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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 24/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/04889 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OI
Ordonnance n° 2025/M264
Madame [T] [R] [O] [Y] [J] épouse [U]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [S] [V] ÉPOUSE [Z]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 9 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant Mme [T] [J] épouse [U] à Mme [S] [V] épouse [Z] :
— débouté Mme [T] [J] épouse [U] de toutes ses demandes,
— débouté Mme [S] [V] épouse [Z] de sa demande d’injonction de produire les devis et factures de M. [M], géomètre-expert,
— débouté Mme [S] [V] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [T] [J] épouse [U] aux dépens avec le droit de recouvrement direct pour son avocat,
— condamné Mme [T] [J] épouse [U] à verser à Mme [S] [V] épouse [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’acte du 16 avril 2024 par lequel Mme [T] [J] épouse [U] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 29 novembre 2024, par lesquelles Mme [S] [V] épouse [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de communication de pièces ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [S] [V] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état :
— d’enjoindre à Mme [T] [J] épouse [U] de communiquer, sans délai, l’ensemble des documents des mesures intérieures et extérieure effectuées pour son compte ou pour le compte de l’un de ses mandataires pour la propriété située [Adresse 3] à [Localité 6], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— inviter, à défaut, ordonner à l’étude de M. [M], de délivrer copie des plans, relevés et mesures effectuées les 24 janvier, 28 janvier et 30 janvier 2020, ou à tout autre moment, avant la vente de la propriété située [Adresse 3] à [Localité 6], pour le compte de Mme [T] [J] épouse [U] ou de tout mandataire,
— condamner Mme [T] [J] épouse [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [T] [J] épouse [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [S] [V] épouse [Z] de son icident,
— rejeter l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’étude de M. [M] soit invitée à délivrer une copie des plans sollicités par Mme [S] [V] épouse [Z],
— en tout état de cause, condamner Mme [T] [J] épouse [U] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
MOTIFS
Sur la communication de pièces
En application de l’article 907 du code de procédure civile renvoyant à l’article 789 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Si une partie sollicite la communication de pièces et qu’il n’est pas spontanément fait droit à sa demande, le juge peut ordonner la communication des pièces qu’il estime utiles à la solution du litige ou à la défense des intérêts de celui qui les réclame.
Cependant, si le juge dispose de ce pouvoir, encore faut-il que les pièces sollicitées existent et soient de manière certaine en possession de la partie à laquelle elles sont demandées.
En l’occurrence, Mme [T] [J] épouse [U] a engagé le 18 mai 2021 une action contre Mme [S] [V] épouse [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de la maison par elle acquise le 29 mai 2020 située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée A [Cadastre 2]. Elle sollicite l’indemnisation au titre des travaux de régularisation, au titre de la diminution du prix de vente et au titre de ses préjudices de jouissance et moral, soutenant qu’une régularisation lui est imposée à l’occasion de son projet d’agrandissement, à raison de constructions non autorisées et non conformes au regard des règles d’urbanisme, impliquant la démolition d’une partie de la bâtisse.
Il n’est pas contesté par les parties qu’avant la vente, Mme [T] [J] épouse [U] a eu recours au service d’un géomètre, M. [M], qui a dressé des plans. Ce dernier, sollicité par Mme [S] [V] épouse [Z] en mai 2021, a répondu le 31 mai 2021 qu’effectivement il avait établi des plans et des prestations réglées par Mme [T] [J] épouse [U] quant à la villa en cause.
Or, à la lecture des pièces produites par Mme [T] [J] épouse [U], seule une feuille faisant état du plan d’intérieur de la villa, est versée au dossier en pièce 23. D’autres plans et pièces sont produites, mais résultent du permis de construire envisagé par Mme [T] [J] épouse [U] avec son architecte Mme [K]. Aucune autre pièce établie par M. [M] n’est produite par Mme [T] [J] épouse [U] qui soutient avoir versé l’intégralité des pièces en sa possession.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas pertinent de solliciter de Mme [T] [J] épouse [U] la production des pièces demandées par Mme [S] [V] épouse [Z], leur détention par l’appelante n’étant pas avérée et le contenu intégral de celles-ci étant contesté.
En revanche, en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Dans la mesure où M. [M] évoque dans son mail de mai 2021 l’existence de prestations et plans au pluriel, mais n’avoir pu les communiquer à Mme [S] [V] épouse [Z] dès lors qu’il est intervenu à la demande de Mme [T] [J] épouse [U] seulement, celle-ci s’étant acquittée de ses honoraires, il apparaît justifier d’inviter ce dernier à produire l’intégralité des actes et plans par lui dressés au sujet du bien en cause à la demande de Mme [T] [J] épouse [U] en janvier 2020, du moins préalablement à la vente du 29 mai 2020.
S’agissant de la communication de pièces par un tiers, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, la décision du conseiller de la mise en état étant exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu, en vertu de l’article 140 du code de procédure civile, et les éventuelles difficultés liées à cette communication relevant de l’article 141 du même code.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent à ce stade de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivant le sort de ceux issus de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déboute Mme [S] [V] épouse [Z] de sa demande de communication de pièces par Mme [T] [J] épouse [U],
Inviter, et, au besoin, Ordonne M. [M], géomètre expert à [Localité 7], ou à son étude le cas échéant, de délivrer copie des plans, relevés et mesures effectuées les 24 janvier, 28 janvier et 30 janvier 2020, ou à tout autre moment avant la vente en date du 29 mai 2020, de la propriété située [Adresse 3] à [Localité 6], pour le compte de Mme [T] [J] épouse [U] ou de son mandataire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 5], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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