Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 juin 2025, n° 23/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SIS [ Adresse 6 ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 23]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 23/08046 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7I
AFFAIRE : [P] C/ [W] VEUVE [G], [I], [H], [R], [I], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 6], [L] EPOUSE [O], S.A. MAAF ASSURANCES, [N],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Autre qualité : Partie intervenante dans 20/03322 (Fond)
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me [S], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51
APPELANT
C/
Madame [T] [W] veuve [G]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Monsieur [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] représenté par son Syndic de copropriété en exercice, la société [Localité 21] IMMOBILIER, dont le siège social se trouve [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [Z] [L] veuve [O] tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [A] [M]
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 20/03322 (Fond)
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Maître [V] [N] ès qualité de liquidateur de la SAS BATI MATIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement auquel il est renvoyé a été rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise le 17 janvier 2020.
Par déclaration en date du 16 juillet 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R], M. [I] et Mme [O] irrecevables en leur demande de radiation ;
— déclaré la MAAF recevable en sa demande de radiation ;
— ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire n° 20/3322 ;
— dit que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2024 puis le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R] et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d’instance, le syndicat des copropriétaires réclamant la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Auchet. A l’appui de ces demandes, ils exposent que la péremption d’instance est acquise par application de l’article 386 du code de procédure civile, vu qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis plus de deux ans.
En ses conclusions des 3 et 4 mars 2025, M. [P] expose :
— que la décision de radiation du 3 novembre 2021 ayant prononcé la radiation de l’appel ne lui a jamais été notifiée ;
— subsidiairement, que les versements par lui réalisés le 29 septembre 2022 ont prorogé le délai de péremption de l’instance jusqu’au 29 septembre 2024, alors qu’un versement a été fait à la MAAF le 30 juillet 2024 ;
— que le délai de péremption d’instance doit donc expirer le 30 juillet 2026.
M. [P] demande en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— débouter les intimés de leur demande ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R], M. [I] et la MAAF au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lafon.
Selon ordonnance en date du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21], Mme [G], Mme [I], M. [H], M. [R] et M. [I] répliquent qu’ils n’ont pas eu de réponse du greffe à la question de savoir si l’ordonnance de radiation du 3 novembre 2021 avait été notifiée ou non, et qu’à ce jour le jugement n’était pas exécuté par M. [P], si bien que dans l’hypothèse d’une notification il était vraisemblable que le délai soit expiré à ce jour. Ils ajoutent qu’à supposer que la notification n’ait pas eu lieu, il devait être pris comme point de départ du délai de deux ans la date à laquelle M. [P] avait eu connaissance des diligences à sa charge, soit le 2 novembre 2021 qui était la date de l’audience, à laquelle l’intéressé avait assisté. Ils ont maintenu leurs prétentions initiales.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne
Il n’est pas démontré que l’ordonnance en date du 3 novembre 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Versailles a déclaré la MAAF recevable en sa demande de radiation et ordonné la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire n° 20/3322 a été notifiée ou signifiée. Toutefois cette ordonnance a été remise aux conseils des parties en copie via le RPVA le 4 novembre 2021. Elle relevait d’une part que M. [P] n’avait pas réglé les causes du jugement dont appel, d’autre part que l’intéressé ne démontrait pas se trouver dans l’impossibilité de le faire ou que l’exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il faut en déduire que c’est au 4 novembre 2021 que M. [P] a su quelles étaient les diligences à accomplir pour que l’affaire puisse être réinscrite au rôle de la cour, à savoir régler les sommes dues.
La diligence interruptive de péremption, dans le cadre d’une radiation ordonnée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, est un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement ; cette exécution doit être significative.
Et tout cela doit s’apprécier par rapport à ce qu’a décidé le premier juge dans le dispositif de sa décision, et donc au regard des condamnations qui ont été prononcées en faveur de la MAAF, car c’est sur la demande de celle-ci que la radiation avait été prononcée. Dans le jugement, M. [P] a été notamment condamné à garantir la MAAF à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre soit : 341 488,58 euros, 68 027,13 euros, 1 184 euros par mois du 1er juin 2017 au jour du jugement, 30 750,30 euros, 10 076,10 euros, 671,74 euros par mois du mois d’octobre 2018 au jour du jugement, 35 675,11 euros, 11 903,25 euros, 793,55 par mois du 1er juin 2017 au jour du jugement, 25 244,30 euros, 8 435,25 euros, 562,35 par mois du 1er juin 2017 au jour du jugement, 29 700 euros, 9 900 euros, 660 par mois du 1er juin 2017 au jour du jugement, 10 200 euros, 10 200 euros, 680 par mois du 1er juin 2017 au jour du jugement.
L’appelant, M. [P], démontre avoir réglé une somme de 32 500 euros le 29 septembre 2022 par virement. Mais cette somme était destinée au syndicat des copropriétaires si bien qu’il ne s’agit pas là d’une diligence interruptive du délai vis-à-vis de la MAAF.
Le 30 juillet 2024 (seule cette date étant à prendre en compte, à savoir celle de la transmission du chèque au conseil adverse, et non pas celle du chèque qui était antérieure, à savoir le 14 mars 2024) M. [P] a réglé en CARPA la somme de 10 000 euros à la MAAF.
Il s’ensuit que plus de deux années se sont écoulées entre le point de départ du délai, le 4 novembre 2021, et la diligence susvisée. La péremption d’instance est donc acquise.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
M. [P] sera condamné aux dépens de l’incident, ainsi qu’à ceux d’appel car la présente décision, met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE la présente instance périmée ;
— REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 21] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [P] aux dépens de l’incident et à ceux d’appel, qui seront recouvrés par Maître Auchet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT FAISANT FONCTION DE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
[D] [J], [Y] [B]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Santé ·
- Victime ·
- Préjudice corporel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Partage ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Tva
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Manche ·
- Incident ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Gage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Virement ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Fraudes
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Action paulienne ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Hors délai ·
- Ordonnance ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Circonstances exceptionnelles
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Cabinet ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Tahiti ·
- Vacation ·
- Polynésie française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Annulation ·
- Frontière ·
- Exception d'incompétence ·
- État d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle ·
- Forclusion ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Femme ·
- Homme ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Plan ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Jugement ·
- Protocole ·
- Modification ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.