Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/04419
N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJZ
(Réf 1ère instance : 23/02853)
Société TAHITI CRUISE AND VACATION – ENSEIGNE MOANA VOYAGE S
C/
Mme, [C], [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2026
à :
— Me BIHAN
— Me DE LANTIVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société TAHITI CRUISE AND VACATION – ENSEIGNE MOANA VOYAGES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel MITARANGA, plaidant, avocat au barreau de PAPEETE
INTIMÉE :
Madame, [C], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [C], [K] a réservé auprès de la société Tahiti Cruise and Vacation un séjour en Polynésie Française du 1er au 28 septembre 2021 pour la somme de 7 823,27 euros.
La somme de 4 658,34 euros lui a été remboursée le 1er février 2022 suite à l’annulation du séjour en raison de l’épidémie de Covid-19.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2023, Mme, [C], [K] a fait assigner la société Tahiti Cruise and Vacation devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir la restitution de la totalité du solde.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Tahiti Cruise and Vacation,
— Condamné la société Tahiti Cruise and Vacation à payer Mme, [C], [K] la somme de 3 164,93 euros suite à l’annulation du contrat,
— Débouté Mme, [C], [K] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme, [C], [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Tahiti Cruise and Vacation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Tahiti Cruise and Vacation aux dépens,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Tahiti Cruise and Vacation a relevé appel dudit jugement.
Par ordonnance de mise en état du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Tahiti Cruise and Vacation de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné la radiation de l’instance répertoriée n°RG 24/04394,
— condamné la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme, [C], [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tahiti Cruise and Vacation aux dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l’appelante du 6 juin 2025.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2025, la société Tahiti Cruise and Vacation demande à la cour de :
— Annuler le jugement attaqué,
— Se déclarer incompétente au profit du tribunal civil de première instance de Papeete,
— Renvoyer le dossier au tribunal civil de première instance de Papeete,
— Condamner Mme, [C], [K] à payer à la société Tahiti Cruise and Vacation une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Mme, [C], [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, Mme, [C], [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— Juger les demandes de Mme, [C], [K] fondées et recevables,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme, [C], [K] la somme de 3 164,93 euros au titre du remboursement intégral du prix du séjour payé.
En tout état de cause,
— Condamner la société Tahiti Cruise and Vacation à payer à Mme, [C], [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Tahiti Cruise and Vacation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation du jugement :
A l’appui de sa demande d’annulation du jugement, la société Tahiti Cruise and Vacation fait grief au premier juge d’avoir statué sur le fond du litige sans l’avoir préalablement mis en demeure de présenter ses observations sur le fond alors même qu’elle n’avait soulevé que l’incompétence du tribunal.
Par application des dispositions de l’article 78 du code de procédure civile si le tribunal peut dans un même jugement se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige c’est à la condition d’avoir préalablement mis les parties en demeure de conclure sur le fond.
Il ne ressort d’aucune des mentions du jugement que la société Tahiti Cruise and Vacation ait été mise en demeure de s’expliquer sur le fond alors même qu’il n’est pas discuté qu’elle n’avait soulevé devant le premier juge que l’incompétence territoriale du tribunal.
Il en résulte qu’en statuant sur le fond sans avoir mis en demeure la société Tahiti Cruise and Vacation de s’expliquer au fond, le premier juge n’a pas observé le principe de la contradiction et l’appelante est ainsi fondée en sa demande d’annulation du jugement.
Il est cependant de principe que la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur la compétence :
A l’appui de son exception d’incompétence, la société Tahiti Cruise and Vacation, expose que c’est à tort que le premier juge a retenu sa compétence au visa de l’article R. 631-3 du code de la consommation alors que ces dispositions ne sont pas applicables en Polynésie française ; qu’en application des dispositions des articles 11 et 15 du code de procédure civile de la Polynésie française, il appartenait à Mme, [K] de saisir soit la juridiction du lieu où demeure la défenderesse soit, [Localité 3], soit la juridiction du lieu d’exécution de la prestation soit, [Localité 4] dans l’archipel des Tuamotou.
