Confirmation 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 nov. 2022, n° 22/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01825 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL23
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 FEVRIER 2022
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
N° RG130186/ptf
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
assisté de Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
FIVA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant
assisté de Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [G] a exercé pendant près de 40 ans en qualité de soudeur, chaudronnier et tuyauteur au sein de l’industrie pétrolière et chimique, et en tant que serrurier pour la ville de [Localité 4].
Au cours de l’année 2020, [X] [G] a commencé à déclarer des douleurs thoraciques intenses et un scanner du thorax a montré un volumineux épanchement de la plèvre postérieure droite d’allure enkystée.
Il a par la suite été hospitalisé et a subi plusieurs examens qui ont permis de poser un diagnostic de mésothéliome, le 19 janvier 2021.
En février 2021, [X] [G] a subi une chimiothérapie ainsi qu’une radiothérapie.
Le 15 novembre 2021, un scanner a montré une majoration des épaississements pleuraux connus en regard du lobe inférieur droit et une apparition d’épaississement pleuraux en regard d’une des faces antérieures des lobes moyen et supérieur droit et, le 29 novembre, une scintigraphie a souligné une progression métabolique pleurale droit et ganglionnaire hilaire droite.
Parallèlement, le 14 mai 2021, [X] [G] a formé une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), en faisant valoir le lien entre la pathologie développée et son exposition à l’amiante lors de son travail.
Le 26 octobre 2021, la CPAM de l’Hérault a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a alloué une rente à compter du 12 novembre 2020.
Le 7 février 2022, le FIVA a accepté d’indemniser [X] [G], en réparation de ses préjudice liés à l’amiante, pour un montant de 88 200 euros, se décomposant en 51 400 euros au titre du préjudice moral, 17 400 euros au titre du préjudice physique, 17 400 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, l’indemnisation au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle étant en attente.
Le 21 mars 2022, le FIVA a indiqué à [X] [G] ne rien lui devoir en réparation de son préjudice fonctionnel sans que ce dernier ne conteste cette décision.
[X] [G] a relevé appel de la décision du 7 février 2022 par déclaration au greffe du 1er avril 2022.
Les dernières écritures pour [X] [G] ont été déposées le 29 septembre 2022.
Les dernières écritures pour le FIVA ont été déposées le 11 octobre 2022.
Le dispositif des écritures pour [X] [G] énonce :
Recevoir [X] [G] en ses présentes écritures et l’y déclarer fondé ;
Condamner le FIVA à verser à [X] [G] les sommes de 90 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros au titre des souffrances physiques, 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA ;
Condamner le FIVA à verser à [X] [G] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[X] [G] conteste l’utilisation par le FIVA de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2004. Dans cet arrêt, selon l’appelant, la Cour de cassation a uniquement validé que les éléments de preuve émanant du demandeur au pourvoi soient écartés par les juges du fond. Les attestations que les proches de [X] [G] ont rédigées n’ont pas à être écartées d’office sur le fondement de cette jurisprudence et ce d’autant plus que seuls les proches de la victime peuvent attester des difficultés subies au quotidien.
[X] [G] souligne qu’il ne forme aucune demande au titre de la réparation de son incapacité fonctionnelle puisqu’il n’a pas contesté la décision de rejet du FIVA sur ce point.
[X] [G] avance qu’il a subi un préjudice moral très important, caractérisé par le sentiment d’anxiété lié au fait de savoir que l’on a été exposé à l’amiante et que l’on a développé une pathologie évolutive. L’annonce du diagnostic de son cancer a été particulièrement difficile tout comme les chimiothérapies subies et les consultations et examens subis par la suite qui réactivent l’angoisse d’une progression de sa maladie. Il ajoute que ces troubles anxieux sont tels qu’il doit prendre un traitement anxiolytique et antidépresseur sans qu’il ne soit nécessaire également d’attester d’un suivi spécialisé. Il conteste que le FIVA tienne compte de l’âge de la victime dans l’appréciation du préjudice moral puisque la souffrance morale est indifférente à ce critère. Il soutient que l’offre du FIVA à ce titre est inférieure à ce qu’il propose habituellement pour une victime atteinte d’un mésothéliome et justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 100 % tout comme ce qui est en principe alloué par les juridictions. [X] [G] fait valoir un arrêt de la cour d’appel de Paris qui a alloué 85 000 euros, le 21 septembre 2006, et un arrêt du 6 décembre 2007 qui a alloué 120 000 euros dans les mêmes circonstances.
