’avis du médecin de recours de la société en date du 26 août 2020, en ramenant le taux médical à 10 % au lieu de 15 % tel qu’initialement retenu par le médecin-conseil.
Dès lors que la société ne produit aucun élément nouveau de nature à faire naître un doute sur l’étendue des séquelles de M. [D] et au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [D].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SA [6] de sa demande d’expertise ;
Condamne la SA [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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