Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPQ
Minute N° : 8M 2/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à:
— Me [Y] [U]
Copie à :
— Mme le batonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
Audience publique tenue le 26 novembre 2024 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5] – ESPAGNE
Comparante
DEFENDERESSE :
Maître Ariane MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 28 Janvier 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 mars 2022 Madame [I] [K] a signé une convention d’honoraires avec Maître [Y] [U] aux fins de « requête en partage judiciaire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim et assistance jusqu’au règlement complet du partage des biens suite au divorce »
À l’issue de la procédure Maître [U] a adressé à Madame [I] [K] une première facture le 21 août 2023 pour un montant total de 5 920 € TTC puis une deuxième facture rectifiée le 20 septembre 2023 pour un montant de 7 760 € TTC.
Madame [I] [K] contestant le paiement des honoraires a saisi le 8 septembre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], lequel , par décision du 29 avril 2024 a réduit à la somme de 6 960 € TTC le montant total des honoraires et en conséquence, après déduction des provisions versées, a ordonné et au besoin a condamné Madame [I] [K] à payer à Maître [U] la somme en principal de 5 600 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 5 800 € (sic).
Madame [I] [K] a fait appel de cette décision.
À l’audience du 26 novembre 2024, reprenant ses écritures, elle indique au soutien de ses prétentions :
1°/que la convention d’honoraires a été signée sous pression, que cette convention était contraire à ses intérêts notamment parce qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle n’en avait pas compris les conséquences, faute d’explications par Maître [U]
2° / que les frais de réunion chez le notaire auraient dû être réglés en partie par son ex-mari sur demande de l’avocate
3°/ que les factures sont disproportionnées et correspondent à des sommes qui ne sont pas dues comme pour la facturation des échanges téléphoniques
4°/ que les diligences n’ont pas été effectuées comme il se doit, n’ont pas été expliquées et n’ont pas permis de terminer la procédure de partage.
5°/ que Maître [U] ne l’a pas conseillée sur les pertes financières qu’elle allait avoir dans cette affaire
6°/ qu’elle n’a pas été défendue convenablement, Maître [U] n’apportant pas les pièces justificatives lors des réunions chez le notaire
7°/ qu’elle n’a aucune trace des 7 courriers et mails adressés à Maître [F] et des 7 courriers et mails transmis à Maître [G]
Reprenant ses écritures oralement à l’audience, écritures auxquelles il convient de se référer, Maître [U] réclame le paiement de la somme de 7 760 €, outre une somme supplémentaire de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2024 et le recours a été formé le 28 mai 2024 de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sur la validité de la convention d’honoraires correspondant au 1° des arguments de Madame [I] [K] à l’appui de ses prétentions
Madame [I] [K] en exposant qu’elle aurait subi la pression de l’avocate lorsqu’elle a signé la convention d’honoraires dont elle n’aurait pas compris le contenu évoque en réalité un vice du consentement duquel il résulterait qu’elle n’aurait pas consenti de façon libre et éclairée au contrat.
Toutefois, il ne s’agit que d’une allégation que rien ni personne ne confirme en sorte que l’exception relative à la validité de la convention est rejetée.
Sur le manquement de Maître [U] à ses obligations (correspondant au 4°, 5°et 6°des arguments de Madame [I] [K] à l’appui de ses prétentions
Le bâtonnier saisi par Madame [I] [K] et, sur appel la première présidente, ne peuvent connaître au titre de la présente instance que du seul litige relatif à la fixation des honoraires d’avocats.
Tout litige relatif à la responsabilité de l’avocat du fait de manquements à son devoir d’information ou aux diligences accomplies relève de la seule juridiction de droit commun et non du juge de l’honoraire.
Les demandes sont en conséquence rejetées.
Sur les sommes dues au titre des honoraires (contestations numéro 2,3 et 7)
La note d’honoraires du 20 septembre 2023 indique :
Rendez-vous et entretien téléphonique pour un montant de 150 € et 375 €
-7 courriers et mails à Maître [F] : 700 €
-7 courriers et mails à Maître [G] : 450 €,
Étude et transmission des courriers et mails de Maître [F] à Madame [I] [K] et entretien pour faire le point sur ses intentions à chaque étape : 485 €
Ces prestations ne figurent pas dans la convention d’honoraires qui précise uniquement en son article deux :
— procédure de partage judiciaire jusqu’au prononcé de l’ordonnance de partage nommant le notaire : 900 € HT + 180 € TVA = 1080 €
— réunion chez le notaire : taux horaire : 150 € HT/heure+ 30 € TVA= 180 € TTC.
Le montant des honoraires sera augmenté d’un honoraire de résultat d’un montant de 3 % du montant de la totalité de la somme qui sera versée à Madame [I] [K] dans le cadre du partage des biens.
Il suit de là, le surplus des montants facturés n’étant ni sérieusement contesté ni contestable, qu’en application de la convention d’honoraires, la somme de : 7 760 € – (150 + 375 + 700 + 450 + 485) = 5 600 € est due à Maître [U].
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de condamner Madame [I] [K] à payer à Maître [U] la somme de 100 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS le recours recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 29 avril 2024,
FIXONS à la somme de 5 600 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître [U], après déduction de provision versée à hauteur de 1 360 €,
CONDAMNONS au besoin Madame [I] [K] à payer cette somme à Maître [U],
CONDAMNONS Madame [I] [K] à payer à Maître [U] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNONS la même aux dépens.
Le Greffier La première présidente
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