[X] [G] soutient qu’il subit également des souffrances physiques au titre des douleurs thoraciques subies et des traitements subis, outre la prise quotidienne de médicaments. Il avance que les cours d’appels retiennent des sommes supérieures à l’offre faite par le FIVA en indemnisation de ce préjudice.
Il ajoute qu’il a subi un préjudice esthétique notamment du fait de sa perte de poids, de 12 kg en 18 mois, à cause de la chimiothérapie.
[X] [G] avance qu’il subit également un préjudice d’agrément depuis novembre 2020. Il verse aux débats des attestations qui démontrent qu’avant son mésothéliome, il était sportif et dynamique, et qu’il ne peut plus désormais faire d’activité physique alors qu’elles étaient nécessaires pour son esprit. Il fait valoir que dans une situation similaire, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 septembre 2006 par exemple, a pu allouer 45 000 euros.
Le dispositif des écritures pour le FIVA énonce :
Confirmer l’offre d’indemnisation émise par le FIVA le 7 février 2022 au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par [X] [G], à savoir 51 400 euros au titre du préjudice moral, 17 400 euros au titre du préjudice physique, 17 400 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Débouter [X] [G] de l’ensemble de ses demandes de majoration ;
Déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA ;
Rejeter la demande d’intérêts à titre compensatoire formulée par [X] [G] ;
Débouter [X] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Le FIVA rappelle qu’il doit veiller à ne pas sur-indemniser le préjudice des victimes de l’amiante, comme la Cour de cassation a pu le rappeler à de nombreuses reprises, notamment dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 1993. Il ajoute qu’il assure la réparation intégrale des préjudices en tenant compte des éléments personnels du dossier transmis et non des statistiques des autres malades. L’appréciation se fait en effet in concreto, comme la cour d’appel d’Aix-en-provence a pu le rappeler le 29 janvier 2014. Le FIVA souligne également que les attestations établies par les parties au litige sont dépourvues de toute force probante selon un arrêt du 16 décembre 2004 de la Cour de cassation.
Le FIVA fait valoir que l’évolution clinique de [X] [G] a été relativement favorable comme l’attestent les comptes rendus médicaux qui notent que l’état général est bon. Il ajoute que [X] [G] présente un état antérieur sans rapport avec l’amiante : tabagisme, hypertension, hyperlipidémie et des polypes vésicaux, ce qui a nécessairement un impact sur son appareil respiratoire. Le FIVA avance que l’état antérieur de la victime ne doit pas interférer dans l’évaluation faite par le FIVA et qu’il faut également tenir compte de l’âge de la victime, en l’espèce 73 ans.
Le FIVA s’oppose à la demande de majoration des sommes qu’il a proposées. Il souligne que [X] [G] n’a pas contesté sa décision de refus d’indemniser l’incapacité fonctionnelle. Le FIVA conteste l’octroi de la somme de 90 000 euros au titre du préjudice moral de [X] [G]. Il soutient qu’il a tenu compte dans son offre de la gravité de la pathologie, de la nature du toxique à l’origine de la pathologie et de l’angoisse ressentie à l’attente des résultats. Rien ne démontre que les souffrances morales subies aient été sous-évaluées par le FIVA alors même qu’il a tenu compte de l’issue défavorable de sa maladie. Il affirme que le préjudice moral ainsi subi ne doit pas être assimilé à une angoisse qui demeure une affection psychiatrique devant être attestée par certificat médical ou traitement significatif, comme la cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 3 juillet 2018. La seule prise de médicaments anxiolytiques ne peut justifier à elle seule la majoration de l’indemnisation proposée par le FIVA. C’est notamment ce qu’avait conclu la cour d’appel de Limoges, le 22 janvier 2014. De fait, l’exigence de preuve d’un suivi spécialisé prescrit en rapport avec la maladie due à l’amiante est une exigence posée par la jurisprudence des cours d’appel, notamment de Montpellier, Bastia ou Rennes. Le FIVA relève que la démonstration de l’angoisse dont se prévaut [X] [G] repose uniquement sur des attestations de proches dont la force probante est limitée puisqu’elles ne peuvent être objectives comme la cour d’appel de Grenoble l’a rappelé, le 5 avril 2016. L’âge demeure également un critère d’appréciation comme de nombreuses cours d’appel l’ont admis, par exemple la cour d’appel de Toulouse, le 22 octobre 2021. Selon le FIVA, la somme offerte au titre de ce préjudice est conforme à la jurisprudence récente sur cette question puisque, par exemple, la cour d’appel de Paris a admis une indemnisation à hauteur de 51 400 euros pour une victime âgée de 72 ans dans un arrêt du 23 mai 2022.
