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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 sept. 2025, n° 25/05559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05559 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOO
Du 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [R]
né le 16 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
PREFECTURE DE LA SEINE-[Localité 6]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour [F] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-[Localité 6] en date du 4 mars 2024, notifiée à l’intéressé le 4 mars 2024 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 10 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire notifiée à sa personne le 11 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 du premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant cette ordonnance du 15 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 septembre 2025 reçue et enregistrée le 8 septembre 2025 à 8h14 (timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [R] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Le 10 septembre 2025 à 9h49, par courriel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 septembre 2025 à 11h34 et qui a :
— rejeté le moyen de nullité,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Seine-[Localité 6] à l’égard de [F] [R] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [F] [R] régulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [R],
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [R],
— ordonné la remise en liberté de [F] [R],
— rappelé à [F] [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 9h39, 10h30 (récépissé signé par la personne retenue) et 9h30 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[F] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il n’a pas d’adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources garanties officielles. En outre, [F] [R] a été régulièrement signalisé, soit à 19 reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), outre la signalisation des faits ayant donné lieu à sa récente interpellation, soit une moyenne d’environ 5 par an. Il a en outre été condamné pour vente à la sauvette en 2023 et 2024. Tous ces événements sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que [F] [R], intimé, ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet donc de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 septembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de [F] [R],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 11 septembre 2025 à 14h00, salle X1,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7], le mercredi 10 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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