Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2026, n° 25/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mai 2025, N° 24/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/04110 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL5K
S.A.S. [10] [Localité 8]
C/
[O] [D]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2025
RG : 24/00474
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [9] [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Z] [O] [D]
née le 08 Mars 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON et Me Lucille BOIREL, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A.S [10] [Localité 8], dénommée ci-après la société, est une société d’économie mixte spécialisée dans la gestion de biens et projets immobiliers afin de favoriser le développement économique dans des territoires considérés peu attractifs ou sur des secteurs d’activités innovants.
Par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 8 avril 2024, Madame [Z] [O], épouse [D] (ci-après nommée Madame [G] [O]) a été embauchée par la société en qualité de responsable de la gestion technique au statut cadre, niveau C3 de la convention collective nationale de l’Immobilier, applicable à la relation contractuelle.
La rémunération annuelle a été fixée à 52.000 euros bruts annuels, selon une convention de forfait en jours de 217 jours travaillés par an.
La période d’essai a été convenue pour une période de 3 mois. Elle a été renouvelée pour 3 mois supplémentaires.
Madame [G] [O] a rompu sa période d’essai le 15 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, de diverses demandes.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Lyon, a :
Dit et jugé recevables les demandes de Madame [G] [O] [D];
Fixé le salaire de référence à 4.000 euros bruts ;
Condamné la S.A.S [10] [Localité 8] à rembourser à Madame [G] [O] [D] la somme de 1.936 euros ;
Condamné la S.A.S [10] [Localité 8] à verser à Mme [Z] [D], à titre provisionnel, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice ;
Ordonné à la S.A.S [10] [Localité 8] de remettre à Madame [G] [O] [D]:
— L’attestation [6],
— Le solde de tout compte,
— Le certificat de travail,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le conseil en sa formation de référés s’étant réservé le droit de liquider, passé le délai de 21 jours, ladite astreinte ;
Condamné la S.A.S [10] [Localité 8] à verser à titre provisionnel la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice ;
Condamné la S.A.S [10] [Localité 8] à verser 1.000 euros à Madame [G] [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé qu’en application de l’article 514-2 du code de procédure civile, les ordonnances de référés sont exécutoires de droit ;
Condamné la S.A.S [10] [Localité 8] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2025, la S.A.S [10] [Localité 8] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la S.A.S [10] [Localité 8] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juger qu’il existe des contestations sérieuses et que la formation de référé est incompétente ;
En conséquence :
Débouter Madame [G] [O] de l’intégralité de ses demandes, la condamner à payer à la S.A.S [10] [Localité 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 Septembre 2025, Mme [G] [O] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qui concerne les dispositions dont elle demande l’infirmation,
Statuant à nouveau sur les demandes suivantes :
— Condamner la S.A.S [10] [Localité 8] à lui verser la somme de 1.936,06
euros nets au titre du salaire indûment retiré sur son solde de tout compte ;
— Condamner la S.A.S [10] [Localité 8] à lui verser la somme de 2.000 euros nets à titre de provision sur dommages et intérêts pour remise particulièrement tardive des documents de fin de contrat ;
— Condamner la S.A.S [10] [Localité 8] à lui verser la somme de 5.000 euros nets de provisions sur dommages et intérêts au titre du préjudice subi, lié aux manquements de l’employeur ;
— Débouter la S.A.S [10] [Localité 8] de sa demande reconventionnelle visant à la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A.S [10] [Localité 8] à verser à l’intimée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour d’appel de Lyon de confirmer l’ordonnance de référé dans son intégralité.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le pouvoir du juge des référés
Les articles R1455 – 5, R 1455 – 6 et R 1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Elle peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
La société soutient que la formation de référé est incompétente car il existe une contestation sérieuse quant à la nature de la retenue opérée, quant au manquement allégué au titre de la prétendue remise tardive et quant aux dommages et intérêts alloués.
Madame [G] [O] répond que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse notamment celle relative à la retenue indue que l’employeur a qualifié de « retenue pour réparation du véhicule » puis de régularisation du forfait jours, revirement contradictoire qui caractérise un trouble manifestement illicite. Il en est de même de la non remise des documents de fin de contrat avant l’audience de référé, ce qui lui a causé un préjudice pour lequel une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages intérêts doit lui être versée.
Sur ce,
Nonobstant le terme de compétence du juge des référé utilisée par les parties, la cour statue en application des règles portant sur les pouvoirs du juge des référés, pouvoirs d’ailleurs discutés par les parties qui visent les textes applicables au pouvoir du juge et non à sa compétence.
Il résulte de la lecture du certificat de solde de tout compte qu’il a été retenu une somme de 1.936,06 euros au titre de réparation du véhicule de fonction. La société prétend qu’il s’agit d’une erreur de formulation et que cette somme correspond à une régularisation au titre du forfait jour pour une somme de 1.900 euros. Outre que les montants ne correspondent pas, la société ne démontre pas qu’une régularisation au titre du forfait jour était due.
En conséquence, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le caractère infondé de la retenue et l’ordonnance qui a fait droit à la condamnation de la société à payer, à titre provisionnel, à Madame [G] [O] la somme de 1.936 euros est confirmée.
S’agissant du préjudice causé par cette retenue, il appartient au juge du fond d’en apprécier la réalité et l’étendue et non au juge de l’évidence. L’ordonnance est infirmée sur ce chef de disposition.
Concernant la demande de remise de documents de fin de contrat. les premiers juges ont retenu que la société n’avait pas remis ces documents. Cependant, il est démontré par la production d’une lettre, envoyée en recommandée et dont Madame [G] [O] a accusé réception le 29 juillet 2024, que la société a envoyé à la salariée les documents de fin de contrat. Cependant, ces documents ne sont pas conformes aux droits de Madame [G] [O], notamment en ce qui concerne la retenue faite.
En conséquence, la société est condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformément à la présente décision et sans qu’il soit utile de prononcer d’astreinte. La disposition de l’ordonnance ordonnant la remise, sous astreinte, est donc infirmée.
La demande provisionnelle de dommages et intérêts pour non remise des documents ne peut être examinée par le juge des référés dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et l’étendue d’un préjudice au titre de la non remise des documents de fin de contrat.
La disposition de l’ordonnance qui a fait droit à cette demande est infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance est partiellement confirmée, elle doit l’être concernant les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de l’une et l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance qui a condamné la S.A.S [10] [Localité 8] à payer à Madame [Z] [O], épouse [D], une somme provisionnelle de 1.936 euros, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.S [10] [Localité 8] de sa demande sur ce dernier fondement et l’a condamnée aux dépens de première instance ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S [10] [Localité 8] à remettre à Madame [Z] [O], épouse [D], les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles de dommages et intérêts,
Déboute Madame [Z] [O], épouse [D], et la S.A.S [10] [Localité 8] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S [10] [Localité 8] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Discrimination syndicale ·
- Enquête ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Propos
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Réquisition ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Lien de subordination ·
- Licenciement ·
- Échange ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Rémunération variable ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Pilotage ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Document d'identité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Client ·
- Résolution judiciaire ·
- Courriel ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Particulier ·
- Accord transactionnel ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Physique ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Offre ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Procédure abusive ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Saisine
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Médiateur ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.