Le FIVA conteste la demande de majoration de la somme offerte au titre du préjudice physique. Il admet que la pathologie de [X] [G] engendre des souffrances physiques mais soutient que celles-ci doivent s’apprécier conformément au droit commun de la réparation intégrale, c’est-à-dire sans tenir compte ni des souffrances psychiques relevant du préjudice moral ni des conséquences objectives relevant du préjudice fonctionnel. En l’espèce aucun argument médical n’est de nature à justifier une majoration de l’offre faite, précision faite que l’âge de la victime entre ici également en compte.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, le FIVA rappelle que la Cour de cassation estime que la victime doit justifier de l’arrêt ou de la limitation de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir pour prétendre à une indemnisation. Les cours d’appel suivent également ce raisonnement, par exemple la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 26 février 2014. Le Fonds avance que si les promenades, la pratique du football, le bricolage ou tout autre activité constituent bien une activité sportive ou de loisir, il convient de démontrer la spécificité desdites activités, ce qui n’est ici pas le cas. Il n’est pas non plus démontré l’incompatibilité entre la poursuite de ces activités et l’état de santé de la victime. L’âge doit également être pris en compte puisqu’il limite nécessairement les activités de loisir de la personne comme la cour d’appel de Bordeaux a pu le retenir dans un arrêt du 19 novembre 2019. Le FIVA avance également que les pathologies chroniques dont [X] [G] est atteint, son état antérieur, limitent également ses activités d’agrément. Le montant proposé est conforme à celui alloué par les cours dans des situations similaires.
Le FIVA s’oppose à la majoration de l’indemnisation offerte au titre du préjudice esthétique. Il rappelle que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie due à l’inhalation des fibres d’amiante et ce de manière in concreto. Rien ne démontre que la maladie ait provoqué une modification significative et dommageable de la physionomie de la victime alors qu’il s’agit d’une condition posée par la jurisprudence, par exemple dans un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 novembre 2019. Le FIVA soutient qu’il a tenu compte des cicatrices de [X] [G] et qu’il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’elles soient disgracieuses ou qu’elles ne puissent être dissimulées. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 janvier 2022, a par exemple pu retenir que compte tenu de l’endroit du corps où sont situées les cicatrices et de l’âge de 77 ans de la victime, il n’est pas démontré en quoi l’offre du FIVA ne serait pas de nature à réparer l’intégralité du préjudice esthétique subi.
Le FIVA conteste la somme demandée par [X] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a parfaitement rempli sa mission ce qui permet, comme l’a admis la cour d’appel de Montpellier le 23 octobre 2018, de laisser les frais irrépétibles de la victime à sa charge. Le FIVA ajoute que [X] [G] ne peut demander d’intérêt de retard partant à une date antérieure à la décision de justice.
MOTIFS
1. Sur les considérations médicales
Il est constant qu’à la suite de douleurs thoraciques intenses survenues courant 2020, [X] [G] a été hospitalisé et a subi plusieurs examens qui ont permis, le 19 janvier 2021, de poser un diagnostic de mésothéliome, le conduisant à subir dès le mois suivant une chimiothérapie, puis une radiothérapie.
Il est également constant que le 15 novembre 2021, un scanner a montré une majoration des épaississements pleuraux connus en regard du lobe inférieur droit et une apparition d’épaississements pleuraux en regard d’une des faces antérieures des lobes moyen et supérieur droit et, le 29 novembre 2021, une scintigraphie a souligné une progression métabolique pleural droite et ganglionnaire hilaire droite.
La cour relève que si le FIVA soutient que la poursuite de l’évolution clinique de [X] [G] a été relativement favorable, elle se fonde toutefois sur des pièces médicales qui sont antérieures au diagnostic et au traitement qui ont suivi, pour être datées des 16 décembre 2020, 4 février 2021, 10 février 2021 et 11 février 2021. En outre et surtout, le FIVA n’a déposé aucune pièce à l’audience de plaidoiries, ce qui est en concordance avec le fait que si des pièces ont été annoncées dans ses écritures, ses conclusions récapitulatives ne comportent aucun bordereau de pièces.
