Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 25/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2025, N° 24/02069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/06613
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3ZX
[D] [M] [U]
[S] [Y] VEUVE [U]
C/
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 15 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02069.
APPELANTS
Monsieur [D] [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [S] [Y] VEUVE [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. SAINT PAUL PISCINES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller- rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière d’une propriété située à [Localité 2], [Adresse 4].
Monsieur et Madame [U] font valoir qu’ils avaient confié à la société SAINT PAUL PISCINES des travaux de rénovation d’une piscine à débordement de cette villa ; que ces travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2017 ; que d’important désordres sont apparus (spray granite qui s’écaille et revêtement polyester qui se cloque et se décolle par plaques), que la piscine n’était pas étanche. Ils précisent qu’aucune solution amiable n’a été possible, malgré une réunion tenue en présence de l’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise.
Ainsi, Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] ont, par acte en date du 19 décembre 2024, fait assigner la SARL SAINT PAUL PISCINES devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE décide :
— DEBOUTONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] de leur demande d’expertise,
— CONDAMNONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] aux dépens,
— CONDAMNONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] à payer à la société SAINT PAUL PISCINES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL SAINT PAUL PISCINES en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et les a condamnés à 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils sollicitent l’infirmation et la réformation de cette décision en toutes ses dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 22 octobre 2025 Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] VEUVE [U] demandent à la Cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1592 et suivants du Code civil,
Vu l’Ordonnance de référé du 15.04.2025 du Tribunal Judiciaire de GRASSE,
INFIRMER l’Ordonnance de référé du 15.04.2025 du Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
RESTATUER et DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira à la Juridiction de Céans avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux,
o Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels,
o Déterminer la cause du sinistre tel qu’il ressort des pièces des demandeurs et notamment du procès-verbal de constat du 24 avril 2024 de la SCP ELITAZUR,
o Déterminer les moyens d’y remédier et le coût des travaux nécessaires,
o Fournir tout élément quant aux préjudices subis tant de matériel que de jouissance,
o Fournir à la Juridiction qui sera éventuellement saisie, tout élément quant aux responsabilités éventuellement encourues,
o Dresser rapport du tout après un pré-rapport-rapport et réponses aux Dires.
ORDONNER, du fait de l’infirmation de la décision de première instance, le remboursement de l’intégralité des sommes réglées par les concluants à la SARL SAINT PAUL PISCINES au titre de l’exécution provisoire, notamment au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et des dépens,
DEBOUTER la SARL SAINT PAUL PISCINES de toute autre demande plus ample ou contraire,
STATUER ce que de droit sur les dépens tant de première instance que d’appel.
Ils exposent que suite à la réalisation des travaux qu’ils ont confiés à la société SAINT PAUL PISCINES pour la rénovation de leur piscine à débordement, d’importants dégâts sont apparus ; ils considèrent que ces dégâts sont constitutifs d’un désordre généralisé rendant la piscine impropre à sa destination et que leur demande d’expertise judiciaire est en conséquence fondée.
Pour contester la solution retenue par le juge des référés, ils font valoir que si une réparation du revêtement a été faite pour rendre la piscine utilisable, il y a toujours des dégâts visibles, notamment dans le bac de débordement ; que la société SAINT PAUL PISCINES a bien constaté les désordres affectant la piscine et a par ailleurs produit un devis pour des travaux de rénovation ; que c’est cependant à une autre entreprise que ces travaux de rénovation, rendus nécessaires par l’état de dégradation du bassin ont été confiés. Ils considèrent donc que leur demande est justifiée selon les critères de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société SAINT PAUL PISCINES, par conclusions notifiées le 23 septembre 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a statué comme suit :
— DÉBOUTONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] de leur demande d’expertise,
— CONDAMNONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] aux dépens,
— CONDAMNONS Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] veuve [U] à payer à la société SAINT PAUL PISCINES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ",
Statuant de nouveau,
CONDAMNER les consorts [U] d’avoir à payer à la société SAINT PAUL PISCINES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, pour l’instance d’appel,
CONDAMNER les consorts [U] aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société SAINT PAUL PISCINES qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [U],
VOIR COMPLETER la mission de l’expert éventuellement désigné afin que celui-ci :
— Décrive les désordres affectant la piscine des consorts [U] visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
— Détermine l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature décennale en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— Décrive les travaux réalisés par les consorts [U] depuis la réception de l’ouvrage ;
METTRE à la charge des consorts [U], demandeurs à l’expertise, les sommes qu’il y aura lieu de consigner à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
RESERVER les dépens.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, la société SAINT PAUL PISCINES fait valoir que Monsieur [D] [U] et Madame [S] [Y] VEUVE [U] ne justifient pas de l’utilité de la mesure qu’ils sollicitent puisqu’ils ont déjà procédé à une réfection complète du revêtement de leur piscine ; que par ailleurs, ils ont laissé cette piscine vide pendant de nombreux mois, causant ainsi une dégradation du revêtement polyester existant. La SARL considère donc qu’il est désormais impossible de procéder à des constatations contradictoires. Subsidiairement, elle émet des protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit compétée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 janvier 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, " S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ".
En l’espèce, les époux [U] ont accepté un devis de la société SAINT PAUL PISCINES daté du 8 juin 2016 pour des travaux d’étanchéité d’une piscine en revêtement polyester. La réception de ces travaux est intervenue le 22 septembre 2017 (selon procès-verbal de réception non contesté) avec une réserve portant sur la présence d’une tache blanche sur une zone de 20cm au total. A la même date, une facture a été émise, faisant état d’un montant total du marché de 10.368€.
