Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 juin 2025, n° 24/13221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2024, N° 21/14013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14013
APPELANT
Monsieur [D] [U]
né le 24 Février 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Florent BOURDALLE de la SELARL DLB Avocats, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
L’ASSOCIATION [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Arnaud CLERC de la SELARL IDEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué à l’audience par Me Ophélia YOVE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Anne ZYSMAN, conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 1er juillet 1994, M. [D] [U] a été embauché en qualité de commercial par la société [12].
Selon le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 28 juin 2013, M. [D] [U] a été nommé en qualité de président de cette société en remplacement du président démissionnaire, sans rémunération.
Son contrat de travail de directeur commercial s’est poursuivi.
L’association pour la [14] ([14]) a été créée en 1979 à l’initiative de trois organisations syndicales patronales, le [16], la [8] et l'[17], pour élaborer et mettre en oeuvre un régime de garantie sociale au sein des entreprises membres de l’une de ses trois organisations en cas de perte involontaire d’activité des chefs d’entreprise en nom personnel et des dirigeants d’entreprise mandataires sociaux.
Elle a souscrit un contrat d’assurance groupe auprès d’un pool d’assureurs, ayant pour apériteur la société [11] qui détient la part la plus importante dans ce système de co-assurance et gère le régime.
La société [13] est venu aux droits de la société [11] et a délégué cette gestion à sa filiale [10].
Le 15 novembre 2013, la société [12] a souscrit une demande d’affiliation à la Convention d’assurance chômage [14] rattachée commercialement à la compagnie [10], au bénéfice de M. [U] son président.
M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 mai 2018. La révocation de ses fonctions de président a été publiée au BODACC le 19 juillet 2018.
Par lettre du 23 octobre 2018, Pôle Emploi a notifié à M. [U] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 219,64 euros à compter du 24 janvier 2019.
Par lettre du 21 novembre 2018, le service [14] du [10], en réponse à la demande de prestations de M. [U], lui a répondu que sa situation de perte d’emploi indemnisée par Pôle Emploi ne lui permettait pas de bénéficier du versement de l’indemnité annuelle.
Par une assignation signifiée le 4 novembre 2021, M. [U] a fait citer l’association [14] devant le tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— Condamner l’association [14] à verser à M. [U] la somme de 90.499,20 euros au titre des indemnités journalières prévues au contrat d’assurance-chômage des dirigeants d’entreprises souscrit en date du 15 novembre 2013 ;
— Condamner l’association [14] à verser à M. [U] :
.la somme de 1.000 euros au titre de la résistance dolosive dont elle s’est rendue coupable;
.la somme de 5.000 euros à titre de préjudice financier puisqu’ayant eu à vivre pendant près de 3 ans sans la somme de 90.499,20 euros qui lui été promise ;
.la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
La Compagnie [10], assureur en couverture du risque, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 13 décembre 2021 et a signifié des conclusions d’incident aux fins de prescription le 17 mars 2022.
L’association [14] et le [9] ayant soulevé la prescription biennale de l’action qu’elles estimaient contractuelle de M. [U], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 2022, rejeté cette fin de non-recevoir, estimant que M. [U] avait exercé son action sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que la prescription était donc de cinq ans.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a dit que le juge de la mise en état avait méconnu la procédure applicable à la fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, infirmé l’ordonnance et renvoyé les parties devant le premier juge.
L’association [14] puis la société [10] ont respectivement transmis de nouvelles conclusions d’incident aux mêmes fins que précédemment les 30 novembre 2023 et 29 janvier 2024.
Dans la partie « discussion » de ses conclusions en défense à l’incident, M. [U] distinguait « A titre principal » le caractère mal fondé du moyen tiré de la prescription biennale, et « A titre subsidiaire » la prescription applicable en matière de responsabilité civile délictuelle.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit que l’action engagée par M. [U] à l’encontre de l’association [14] est une action en responsabilité contractuelle ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [U] à l’encontre de l’association [14] ;
— débouté la société [10], intervenante volontaire, de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux dépens et à payer à l’association [14] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance, en intimant exclusivement l’association [14] devant la cour
Le 17 décembre 2024, la société [10] a déposé des conclusions d’intervention volontaire et au fond.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, M. [D] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L114-1 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [D] [U] ;
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' dit que l’action engagée par M. [U] à l’encontre de l’association [14] est une action en responsabilité contractuelle ;
' déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [U] à l’encontre de l’association [14] ;
' condamné M. [U] aux dépens et à payer l’association [14] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action en responsabilité contractuelle de M. [U] comme étant recevable ;
— débouter l’association [14] de son moyen tiré de la prescription de l’action ;
— débouter l’association [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer l’action en responsabilité délictuelle de M. [U] comme étant recevable ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association [14] et la compagnie [10] à verser à M. [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
M. [U] ne conteste pas en droit que le délai pour exercer une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur se prescrit par deux ans et il expose que l’association [14] ne justifie pas lui avoir envoyé une lettre de refus de prestations le 28 novembre 2018. Il soutient qu’il n’a reçu un courrier l’informant du non versement des prestations que’ « à la fin du mois d’avril 2020 » et que son action intentée par assignation du 4 novembre 2021 n’était donc pas prescrite. Il prétend que c’est suite à une erreur de plume qu’il a indiqué dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire qu’il avait reçu le courrier daté du mois de novembre 2018 le 20 avril 2019 et fait valoir qu’il indiquait bien dans ses conclusions que la prescription courait à compter de mai 2020.