De même, le FIVA demande à la cour d’observer qu’il présentait un antérieur sans rapport avec l’amiante, avec un tabagisme de trente paquets-année (sevré), une hypertension artérielle, une hyperlipidémie et des polypes vésicaux, en se fondant au soutien sur sa pièce n° 9, qui n’a pas été déposée.
En conséquence, en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, la cour retiendra la situation médicale de [X] [G] connue au 29 novembre 2021, date du dernier élément médical produit, avec les considérations médicales qui en résultent.
2. Sur le préjudice moral
Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété, voire d’angoisse, lié à leur connaissance d’une exposition à l’amiante et à l’évolution de la maladie qu’elle provoque.
L’annonce d’un mésothéliome, intervenue le 19 janvier 2021, a incontestablement créé pour [X] [G] un préjudice lié à l’anxiété générée par l’évolution de la pathologie. Cet état d’anxiété dont le principe n’est pas contesté par le FIVA est par ailleurs attesté par son épouse, ses enfants et ses amis.
En outre, le dossier médical de [X] [G] démontre qu’il a dû se soumettre à des soins intensifs compte tenu du caractère évolutif de la maladie. Ces examens ont majoré ses inquiétudes concernant son devenir.
Le FIVA ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais le limite en considérant que la force probante des attestations de ses proches est limitée et que la somme proposée, de 51 400 euros, est conforme à la jurisprudence habituelle, compte tenu de son âge au jour de la découverte de son mésothéliome.
La cour considère qu’au vu des développements qui précèdent et en l’absence de justification d’un suivi médical spécialisé des troubles anxieux dont [X] [G] se prévaut ou d’un traitement psychiatrique régulier, l’offre d’indemnisation faite à ce titre par le FIVA, pour un montant de 51 400 euros, apparaît satisfaisante au regard notamment de son âge à la date de la découverte de la maladie, de son évolution, étant souligné que les décisions de justice dont il se prévaut pour solliciter la somme de 90 000 euros, rendues par des cours d’appel qui ont retenu des montants plus importants, concernaient des personnes plus jeunes ou dont l’issue de la maladie a été fatale.
Il convient donc de confirmer le montant de 51 400 euros, comme étant satisfactoire au cas d’espèce.
3. Sur le préjudice physique
Le FIVA ne conteste pas que la pathologie de [X] [G] liée à l’amiante a été de nature à engendrer des souffrances sur le plan physique et que pour l’indemnisation de ce préjudice doivent être prises en considération les douleurs ressenties du fait de la maladie, les traitements mis en 'uvre pour la combattre, ainsi que leur nature et leur durée.
Le FIVA estime toutefois qu’au cas d’espèce, il n’existe aucun argument d’ordre médical susceptible de modifier l’indemnisation telle que proposée, à 17 400 euros.
De la même façon que pour l’indemnisation du préjudice moral, en considération de l’âge de [X] [G], de l’absence d’éléments d’actualisation médicale et de la jurisprudence en la matière, la décision sera confirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 17 400 euros en réparation de son préjudice physique.
4. Sur le préjudice d’agrément
[X] [G] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d’un préjudice d’agrément, même indépendamment de la pratique régulière d’un sport ou d’un loisir, à l’appui de sa prétention à une évaluation de l’indemnisation supérieure à l’offre de la FIVA, pour la somme de 17 400 euros.
La seule mention dans les trois attestations produites, qu’il ne peut plus faire de bricolage, de jardinage et de promenades, ne caractérise pas, d’une part, un préjudice quantifiable et, d’autre part, n’établit pas un lien de causalité avec l’affection.
La cour confirmera en conséquence l’offre du FIVA.
5. Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie.
[X] [G] fait valoir un préjudice esthétique constitué par une perte de poids de douze kilogrammes en dix-huit mois.
La cour relève toutefois que la perte de poids, liée aux traitements de chimiothérapie, est en principe temporaire et qu’il n’est pas rapporté l’évolution de son poids sur la période postérieure au 4 février 2021, date à laquelle son poids était de 55 kilogrammes.
En considération de ces éléments, l’offre du FIVA, de verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, apparaît satisfactoire et sera confirmée.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Les dépens de l’appel seront mis à la charge du FIVA.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l’offre d’indemnisation émise par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 7 février 2022, au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par [X] [G], en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
MET les dépens de l’appel à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Discrimination syndicale ·
- Enquête ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Propos
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Rémunération variable ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Procédure ·
- Demande
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Client ·
- Résolution judiciaire ·
- Courriel ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Particulier ·
- Accord transactionnel ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Capacité ·
- Secrétaire
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Franche-comté ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.