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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMGX
AFFAIRE : S.A.R.L. CAFE TONY C/ [M], [M], [M] ÉPOUSE [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le treize Mars deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CAFE TONY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me [S], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me [Y], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [I] [M] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 183
INTIMEES / DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration du 21 février 2024, la société Café Tony a interjeté appel d’un jugement rendu le 27 novembre 2023 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société Café Tony de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Café Tony à payer à Mmes [Z] [M], [E] [M] et [I] [M] épouse [W] la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct.
Elle a remis ses conclusions d’appelante au greffe de la cour le 16 mai 2024.
Le 24 mai 2024, un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel a été adressé par le greffe, sollicitant les observations écrites des parties sur ce point dans le délai d’un mois.
La société Café Tony a transmis ses observations par RPVA le 23 juin 2024 en invoquant une défaillance technique.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, les consorts [M] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2025, elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 21 février 2024;
— condamner la société Café Tony à leur payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesquels comprendront le timbre fiscal de 225 euros.
Les consorts [M] font valoir que la société Café Tony n’a respecté ni les dispositions de l’article 908 du code procédure civile ni celles de l’article 911 du même code en leur signifiant directement ses premières conclusions d’appelante par acte de commissaire de justice puis en les notifiant à leur avocat postérieurement à l’expiration du délai visé à l’article 911, alinéa 1er, alors qu’elles avaient constitué avocat préalablement à la signification des conclusions par commissaire de justice.
Elles ajoutent que la sanction de la caducité ne nécessite pas la preuve d’un grief et qu’elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société Café Tony demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident soulevé par les consorts [M] comme infondé ;
— juger qu’elle a régulièrement notifié ses conclusions dans le respect des dispositions légales et que la déclaration d’appel ne peut être frappée de caducité ;
— condamner les consorts [M] aux dépens de l’incident.
La société Café Tony soutient qu’elle a respecté les prescriptions légales en procédant à une notification régulière et conforme aux dispositions applicables ; qu’il n’existe aucun motif justifiant que la caducité soit prononcée.
Elle souligne que les consorts [M] ne démontrent aucun grief ni aucune atteinte à leurs droits procéduraux dès lors qu’elles ont eu pleine connaissance de ses conclusions. Elle ajoute que le principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice interdit d’admettre une lecture excessivement formaliste des textes ayant pour effet d’anéantir des voies de recours légitimes.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 de ce code dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de signification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
En l’espèce, la société Café Tony a interjeté appel le 21 février 2024 du jugement du 27 novembre 2023 qui lui a été signifié par les consorts [M] le 22 janvier 2024.
Elle a remis au greffe ses conclusions d’appelante le 16 mai 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Les consorts [M], intimées, ont constitué avocat le 24 mai 2024. Cette constitution a été dénoncée et réceptionnée le même jour par le conseil de l’appelante.
Par actes du 14 juin 2024, la société Café Tony a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante aux consorts [M].
L’appelante a ensuite dénoncé au conseil des intimées ses premières conclusions d’appelante par la voie du RPVA le 23 juin 2024.
Cette notification à l’avocat des intimées, qui était constitué depuis le 24 mai 2024 soit préalablement à la signification, est irrégulière. Conformément aux dispositions de l’article 911 alinéa 1 précité, l’appelante devait procéder à la notification de ses conclusions à l’avocat des intimées dans les quatre mois de sa déclaration d’appel, ce qui ne relève pas d’un formalisme excessif puisque la notification en question a pour objet de faire courir le délai pour conclure de la partie intimée et donc de permettre à son avocat de disposer de la totalité du temps qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Café Tony et ce, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Café Tony, qui sera également condamnée à payer à Mmes [M] une somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 21 février 2024 par la société Café Tony à l’encontre du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamnons la société Café Tony aux dépens d’appel ;
Condamnons la société Café Tony à payer à Mme [Z] [M], Mme [E] [M] et Mme [I] [M] épouse [W] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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