Il soutient à titre subsidiaire que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-groupe dispose d’une action en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l’encontre du cocontractant du souscripteur en assurance, coupable d’un défaut de paiement et que dans ce cas, la prescription est de dix ans.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, l’association [14] demande à la cour de :
Vu les articles L.112-6 et L.114-1 alinéa 1 du code des assurances ;
Vu les articles 1199, 1205, 2230 et 2231 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
— dire recevable et bien fondée l’association [14] ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2024 ;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [U] à verser à l’association [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’assignation de M. [U] à son encontre se contente de reprendre les dispositions contractuelles et les conditions de mise en 'uvre de la garantie [14], que l’action est donc une action en responsabilité contractuelle, qu’aucune faute délictuelle n’est invoquée et ne peut être le fondement d’une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle affirme que l’événement à l’origine de la présente action est le refus de prise en charge de l’association [14] notifié le 21 novembre 2018, que la prescription biennale est applicable aux faits de l’espèce et que l’action formée par M. [U] à son encontre est donc prescrite depuis le 21 novembre 2020.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— donner acte à [10] de son intervention volontaire dans la présente instance ;
— confirmer l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle soutient que seule la prescription prévue par l’article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances peut s’appliquer, qu’en effet l’action de M [U] est fondée sur un contrat d’assurance et qu’il n’est pas fondé à invoquer une responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle prétend que les services [14] de la Cie [10] ayant opposé un refus de garantie par courrier du 21 novembre 2018, c’est à cette date que la prescription biennale a commencé à courir, que M. [U] avait indiqué avoir reçu ce courrier le 20 avril 2019 et qu’il ne peut ensuite changer la date en changeant le fondement de sa demande. Elle soutient qu’il devait agir avant le 20 avril 2021 au plus tard et qu’il est donc prescrit.
La clôture a été prononcée le 12 février 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [10]
Le contrat [14] a été souscrit par l’association [14] auprès d’un pool d’assureurs, dont la Cie [10] venant aux droits de la société [13] est l’apériteur. C’est donc la société [9] qui est l’assureur concerné par l’éventuelle mise en 'uvre des garanties souscrites et il convient de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la prescription de l’action de M. [U]
Il résulte de l’article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Cet article s’applique à toutes les actions relatives aux contrats d’assurance, hors assurance vie.
Sur la prescription applicable
M. [U], dans ses conclusions n°2 du 26 mars2024, tant devant le juge de la mise en état suite à la demande de préciser le fondement de ses demandes après l’arrêt de la Cour d’appel du 13 septembre 2023, que dans celles devant la Cour d’appel dans la présente instance, continue d’invoquer deux prescriptions, la première à « titre principal » relative à l’action « contractuelle » et la deuxième à l’action délictuelle.
M. [U] a toujours réclamé l’application à son bénéfice des clauses du contrat de garantie souscrit par la société [14] et cette action ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle, M. [U] ne pouvant se prétendre tiers au contrat puisqu’en tant que bénéficiaire du contrat, il est investi au titre de celui-ci d’un droit direct à la prestation et que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe a créé entre lui-même et l’assureur un lien contractuel direct. M. [U] ne pouvait donc agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qu’il fait à titre principal
Le principe de non-cumul entre des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, en l’absence de faute, et en l’espèce le seul manquement invoqué est le non paiement, ce qui est bien un manquement à l’obligation contractuelle.
M. [U] ne pouvait donc à titre subsidiaire agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la prescription encourue est celle de deux ans.
Sur le point de départ de cette prescription
Les parties conviennent que la prescription court à compter du jour où M. [U] a été informé du refus de l’association [14] de lui verser l’indemnité annuelle prévue par la convention [14].
