Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2026, n° 26/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02145 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2026, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocate générale,
2°) [Q]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [C] [M] [O] [L]
né le 05 février 1973 à [Localité 1], de nationalité portugaise
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Assia Kaci, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [J] [T], interprète en langue portugais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2026, à 12h01, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatnt l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2026 à 16h50 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2026, à 15h46, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [N] [C] [M] [O] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [C] [M] [O] [L], né le 5 février 1973 à [Localité 1], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025.
Le 15 avril 2026, le conseil de M. [N] [C] [M] [O] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 14 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [N] [C] [M] [O] [L], au motif que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée sur l’absence de garanties de représentation.
Le procureur de la République a interjeté appelé de cette décision le 15 avril 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la précédente décision d’assignation à résidence administrative prise après sa sortie de prison prévoyait une obligation de se présenter le mardi et le jeudi au commissariat de police du [Localité 4] pour s’assurer de sa représentation, et que cette obligation n’a pas du tout été respectée par l’intéressé.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que si le premier juge a considéré que le fait que l’intéressé a, par le passé, été assigné à résidence constituait, en soi, une garantie de représentation et suffisait, de surcoit, à établir la stabilité et l’effectivité de sa domiciliation, force est de constater que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de cette précédente assignation à résidence, que l’intéressé a exprimé dans son audition du 10 avril 2026 l’intention explicite de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le magistrat délégué de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du ministère public d’accorder l’effet suspensif à son appel.
MOTIVATION
Sur les conditions d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Par ailleurs, l’article L 731-2 du même code prévoit que l’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’intéressé avait, par le passé, fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, ce dont il se déduit qu’il disposait d’une résidence stable et effective.
Il est établi que l’intéressé ne s’est pas conformé aux obligations résultant de cette précédente mesure. En effet, le rapport de carence établi le 17 mars 2026 fait état d’une absence totale de respect de ses obligations de pointage périodique.
Cependant, il y a lieu de constater que ce manquement représente une courte période, qu’après le rappel des agents de police à l’intéressé, ce dernier a ensuite respecté ses obligations d’émargement les mardi et jeudi au cours des semaines suivantes.
En outre, l’intéressé, qui s’est présenté à l’audience, a justifié d’une adresse stable et effective et d’avoir travaillé de manière déclarée sur le territoire français.
Dans ces conditions, M. [N] [C] [M] [O] [L] présente des garanties de représentation effectives permettant d’écarter le risque de soustraction, justifiant son assignation à résidence.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables l’appel du ministère public et l’appel du préfet de police,
CONFIRMONS l’ordonnance du 15 avril 2026,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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