Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 17 avr. 2026, n° 22/13334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 juin 2022, N° 21/05343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 17 AVRIL 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13334 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 21/05343
APPELANTE
SCCV [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de Paris, toque : C406
INTIMES
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de Paris, toque : R273
S.A.S. ERDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyn SIMON, avocat au barreau de Paris, toque : P0557
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère pour la présidente empêchée et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], face à laquelle la société [Adresse 1] a conduit un chantier de construction d’un ensemble immobilier. Les travaux de démolition ont été confiés à la société Etude et Réalisation Démolition Terrassement (la société ERDT) et réalisés courant janvier 2017.
Suivant ordonnance de référé du 3 janvier 2017, M. [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avec une mission préventive classique. Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, les opérations de l’expert ont été rendues communes à M. [Y].
A l’occasion des travaux de démolition, des désordres affectant la maison de M. [Y] ont été constatés par l’expert judiciaire, qui a retenu un chiffrage des travaux de reprise, pour le seul mur de clôture et après application d’un coefficient de vétusté de 50 %, de 3 678,67 euros.
Suivant protocole transactionnel conclu le 27 avril 2020, la société ERDT s’est engagée auprès de la société [Adresse 1] « à faire son affaire personnelle de l’indemnisation de M. [Y] ['] au titre des désordres figurant aux points 5.1 et 6.1 de la Note n° 11 de M. [E] ['] chiffrés par celui-ci pour la reprise des enduits à la somme de 3 678,67 euros TTC ».
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2021, M. [Y] a assigné la société [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de paiement de dommages-intérêts.
De son côté, par acte d’huissier en date du 14 juin 2021, la société [Adresse 1] a assigné en garantie la société ERDT, cette instance a été jointe à la première par mention au dossier du 28 juin 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 13 209,35 euros TTC ;
Condamne la société ERDT à garantir la société [Adresse 1] à hauteur de 3 678,67 euros TTC ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la société [Adresse 1] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— M. [Y],
— la société ERDT.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [Y] de ses demandes excédant la somme de 3 678,67 euros ;
Et, vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu le protocole transactionnel du 27 avril 2020 ;
Condamner la société ERDT à relever et garantir intégralement la société [Adresse 1] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au profit de M. [Y] ;
Condamner M. [Y], et subsidiairement la société ERDT, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société ERDT demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter la société [Adresse 1] de sa demande en garantie au-delà de la somme de 3 678,67 euros ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
Condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, timbre fiscal inclus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Débouter la SCCV [Adresse 1] de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu ;
Condamner la société [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 13 209,35 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
Condamner la société [Adresse 1] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le montant du préjudice de M.[Y]
Moyens des parties
La société [Adresse 1] fait valoir que M. [Y] ne pouvait prétendre à une indemnisation supérieure à 3 678,67 euros au titre des désordres affectant le seul mur de clôture dus aux équipements vibratiles du chantier. Elle fait valoir que ce montant a été justement estimé par l’expert judiciaire et qu’elle ne peut pas être tenue à réparer les dommages préexistants et la pose d’un grillage qui n’existait pas auparavant.
M. [Y] soutient que l’expert judiciaire a noté la présence de fissures dues aux vibrations provenant du chantier, le mur de clôture menaçant de tomber sur la voie publique. Il fait valoir que l’expert judiciaire, ainsi que l’a retenu le tribunal, n’a fait valoir aucune observation sur le devis de 13 209,35 euros TTC produit pour les réparations. Il conteste l’application d’un coefficient de vétusté au motif de son droit à réparation intégrale de son préjudice.
La société ERDT soutient que la réparation ne concerne que le mur de clôture qui était ancien et endommagé. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a retenu, après la déduction des postes ne concernant pas le chantier et l’application d’un coefficient de vétusté de 50 %, qu’une somme de 3 678, 67 euros TTC qu’elle s’est engagée à indemniser.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit et la réparation d’un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice.
Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a relevé :
Façade sud : Le développement anarchique de multiples fissures sur l’enduction ciment brut présent en soubassement et présence d’une fissure en allège de fenêtre en superstructure déjà rebouchée qui reclaque,
RDC intérieur : fissure au plafond dans l’entrée avec décrochement de la sous-face, dégradations en voussure de porte, microfissures en imposte des deux baies,
Bureau et salle à manger : multiples microfissures et fissures relevées,
Deuxième étage : multiples défauts constatés dans les pièces, même côté opposé avec notamment des déchirures des revêtements muraux et des hachures en raccord refend et brisis,
Mur de clôture : faïençage multiple, gonflement et décollement de l’enduit avec zones sonnant le creux sur le mur de clôture, présence d’une fissure horizontale en partie courante.
L’expert judiciaire a également retenu que le mur de clôture menaçait de tomber sur la voie publique. Il note également dans son rapport, qu’en accord avec l’expert technique des époux [Y], leur réclamation ne concernait plus que le mur de clôture. Il note également qu’il lui est impossible de définir avec précision ce qui relève de l’ancienneté certaine du mur, des désordres (nouveaux ou accentués) liés aux équipements vibratiles utilisés côté gauche du chantier, côté excroissance Orange. Il retient donc à parts égales les désordres préexistants et aggravés pour la façade sur rue et écarte ceux visualisés en façade arrière.
Comme l’a retenu le tribunal, le devis de la société Hirondelle Maçonnerie du 9 juin 2019 est uniquement dédié à la réparation du mur de clôture et il fixe les travaux réparatoires à 13 209,35 euros à propos duquel l’expert a noté qu’il était utile d’exécuter le poste grillage même si celui-ci n’existait pas.
Il n’a pas affecté de vétusté mais a retenu 50% du devis pour la seule façade extérieure.
C’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu l’intégralité du devis sans minoration de quelque nature, le mur de clôture étant affecté de fissures et menaçant de tomber, les travaux réparatoires nécessaires n’ont pas à être appréciés en fonction de la façade intérieure ou extérieure du mur qui doit être réparé dans sa globalité.
La décision sera confirmée sur ce point et il sera ajouté que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 13 209,35 euros avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 9 juin 2022, comme réclamé par M. [Y].
Sur la garantie de la société ERDT
Moyens des parties
La société [Adresse 1] fait valoir la responsabilité de plein droit de la société ERDT et le CCAP qui prévoit qu’elle doit relever le maître d’ouvrage de toute condamnation qu’il pourrait encourir du fait des dommages causés aux tiers. Elle prétend que le protocole d’accord ne limite pas la garantie de la société ERDT à son profit au chiffrage retenu par l’expert.
La société ERDT revendique l’appréciation faite par le tribunal en ce que le protocole limite sa garantie à la somme de 3 678,67 euros TTC et qu’elle n’est pas tenue au-delà de cette somme. Elle rappelle que par ce protocole, le maître d’ouvrage a renoncé à la poursuivre au-delà de cet engagement et ainsi accepté de faire son affaire personnelle des demandes d’indemnisation supérieures de M. [Y].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Les termes de cet accord ne sont pas ambigus et c’est par une juste appréciation que le tribunal a retenu que la société ERDT s’était engagée à garantir le maître d’ouvrage sur la base du montant retenu par l’expert de 3 678, 67 euros TTC, somme expressément reprise dans l’accord et que le maître d’ouvrage renonçait à toute action à son égard.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [Adresse 1], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros et à la société ERDT celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation de la société civile de construction vente [Adresse 1] à payer la somme de 13 209,35 euros portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 9 juin 2022,
Condamne la société civile de construction vente [Adresse 1] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile de construction vente [Adresse 1] et la condamne à payer à M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros et celle de 3 000 euros à la société ERDT au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
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