Mais il est de principe que tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens.
En l’absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, l’article R. 631-3 du code de la consommation s’impose à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie. ( Cassation civile 1ère, 11 mars 2026)
Dès lors et dans la mesure où il n’est pas contesté qu’à la date de conclusion du contrat le domicile de Mme, [K] dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, se situait dans le ressort du tribunal de Nantes c’est à bon droit que l’intéressée a saisi le le tribunal de Nantes.
L’exception d’incompétence sera écartée.
Sur le Fond :
La société Tahiti Cruise and Vacation s’est expliquée sur le fond du litige et fait valoir que les demandes de Mme, [K] ne sont pas fondées.
Elle expose que les dispositions du code de tourisme ne sont pas applicables en Polynésie française et que le litige doit être tranché en application du droit applicable en Polynésie française, puisque les prestations, réservées via une agence polynésienne, payées en francs pacifiques, devaient être exécutées en Polynésie française, par des prestataires domiciliés en Polynésie.
Elle fait valoir que suivant les conditions générales de ventes, il était prévu qu’une annulation de voyage à moins de 60 jours, engendrerait des frais d’annulation de 100 % ; que Mme, [K] n’a annulé son voyage prévu du 1er au 28 septembre 2021 que le 25 août 2021.
Elle indique les conditions générales de vente ne prévoyaient que
'Aucun frais ne serait prélevé dans les cas suivants :
— la fermeture des frontières du pays de résidence du client
— l’incapacité de se rendre en Polynésie française en raison de la fermeture des zones de transits.
— la fermeture des frontières de la Polynésie française
(…)'.
La société Tahiti Cruise and Vacation expose que pour les dates prévues, pour le voyage de Mme, [K], ni les frontières de France métropolitaine, ni celles de la Polynésie française n’étaient fermées.
Si l’appelante produit à l’appui de ses demandes, un communiqué de presse en date du 21 juillet 2021 des autorités préfectorales dont il ressort qu’en raison de la pandémie de COVID 19, les frontières avaient été progressivement rouvertes depuis le mois de mai 2021, il ressort du décret n° 2021-1068 du 11 août 2021 que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire de la Polynésie française à compter du 12 août 2021 à 0 heure.
Il ressort du justificatif d’annulation établi le 15 novembre 2021 par la société Tahiti Cruise and Vacation que le voyage de Mme, [K] a été annulé en 'en raison de l’épidémie de Covid-19 dans le monde et des restrictions de déplacement en Polynésie française mises en place par les autorités locales, votre voyage a bien été annulé'.
Il ressort par ailleurs de la facture du 18 janvier 2021 que les différentes prestations prévues pendant le séjour sont portées comme ayant fait 'objet d’une 'Annulation sans frais'.
Il ressort suffisamment de ces éléments, que la société Tahiti Cruise and Vacation n’a pas contesté s’être trouvée dans l’incapacité d’assurer la prestation telle qu’elle avait été commandée par sa cliente du fait de l’état d’urgence sanitaire décrété sur le territoire de la Polynésie française aux dates prévues du voyage. Il apparaît ainsi que l’annulation du contrat ne saurait être imputée à Mme, [K]. La société Tahiti Cruise and Vacation ne fait pas état de dépenses qu’elle aurait du supporter en exécution du contrat annulé.
Il lui appartient dans ces conditions de procéder à la restitution de la totalité des sommes versées.
La société Tahiti Cruise and Vacation sera condamnée à payer à Mme, [K] la somme de 3 164,93 euros correspondant au solde non restitué du montant de la prestation annulé.
La société Tahiti Cruise and Vacation qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme, [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule le jugement rendu le 26 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes
Rejette l’exception d’incompétence,
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer Mme, [C], [K] la somme de 3 164,93 euros aut titre du solde de remboursement du prix de la prestation.
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation à payer Mme, [C], [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°47-1047 du 12 juin 1947
- Décret n°2021-1068 du 11 août 2021
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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