Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQXD
Pole social du TJ de [Localité 11]
24/00249
25 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 7 novembre 2023, la société d’assurance [9] a adressé à la [7] une déclaration d’accident du travail, avec réserves, concernant Mme [L] [T], salariée, survenu le 15 juin 2023, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023, faisant état d’une fracture de l’extrémité distale de la fibula droite.
Par décision du 27 février 2024, la [7] a refusé de prendre en charge l’accident Mme [L] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant':'«'le lien de subordination à l’employeur n’était pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail'».
Par courrier du 8 mars 2024, Mme [L] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une demande en contestation du refus de prise en charge de son accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 juin 2024, la commission a rejeté son recours.
Le 11 juillet 2024, Mme [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a':
— déclaré le recours de Mme [L] [M] recevable et bien fondé,
— infirmé la décision de la [7] du 27 février 2024 puis de la commission de recours amiable du 18 juin 2024,
— dit que l’accident de Mme [L] [M] du 15 juin 2023 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint à la [7] de liquider les droits de ce chef de Mme [L] [M],
— condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2025, le jugement a été notifié à la [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 19 mars 2025, la [7] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 16 septembre 2025, la [7] sollicite de':
— de dire et juger recevable le recours de la [7],
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 25 février 2025,
— de dire et juger fondé le refus de prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [L] [T],
— de débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 8 octobre 2025 la caisse a comparu, représentée par madame [H], et a soutenu ses conclusions.
Madame [E] [N] a comparu et a demandé la confirmation du jugement, apportant les précisions suivantes': lors de cette journée de télétravail, à 12 h 00 elle a débadgé, puis éteint son ordinateur, et en se relevant de sa chaise elle s’est pris les pieds dans le tapis.
Sa préoccupation première a été purement médicale, sans réfléchir à l’idée d’un accident de travail.
Ce n’est pas elle-même mais sa responsable qui l’a informée qu’il s’agissait d’un accident du travail et c’est ainsi dès lors que la procédure est née.
Par la suite elle a constaté qu’une juriste de son employeur avait déclaré l’accident et contesté la nature professionnelle de l’accident.
Madame [H], représentant la caisse, sur question du rapporteur, a précisé que ce n’est pas la survenance de l’accident que conteste la caisse mais son rattachement à l’activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Selon l’article L 1222-9 III du code du travail':
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En situation de télétravail la caractérisation de l’événement accidentel et de ses circonstances s’apprécie selon les circonstances décrites et la cohérence du récit sans que l’absence, par principe, de témoignages de collègues de travail puisse être retenu, par principe, comme s’opposant à la démonstration probatoire du salarié.
La caisse, appelante, fait valoir que':
l’employeur n’a été informé par la salariée que le 26 juin 2023 soit 11 jours après l’accident';
que les éléments médicaux produits font tous figurer la date du 15 juin 2023 alors même que le seul qui a pu être établi à cette date est le certificat d’arrêt de travail du Dr [Z] établi au nom du risque maladie';
que l’accident s’est produit selon la salariée à 12 H 02, alors que son horaire de travail était ce matin là de 8 h 00 à 12 h 00, qu’il s’est produit après qu’elle ait débadgé et éteint son PC, de sorte qu’aucun élément ne permet de rattacher l’accident à son activité professionnelle.
Elle fait valoir que si la salariée en télétravail ne peut être placée en situation plus défavorable il est ici constaté qu’il n’y avait plus de lien de subordination avec son employeur.
Lors de l’audience la caisse a précisé que sa contestation portait non pas sur l’accident lui-même mais sur son rattachement à l’activité professionnelle.
En l’espèce la cour constate que les éléments factuels suivants sont constants au litige': madame [E] [N], salariée de la société [10], en télétravail le 15 juin 2023, pour une activité le matin s’étalant de 8 h 00 à 12 h 00, avant une reprise d’activité à 16h30, a achevé sa matinée à 12 h 00, puis a débadgé informatiquement, puis a éteint son ordinateur, puis s’est levée de sa chaise consacrée à son exercice professionnelle, et, dans cette action, s’est pris les pieds dans le tapis, occasionnant une chute à 12 h02 occasionnant une fracture de l’extrémité distale de la fibula droite.
Ces circonstances, d’un horodatage de l’accident à + 2 minutes de la fin de l’horaire de travail de la tranche matinale, caractérisant la contestation de l’employeur et la position défavorable de la caisse, reposent exclusivement sur l’honnêteté déclarative de madame [E] [N].
Il lui suffisait en effet d’horodater l’accident survenu dans la tranche horaire de 8 h 00 à 12 h 00 pour éviter le présent débat.
Cette position de la salariée, que la cour ne peut que louer, permet de caractériser la fiabilité de son récit et de confirmer son propos selon lequel, dans un premier temps, elle n’a eu comme seule préoccupation que les soins nécessaires à son état, et nullement le traitement administratif d’un accident du travail subi, ce qui permet d’expliquer la production ultérieure d’éléments médicaux et notamment le certificat médical initial du Dr [P] portant la date du 15 juin 2023 mais établi à une date postérieure.
Les circonstances établies de l’accident, dans une continuité d’action, permettent, ainsi que l’a analysé avec justesse le tribunal, de rattacher l’accident à l’activité professionnelle, puisque madame [E] [N] se levait de son poste de travail à son domicile, et la circonstance que l’accident s’est produit après extinction de son PC ne permet pas de considérer que le fait de se relever de sa chaise de travail soit une activité distincte du travail lui-même, l’horodatage à + 2 minutes de l’horaire de travail de la tranche matinale ne changeant rien à cette analyse et démontre seulement la sincérité du récit de madame [E] [N].
Au sens de la disposition précitée madame [E] [N] ne peut être privée des droits dont elle aurait bénéficié si sa mission était exercée dans les locaux de l’employeur, et alors que la chute dans l’action de se relever de sa chaise de bureau après extinction de son PC se rattache à l’activité professionnelle quel qu’en soit le lieu de survenance.
Il faut ainsi confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de NANCY.
Y ajoutant la [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 février 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel';
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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