Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 8 nov. 2024, n° 24/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 16 janvier 2024, N° 23/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05876 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFAP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/00205
APPELANTE
SNC PASTEUR représentée par son gérant la société ARTIEGOISE DE APRTICIPATION elle même représentée par Monsieur [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
M. [H] [K] [L] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : E0095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 13 juillet 2012, M. [X] a donné à bail commercial à la société R. Bleau des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 20 400 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et par avance les premiers des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société R. Bleau par le tribunal de commerce de Melun. Par jugement en date du 25 février 2022, ce tribunal a ordonné la cession de l’intégralité des éléments d’actif incorporels et corporels composant le fonds de commerce de la société R. Bleau au profit de la société Siguer ou de toute personne morale qu’elle se substituera.
Par acte du 23 mai 2022, la cession du fonds de commerce a été formalisée au bénéfice de la SNC Pasteur qui s’est substituée à la société Siguer, avec une entrée en jouissance rétroactive au 26 février 2022 conformément aux termes du jugement susvisé.
Par acte du 29 juillet 2022, la SNC Pasteur a acquis les murs dans lesquels est exploité ce fonds.
Un litige est survenu entre M. [X] et la SNC Pasteur sur la date de transfert de la propriété des locaux, celle-ci ayant refusé de régler les loyers pour la période comprise entre le 26 février et le 29 juillet 2022 en soutenant que le transfert de propriété s’est effectué à la date d’entrée en jouissance du fonds de commerce.
Par acte du 10 mars 2023, M. [X] a fait délivrer à la SNC Pasteur une sommation de payer la somme de 11 636,98 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2022, puis, par acte du 31 octobre 2023, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins, notamment, de la voir condamnée au paiement, par provision, de ladite somme.
Par ordonnance du 20 février 2024, le premier juge a :
condamné par provision la SNC Pasteur à payer à M. [X] la somme de 11 636, 98 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires pour la période du 26 février au 29 juillet 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
condamné la SNC Pasteur à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SNC Pasteur aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 10 mars 2023 ;
rejeté la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 21 mars 2024, la SNC Pasteur a relevé appel de cette décision en ses dispositions l’ayant condamnée au paiement du solde des loyers, d’une indemnité procédurale et des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2024, la SNC Pasteur demande à la cour de :
constater que c’est à tort que l’ordonnance entreprise a estimé qu’il n’était pas établi que les parties se sont entendues sur un prix de 500 000 euros nets vendeur à la date du 28 janvier 2022, comme elle le soutient ;
en conséquence,
infirmant l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
déclarer M. [X] mal fondé en sa demande d’indemnité provisionnelle et le renvoyer à se pourvoir au fond ;
le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2024, M. [X] demande à la cour de :
débouter la SNC Pasteur de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la SNC Pasteur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, pour s’opposer au paiement d’un arriéré locatif antérieur au 29 juillet 2022 – date de l’acquisition des locaux dans lesquels elle exploite le fonds de commerce qu’elle a acquis en exécution du jugement du tribunal de commerce de Melun du 25 février 2022, suivant acte du 23 mai suivant – la SNC Pasteur fait valoir :
que dès janvier 2022, M. [J] et M. [X] se sont rapprochés,
qu’une offre d’acquisition des locaux a été formulée le 13 janvier 2022 par le premier au second pour un montant 500 000 euros sans condition suspensive de prêt ou de rachat du fonds de commerce de la société R. Bleau,
que cette offre a été acceptée le 28 janvier 2022,
que la seule condition émise par M. [X] était d’être réglé des loyers en retard comptabilisés au jour de la cession du fonds de commerce,
qu’au regard de l’accord des parties sur la chose et le prix dès le 28 janvier 2022 et de l’acquisition du fonds de commerce au 26 février 2022, elle a cumulé à cette date les qualités de propriétaire et de locataire du bien immobilier précédemment donné à bail à la société R. Bleau,
que son obligation au paiement des loyers à compter du 26 février 2022 se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il sera relevé à la lecture de l’extrait Kbis de la société appelante, du jugement du tribunal de commerce de Melun et de l’acte de cession du fonds de commerce produits, que M. [J] est le représentant légal des sociétés Siguer et Ariègeoise de Participation, cette dernière étant le gérant de la SNC Pasteur et que les échanges de mails intervenus au cours du mois de janvier 2022 entre M. [X] et M. [J] ne précisent pas en quelle qualité ce dernier formulait l’offre d’achat des locaux.
Mais, à supposer que M. [J] se soit prononcé pour le compte de la société appelante, il doit être relevé, que contrairement à ce que cette dernière prétend, aucun accord ferme et définitif n’avait été arrêté en janvier 2022 puisque de l’aveu des parties, M. [J], présent à l’audience du tribunal de commerce de Melun du 25 février 2022, en qualité de représentant légal de la société Siguer et de candidat cessionnaire, et M. [X] également présent, en qualité de bailleur, ont indiqué que des négociations étaient en cours sur l’acquisition des murs, démontrant ainsi qu’aucun accord n’était réellement intervenu à cette date.
En tout état de cause, à supposer établi un accord des parties sur la chose et le prix dès janvier 2022, cet accord reste sans incidence sur la date de transfert de propriété.
Ainsi, il résulte des termes clairs et sans équivoque de l’acte de cession du fonds de commerce auquel est intervenu M. [X] en qualité de bailleur, que la SNC Pasteur a acquis la pleine propriété du fonds à compter de la date de l’acte, soit le 23 mai 2022, qu’elle en a eu la jouissance dès le 26 février 2022 conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce susvisé, qu’elle s’est engagée à 'acquitter, à compter du jour de l’entrée en jouissance, au lieu et place du vendeur (la société R. Bleau), les loyers, charges, prestations et assurances, concernant les locaux dont les droits à jouissance sont cédés, et d’exécuter toutes les charges et conditions du bail (…)'.
Par ailleurs l’acte notarié de cession des murs en date du 29 juillet 2022, conclu entre la société Pasteur et M. [X], stipule en des termes tout aussi clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté que
'L’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour', soit le 29 juillet 2022, puis, rappelant la situation locative du bien, précise que 'les parties conviennent de régler les comptes de prorata de loyers en dehors de la comptabilité du notaire'.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’obligation de la SNC Pasteur au paiement des loyers pendant la période comprise entre le 26 février et le 29 juillet 2022 ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 11.636,98 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus pendant la période susvisée, outre intérêts, ladite somme n’étant pas contestée en son quantum et étant établie par le décompte joint à la sommation de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] sollicite la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en soutenant que l’appel interjeté est abusif et traduit l’intention de nuire de la SNC Pasteur.
Mais, l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, M. [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la SNC Pasteur supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [X], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SNC Pasteur aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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