Irrecevabilité 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMLW
AFFAIRE : [K] C/ ASSOCIATION L’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D’OISE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent BOULA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Association L’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 – N° du dossier E000B719
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par lettre déposée au greffe central unique de la cour d’appel de Versailles le 11 août 2025, Mme [I] [K], par son avocat, a adressé à la cour une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 4 juillet 2025, notifié le 9 juillet 2025, dans un litige l’opposant à l’association pour adultes et jeunes handicapés du Val d’Oise (APAJH 95).
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 août 2025, l’APAJH 95 sollicite de voir juger l’appel interjeté par Mme [K] irrecevable et de la condamner aux dépens. Elle fait valoir que Mme [K] a interjeté appel de la décision par une « attestation » manuscrite de son avocat déposée au greffe de la cour et que cet acte d’appel contrevient aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Mme [I] [K], a qui il a été demandé de conclure avant l’audience, via un message Rpva du 3 septembre 2025 adressé à son avocat, n’a fait parvenir aucune écriture ni observation.
MOTIFS
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile,
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
(…)
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1,…'
Il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas particulier, Mme [I] [K], informée par l’intermédiaire de son avocat, ne justifie ni même n’invoque une cause étrangère.
En conséquence, la saisine par dépôt de l’écrit au greffe de la cour n’est donc pas valable en application de l’article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère au sens de ce texte.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
Les dépens de l’appel doivent être mis à la charge de Mme [K].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé par Mme [I] [K] (RG 25/02677) ;
La condamnons aux dépens de l’appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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