Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZV
Pole social du TJ de [Localité 5]
23/159
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante Ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [N] [Y] a été embauchée par M. [D] [U] « [6] » en qualité de secrétaire standard à compter du 14 novembre 2022.
Selon formulaires respectivement des 23 décembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme [N] [Y] et son employeur ont souscrit une déclaration d’accident du travail, pour une entorse de la cheville droite suite à une chute sur son lieu de travail en date du 13 décembre 2022.
Par courrier joint à la déclaration valant réserves, son employeur a indiqué que ces faits étaient survenus après que Mme [Y] ait quitté son poste et soit revenue à l’agence.
Par décision du 23 mars 2023, la [8] a refusé, après enquête administrative, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que le lien de subordination à l’employeur n’était pas établi au moment de l’accident, survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail.
Le 12 avril 2023, Mme [N] [Y] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours au motif que l’accident est survenu au cours d’une interruption de trajet en direction de son domicile justifié par un motif personnel.
Le 8 février 2023, Mme [N] [Y] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc qui, par jugement du 7 mai 2024, a :
— dit que l’accident dont a été victime Mme [N] [Y] le 13 décembre 2022 constitue un accident de trajet au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 4 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance en accident du travail des faits survenus le 13 décembre 2022,
— « Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit l’accident du 13 décembre 2022 »
Statuant à nouveau,
— constater que c’est pour un motif d’intérêt personnel que Mme [Y] s’est détournée de son trajet protégé,
— constater que l’accident est survenu lors d’une interruption du trajet protégé,
— confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 13 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [Y] de sa demande de requalification en accident de trajet,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait grief à la cour d’avoir accueilli la demande de requalification des faits en accident de trajet alors que le trajet domicile/travail constitue un trajet protégé s’il n’a pas été interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel de l’assurée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [Y], après avoir quitté l’agence dans laquelle elle travaillait, étant revenue, comme retenu par le tribunal, pour reprendre son sac à main.
Par courrier reçu au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024, transmis à la caisse par les soins du greffe, Mme [N] [Y] indique à la cour que découragée elle ne sera pas présente à l’audience, précisant avoir fait demi-tour après avoir parcouru cinq mètres devant son lieu de travail, pour récupérer sac à main, clefs de voiture, moyens de paiement et courrier de l’employeur à poster.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, lors de laquelle la caisse s’en est remise à ses conclusions, madame [Y] étant absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Il est établi que madame [Y] a quitté son poste et le lieu de travail en fin de journée avant de tout aussitôt y retourner par le même chemin pour récupérer son sac à main, subissant alors, dans les locaux de l’entreprise, une chute lui occasionnant une entorse de la cheville droite.
De ce constat le tribunal en a légitimement conclu que s’étant déroulé en dehors du temps de travail l’accident subi ne pouvait être reconnu comme accident de travail au sens des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Ni la caisse, ni madame [Y] ne contestent devant la cour cette analyse.
Le tribunal a retenu qu’il s’agissait d’un accident de trajet dès lors que le détour entrepris entre le lieu de travail et le domicile était justifié par une nécessité de la vie courante dès lors que son sac à main contenait des éléments nécessaires tels que des clefs, pièces d’identité, moyen de paiement.
La caisse fait valoir que les faits caractérisent une interruption de trajet, laquelle exclut l’accident de trajet même lorsque cette interruption est justifiée par les nécessités de la vie courante.
L’article 411-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il ressort de ces dispositions que l’interruption de trajet est exclusive de l’accident de trajet dès lors que l’interruption résulte d’un motif dicté, d’une part par l’intérêt personnel et d’autre part pour une cause étrangère aux nécessités de la vie courante.
En l’espèce, l’accident est localisé sur le lieu de travail, soit dans un trajet compris entre le lieu de travail et le domicile, sans qu’il importe à cet égard qu’il s’agisse d’un retour sur le lieu de travail après le constat, immédiat, d’un oubli de sac à mains.
Il n’y a donc pas ici de détour du trajet lieu de travail-domicile.
L’interruption du trajet initial par la salariée s’est manifestée par un simple retour sur le lieu de travail aux fins de reprendre possession de son sac à main et de son contenu, ce qui caractérise un intérêt personnel mais qui constitue une nécessité essentielle de la vie courante, par la réappropriation immédiate de ses clefs, de ses documents d’identité et de ses moyens de paiement.
Ainsi, au sens des dispositions rappelées, l’interruption du trajet initial de retour à domicile, sans réalisation d’un détour géographique, résulte d’un motif de nécessité de la vie courante. Dès lors l’exclusion prévue par ce texte n’est pas caractérisée, puisque les conditions légales sont cumulatives.
L’accident de trajet est ainsi établi et doit être pris en charge par la caisse à ce titre.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante la [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 7 mai 2024 du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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