Le 24 avril 2024, Monsieur [U] a fait établir un procès-verbal de constat de Commissaire de justice révélant un décollement important du revêtement du bassin de leur piscine, ainsi qu’un décollement du revêtement polyester (gelcoat). Selon les consorts [U], ces désordres rendent la piscine impropre à sa destination et relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; ils considèrent qu’une mesure d’expertise est en l’espèce justifiée. Ils précisent que s’ils ont fait réparer le revêtement de ce bassin, des dégâts persistent, notamment dans le bac de débordement. Ils soutiennent donc que les désordres subis ne sont pas contestables et qu’ils ne sont pas imputables au fait que la piscine serait restée vide ; que les éléments actuels permettront à l’expert de réaliser sa mission, les désordres pouvant toujours être constatés.
Ainsi, ils versent aussi aux débats un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 6 août 2025 dont il ressort que la piscine a en effet fait l’objet de travaux de reprise avec pose d’un revêtement en mosaïque ; il est indiqué cependant que le revêtement de couleur grise constituant le « spray granite » est toujours présent dans le bac de débordement et s’écaille sur le fond et les parois, ainsi que dans les parois du bac du volet roulant.
La société SAINT PAUL PISCINES oppose donc que la preuve de l’utilité de la mesure demandée n’est pas démontrée compte tenu du fait qu’il a été procédé à la réfection complète du bassin de la piscine avant toute constatation contradictoire ; que par ailleurs, la piscine est restée vide pendant plusieurs mois, provoquant ainsi une dégradation du revêtement polyester du fait des consorts [U].
Sur ce, en application de l’article précité, la notion de motif légitime suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard de tous les défendeurs, sous l’appréciation souveraine du juge des référés.
En l’espèce, les consorts [U] démontrent la réalité des travaux qui ont été réalisés par la société SAINT PAUL PISCINES, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés. Ils démontrent également la réalité des désordres qui ont affecté le revêtement posé par la société SAINT PAUL PISCINES d’une part au moyen du procès-verbal de constat du 24 avril 2024 et, d’autre part, en produisant le courriel qu’ils ont adressé à cette société le 11 janvier 2023, lequel faisait état de l’apparition des fissures affectant le revêtement. Ils justifient ainsi de l’existence de faits plausibles quant au bien-fondé d’une action qu’ils indiquent vouloir engager sur le fondement de la garantie décennale.
Concernant l’utilité de la mesure, le motif légitime s’apprécie au regard de l’existence d’un litige potentiel et d’un intérêt probatoire à la mesure demandée en référé. En l’occurrence, il est constant que les travaux de reprise ont été réalisés et que les revêtements litigieux posés dans le bassin ont été retirés puisqu’un carrelage de type mosaïque a été mis en place. Cependant, il convient de noter que, d’une part, les revêtements initiaux sont toujours en place dans le bac de débordement, ainsi que dans le bac du volet roulant. Que par ailleurs, ils présentent dans ces emplacements des désordres similaires à ceux qui ont été initialement dénoncés dans le bassin. La présence localisée de ce revêtement initial permet donc d’envisager, dans le cadre de la mission d’expertise sollicitée, une recherche de l’origine des désordres et une analyse de l’adéquation de ce revêtement à la structure du bassin.
Il en résulte que le motif légitime en vue de voir instaurer une expertise judiciaire sur le fondement précité est établi.
L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 avril 2025 sera donc infirmée en toutes ses dispositions et une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant de la mission de l’expert, il y a lieu de considérer que les postes de mission sollicités par la société SAINT PAUL PISCINES apparaissent conformes aux missions données en pareille matière, ils seront donc repris dans la définition de cette mission d’expertise.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, et du bien fondé de la demande d’expertise, l’ordonnance de référé sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par l’effet de l’infirmation de la décision dévolue à la Cour, la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci est de droit, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une condamnation à ce titre.
S’agissant d’une mesure avant dire-droit, en l’absence de responsabilité établie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même il convient, à titre provisoire et dans l’attente de la fixation définitive des droits des parties, de dire que chacune d’entre elles conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 avril 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d’expertise entre, d’une part, [D] [M] [U] et [S] [Y] veuve [U] et, d’autre part, la SARL SAINT PAUL PISCINES ;
Commet pour y procéder :
M. [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[W][Courriel 1]
Avec pour mission, les parties dûment appelées, après avoir pris connaissance de tous documents utiles :
— de se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 4];
— de décrire le bassin objet des désordres ainsi que les vices, non-façon, non-conformités et désordres affectant la prestation réalisée sur cet ouvrage tels que visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
— de se prononcer sur la réalité, l’origine, la cause et l’ampleur des désordres litigieux en décrivant les moyens d’investigation employés ;
— indiquer pour le ou les désordres les conséquences quant à la solidité et/ou l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
— indiquer les moyens propres à remédier au(x) désordre(s) et/ou les travaux de reprise, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis et des factures produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
— décrire le cas échéant les travaux réalisés par les consorts [U] depuis la réception de l’ouvrage s’ils sont susceptibles d’avoir un lien avec l’apparition des désordres ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les consorts [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— plus généralement faire toutes observations utiles at la solution du litige.
— Dit que l’expert commis, saisi devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de GRASSE, au service du contrôle des expertises du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dument sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
— Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’a l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
— Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraitraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
— Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacles à l’accomplissement de sa mission,
— Ordonne la consignation auprès du Régisseur par [D] [M] [U] et [S] [Y] veuve [U] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
— Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile a moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
— Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffièreauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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