Infirmation 18 novembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02161
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 12 Juin 2020 -
RG n° 2018.701
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 18 Novembre 2021 (RG 20/01066)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Juillet 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SOETAERT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEES :
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, substituée par Me Maria DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. A.G.B.
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [P] [X], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AGB
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Président de chambre et Madame LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Président de chambre,
Madame LOUGUET, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 30 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2015, la société AGB a commandé à la société Etablissements Soetaert un tracteur mis en circulation le 11 janvier 2013, avec pose d’un matériel attelé, une déchiqueteuse de bois.
Soutenant que le moteur du tracteur était affecté d’un vice caché, la société AGB a fait assigner la société Soetaert en résolution judiciaire du contrat de vente.
La société [Adresse 7] exerçant sous le nom commercial Groupama centre manche, assureur de la société Soetaert, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce de Lisieux, dans le litige opposant, en demande, la SARL AGB, et en défense, la SAS Etablissements Soetaert, la société [Adresse 10] et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, a notamment :
— donné acte à la [Adresse 7], exerçant sous le nom commercial Groupama centre Manche, de son intervention volontaire ;
— pris acte de l’accord transactionnel intervenu entre la société AGB et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et mis cette dernière hors de cause ;
— débouté la SARL AGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la SAS Etablissements Soetaert en son appel en garantie ;
— condamné la SARL AGB à payer à la SAS Etablissements Soetaert la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AGB à payer à la [Adresse 7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AGB aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et liquidé les frais de greffe à la somme de 148,70 euros.
Par déclaration du 24 juin 2020, la SARL AGB a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Caen a :
— dit que l’action de la SARL AGB est recevable ;
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 12 juin 2020 excepté en ses dispositions relatives au donné acte de l’accord transactionnel intervenu entre la SARL AGB et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre la BRED, aux droits de laquelle vient la SARL AGB, et la SAS Etablissements Soetaert, portant sur le tracteur VALTRA S353 à la date du 8 juillet 2015,
— condamné la SAS Etablissements Soetaert à restituer le prix de vente d’un montant de 124.800 euros TTC,
— condamné la SAS Etablissements Soetaert à reprendre possession du tracteur à ses frais exclusifs,
— condamné la SAS Etablissements Soetaert à payer à la SARL AGB la somme de 66.024 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 et avec capitalisation,
— condamné la [Adresse 7] à garantir la SAS Etablissements Soetaert des condamnations prononcées contre elle, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires,
— condamné la SAS Etablissements Soetaert à payer à la SARL AGB la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [Adresse 7] à payer à la SAS Etablissements Soetaert la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la SAS Etablissements Soetaert et la [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en ce qu’il déboute la société Etablissements Soetaert de son appel en garantie et, statuant à nouveau, il condamne la société [Adresse 7] à garantir la société Etablissements Soetaert des condamnations prononcées contre elle, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires, et condamne la société [Adresse 7] aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen autrement composée ;
— condamné la société Etablissements Soetaert aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2024, la société Etablissements Soetaert a saisi la cour d’appel de Caen en tant que cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, la société Etablissements Soetaert demande à la cour de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SAS Etablissements Soetaert et [Adresse 10],
— Conférer au protocole d’accord transactionnel la force exécutoire,
— Donner acte à la SAS Etablissements Soetaert de ce qu’elle renonce à sa déclaration de saisine de la cour d’appel de Caen ainsi qu’à toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Adresse 10],
— Donner acte à la SAS Etablissements Soetaert de son désistement d’appel,
— Donner acte à [Adresse 10] de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS Etablissements Soetaert,
— Donner acte à [Adresse 10] de ce qu’elle renonce à toutes demandes à l’encontre de la SAS Etablissements Soetaert ainsi qu’à son appel et s’en désiste,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la [Adresse 8], exerçant sous le nom commercial Groupama centre Manche, demande à la cour de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par [Adresse 10] et les Etablissements Soetaert et annexé aux présentes,
— Conférer force exécutoire audit protocole,
— Donner acte à la société Etablissements Soetaert de ce qu’elle renonce à sa déclaration de saisine de la cour d’appel de Caen ainsi qu’à toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [Adresse 10],
— Donner acte à la société Etablissements Soetaert de son désistement d’appel,
— Donner acte à la société [Adresse 10] de ce qu’elle accepte le désistement de la société Etablissements Soetaert, qu’elle renonce elle-même à toutes demandes à l’encontre de la société Etablissements Soetaert ainsi qu’à son appel et s’en désiste,
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure.
La SARL AGB et la SELARL [P] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGB n’ont pas constitué avocat bien que la déclaration de saisine de la cour leur ait été signifiée à personne morale le 9 octobre 2024. Elles ont également reçu signification des dernières conclusions de la SAS Etablissements Soetaert par actes remis à personne morale chacune le 23 juillet 2025, et des dernières conclusions de la [Adresse 8] par acte remis en l’étude le 11 juillet 2025 pour la SARL AGB, et par acte remis à personne morale le 09 juillet 2025 pour la SELARL [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL AGB.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, ce contrat devant être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, les parties constituées ont conclu un accord pour régler leur différend et mettre fin à l’instance et au litige.
Suivant le protocole d’accord transactionnel signé les 27 mai et 17 juin 2025, la SAS Etablissements Soetaert accepte de régler à [Adresse 10] la somme de 100.000 euros à titre forfaitaire et définitif selon des modalités qui sont précisées, et renonce à sa déclaration de saisine de la présente cour en qualité de cour de renvoi s’engageant à se désister de son appel et de ses demandes.
En contrepartie, Groupama centre Manche renonce à ses demandes à l’encontre de la société Etablissements Soetaert et se désiste elle-même de son appel.
Les parties à cet accord ont convenu de soumettre le protocole d’accord transactionnel à l’homologation de la cour et ont déposé des conclusions concordantes en ce sens.
Par conséquent, conformément à la demande des parties, la cour homologuera le protocole d’accord précité, dont la conclusion a permis de mettre fin au litige.
En effet, l’ensemble des dispositions qui précèdent, dont aucune ne contrevient à l’ordre public, paraissent satisfaire à l’intérêt des deux parties.
Il sera en outre donné acte aux parties de leur désistement mutuel de toutes demandes et de leur appel dirigés à l’encontre de l’autre qui l’accepte.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par la [Adresse 8] exerçant sous le nom commercial de Groupama centre Manche et la SAS Etablissements Soetaert les 27 mai et 17 juin 2025 qui sera annexé au présent arrêt ;
Confère force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
Donne acte à la SAS Etablissements Soetaert de ce qu’elle renonce à sa déclaration de saisine de la cour d’appel de Caen ainsi qu’à toutes demandes à l’encontre de la la [Adresse 8] exerçant sous le nom commercial Groupama centre Manche ;
Donne acte à la SAS Etablissements Soetaert de son désistement d’appel ;
Donne acte à la [Adresse 8] exerçant sous le nom commercial Groupama centre Manche de ce qu’elle accepte le désistement de la SAS Etablissements Soetaert, renonce elle-même à toutes demandes à l’encontre de la SAS Etablissements Soetaert, ainsi qu’à son appel dont elle se désiste ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaississement de la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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