Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 sept. 2025, n° 25/05436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 328
N° RG 25/05436 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNEG
Du 02 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
né le 05 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) et de madame [V] [X], interprète en langue arabe, mandaté par STI, ayant prêter serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l’audience
Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079 (absent et ayant fait parvenir son mémoire, par mail)
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. [N], de nationalité algérienne, par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 février 2023 et à lui notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] datée du 22 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [N] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 21 juin 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 18 juillet 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 30 jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles en date du 19 juillet 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 15 jours ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins d’instauration d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N], en date du 31 août 2025 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 1er septembre 2025, qui a déclaré la requête régulière ainsi que la procédure, et a prolongé pour une durée de quinze jours supplémentaires à dater du 31 août 2025 la rétention administrative de M. [N] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [N] en date du 1er septembre 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de l’ordonnance dont appel et qu’il ne soit pas maintenu en rétention administrative, faisant valoir :
— que la requête du préfet des Hauts-de-Seine était irrecevable car n’y était pas jointe une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
— qu’eu égard aux relations actuelles entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes n’organisent pas de rendez-vous consulaire et refusent de délivrer des laissez-passer ; qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
— que pour être déclaré fondé en sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine doit démontrer que par son comportement il a, durant les 15 derniers jours, fait volontairement obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou que les obstacles à l’exécution de celle-ci sont susceptibles d’être surmontés à bref délai ;
— qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public ;
Vu les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine dans lesquelles il demande à la présente juridiction de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir que l’appelant ne précise pas quelles mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA seraient manquantes, que les questions relatives aux perspectives d’éloignement relèvent de la seule compétence des juridictions administratives, et que le premier juge a estimé à bon droit que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative étaient réunies ;
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA : A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article L 744-2 du même code prévoit que :
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Au cas d’espèce, l’appelant n’explicite pas dans sa déclaration d’appel quelles seraient les mentions qui seraient manquantes. A l’examen du registre en question il appert qu’il comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance de M. [N] ainsi que la date de son placement en rétention administrative et les précédentes décisions qui ont été rendues par le Juge des libertés et de la détention et la Cour d’appel de Versailles.
Ce moyen ne sera donc pas retenu.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [N] est dépourvu de laissez-passer, et malgré les diligences de l’administration la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Toutefois il n’est pas justifié de diligences qui seraient intervenues lors de la précédente prolongation de rétention administrative.
En revanche, la présente juridiction adopte les motifs du juge des libertés et de la détention qui a justement retenu que M. [N] a purgé une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de recel et de vol, et une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour outrage et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, alors que son casier judiciaire comporte 7 condamnations prononcées entre le 15 février 2021 et le 26 février 2024, tout cela caractérisant une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirmons l’ordonnance entreprise ;
— Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 6], le 2 septembre 2025 à 18h45
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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