L’association [14], comme le [9], soutiennent que le point de départ de la prescription est la date d’envoi du courrier informant M. [U] qu’en raison du bénéfice de droits auprès de Pôle Emploi, il ne pouvait bénéficier de cette indemnité, soit à compter de la lettre datée du 21 novembre 2018. Les deux intimés reconnaissent cependant que cette lettre n’a pas été envoyée avec accusé de réception et ils doivent prouver la date de réception.
Jamais M. [U] n’a fourni copie de la lettre dans laquelle il demande à bénéficier des droits [14], mais il a été informé le 23 octobre 2019 de l’attribution des indemnités Pôle Emploi et a vraisembablement après ce courrier, écrit à l’association [14] et que le courrier invoqué par cette dernière ait bien été envoyé le 21 novembre 2018. Cependant, la date d’envoi ne pourrait en toutes hypothèses pas être le point de départ, mais seulement celle de sa réception qui assure l’information.
Il n’existait aucune obligation pour l’association [14] d’envoyer un tel courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, mais cela l’oblige à prouver la date de réception par tout moyen.
Il convient de relever des différents courriers et écritures de M. [U] que :
— il ne contestait pas la date de la lettre du 21 novembre 2018 dans son courrier envoyé le 6 mai 2020, il n’invoque même pas une réception tardive ;
— il indiquait à deux reprises dans son assignation du 4 novembre 2021 qu’il n’a reçu le courrier que le 20 avril 2019 (souligné par la cour, ainsi que dans les paragraphes suivants)
Page 5 de son assignation, il écrit en effet : « il n’a été rendu destinataire qu’en date du 20 avril 2019, d’un courrier prétendument en date du 21 novembre 2018 ».
Il réitère cette date de réception à l’avant-dernière page de ses conclusions, prétendant n’avoir « été rendu destinataire qu’en date du 20 avril 2019 d’un courrier prétendument en date du 21 novembre 2018 »,
— il continuait d’affirmer page 4 dans ses conclusions responsives n°1 suite à l’incident sur la prescription soulevé par l’association [14], du 14 juin 2022, que « il n’a été rendu destinataire qu’en date du 20 avril 2019 d’un courrier prétendument en date du 21 novembre 2018 », et il réitère page 8 : « monsieur [U] n’a été rendu destinataire qu’en date du 20 avril 2019 d’un courrier prétendument en date du 21 novembre 2018 ».
— il invoquait dans la suite de ces conclusions une prescription « à compter du courrier du 21 novembre 2018 » (mais de 10 ans).
M. [U] lorsqu’il fondait très clairement et exclusivement son action sur « la responsabilité délictuelle », soutenant être un tiers dans le contrat liant [14] et la société [12], (voirTitre II-I de la discussion : « sur le droit à agir de Monsieur [U] au titre de la responsabilité délictuelle de la [14] ») qu’il n’avait pas un intérêt particulier à prétendre avoir reçu ce courrier à une date tardive.
Ce n’est qu’ultérieurement, lorsqu’il a dû invoquer un fondement de responsabilité contractuelle à son action que M. [U] a retardé la date de réception du courrier. Il a en effet soutenu pour la première fois dans ses conclusions devant le juge de la mise en état après arrêt de la cour d’appel, au point 5 de celles-ci, que c’est par un envoi de courrier simple « en fin du mois d’avril 2020" qu’il avait été informé du refus, mais même dans ces conclusions tardives, il évoquait, page 4, la date du 20 avril 2019 comme celle de la réception du courrier.
Il prétend également dans ses conclusions devant la Cour qu’il avait deux ans pour agir « à compter du 6 mai 2020 », sans préciser à quel événement se rapporte cette date, mais il apparaît que cette date correspond très précisément à la date du courrier envoyé par son avocat, qui n’est pas celle de la réception du courrier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] a spontanément et à plusieurs reprises spontanément indiqué qu’il avait reçu le courrier daté du 21 novembre 2018, lui refusant le bénéfice de la prestation réclamée, le 20 avril 2019, et il ne peut revenir sur cette reconnaissance au gré des changements de fondement de ses demandes. C’est cette date qui doit être considérée comme celle où il pouvait agir et donc le point de départ de la prescription.
Dans la mesure où l’assignation n’a été délivrée que le 4 novembre 2021, l’action de M. [U] était prescrite et l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance étant confirmée, les condamnations aux dépens et à l’article 700 le seront aussi.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’appel de M. [U] a obligé l’association [14] à exposer des frais pour sa défense et il sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [10]
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions
Condamne M. [U] aux dépens d’appel
Condamne M. [U] à payer à l’association [14] ([14]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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