Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 déc. 2023, n° 23/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 14 avril 2023, N° 22/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02772 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2J5
AFFAIRE :
[K] [R]
…
C/
[D] [N] [J] -[U]-[A]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2023 par le Président du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Edith ROBET, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [R]
née le 06 Juillet 1932 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [W] [F]
né le 28 Juin 1938 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E0001BCT, substituée par Me Noémie CORLOUER
APPELANTS
****************
Monsieur [D] [N] [J] -[U]-[A]
né le 11 Mars 1952 au VIETNAM
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Edith ROBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000044 – N° du dossier E0001Y6L
Madame [Y] [J] [U] [A]
née le 15 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section AB n°[Cadastre 5].
Le fonds de M. et Mme [F] jouxte la propriété de M. [D] [N] [J]-[U]-[A] et Mme [Y] [J]-[U]-[A], parcelle cadastrée zone AB n°[Cadastre 1]. Il est séparé par une clôture constituée de poteaux de ciments, plaques de ciments en partie basse et grillage en partie haute, dont M. et Mme [F] affirment être les propriétaires.
M. et Mme [F] ont constaté la présence de désordres sur leur clôture et ont mandaté Maître [L], huissier de justice, qui a réalisé un procès-verbal de constat le 4 septembre 2020.
Par courriers en date des 29 septembre 2020, 26 février et 16 juillet 2021, M. et Mme [F] ont mis en demeure M. et Mme [J]-[U]-[A] de mettre fin aux désordres constatés.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, M. et Mme [F] ont fait assigner en référé M. et Mme [J]-[U]-[A] aux fins d’obtenir principalement une mesure d’expertise aux fins de voir constater les désordres, d’examiner leur étendue, leur origine et de proposer les travaux nécessaires à la remise en état de la clôture.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un médiateur,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des frais de géomètre,
— condamné Mme et M. [F] à payer à M. [J]-[U]-[A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamné Mme et M. [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à la désignation d’un médiateur,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des frais de géomètre,
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [F] demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants et 835 du code de procédure civile, de :
'- dire et juger que M. et Mme [F] sont recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres du 14 avril 2023 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un expert judiciaire,
— condamné M. et Mme [F] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamné M. et Mme [F] aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leur conseil préalablement et dûment convoqués ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— entendre tous sachants et les parties, au besoin en consignant leur dire ;
— constater les désordres sur la clôture limitative de propriété, entre le bien de M. et Mme [F] et le bien de M. et Mme [J] [U] [A], et leur étendue ;
— déterminer les origines de ces désordres et leur date d’apparition ;
— préconiser tous travaux de nature à reprendre de façon définitive lesdits désordres, conformément aux règles de l’art ;
— de façon générale, donner son avis sur les remèdes à apporter pour y parvenir ;
— donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur ;
— de manière générale, donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la situation actuelle de la demanderesse et de se prononcer sur la nature des désordres révélés et les responsabilités encourues ;
— en cas d’urgence, décrire le coût des travaux à exécuter par le demandeur ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— dire que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport ;
— débouter M. [J] [U] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J]-[U]-[A] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer mal fondé l’appel des époux [F] à l’encontre de la décision du juge des référés en date du 14 Avril 2023 dont le dispositif a été rectifié suite à erreur matérielle par décision du 5 Juin 2023.
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions .
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions
— les condamner à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens .'
Mme [J]-[U]-[A], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 8 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 8 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [F] affirment que l’existence de désordres affectant leur clôture est démontrée et font état notamment d’un grillage cisaillé, de trous et fissures des poteaux et plaques, d’un affaissement, d’un muret et d’une végétation abondante prenant appui sur la clôture et d’une surélévation de la terre exerçant une pression sur la clôture.
Ils soutiennent que leurs voisins sont intervenus à plusieurs reprises sur cette clôture et qu’ils ont notamment réalisé des constructions s’y appuyant.
Ils en déduisent que la responsabilité des époux [J] [U] [A] est susceptible d’être engagée, ce qui justifie à leurs dires l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
M. [J] [U] [A] expose en réponse que la clôture est commune et que les époux [F] lui ont demandé d’effectuer à plusieurs reprises des travaux.
Il conteste l’existence de tout motif légitime des appelants à solliciter une expertise et argue de l’absence d’un dommage imminent, faisant valoir que la clôture ne présente aucune autre dégradation qu’une usure normale liée à son ancienneté.
L’intimé dénie également avoir édifié des constructions qui prendraient appui sur la clôture.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
M et Mme [F] versent aux débats un procès-verbal de bornage daté du 31 mars 2021 réalisé à la demande de M. [J] [U] [A] et en sa présence qui conclut notamment : 'acte et archive nous indiquent sans ambiguïté que la clôture appartient aux consorts [F]'.
Ils produisent également :
— un procès-verbal de constat établi par huissier le 4 septembre 2020 mentionnant notamment : 'je constate que le brise-vue n’est pas en bon état et qu’il est fixé sur le grillage à l’intérieur de la propriété voisine par des morceaux de fil de fer et d’agrafes en partie supérieure. Toujours sur la clôture, je constate la présence de barres de bois transversales fixées sur les poteaux et un morceau de palissade bois également fixé sur les poteaux de la clôture. Au pied de cette palissade, sur la propriété de M. [J] [U] [A], j’observe la présence de ciment scellé à la plaque inférieure de la palissade. Ces ouvrages installés génèrent des désordres sur les poteaux sur lesquels je constate la présence de trous, éclats et fissures visibles. (…) Enfin, je constate sur la propriété de M. [J] [U] [A] l’installation d’un ouvrage constitué d’un muret élevé perpendiculairement à la clôture, d’une hauteur de 40 centimètres et qui vient s’appuyer sur la clôture. Je constate de manière visible à travers le grillage, sur la propriété de M. [J] [U] [A], la présence de terre appuyée sur les plaques formant la partie inférieure de la clôture sur une hauteur d’environ 40 centimètres et sur une longueur de 16 mètres',
— un rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 17 mai 2023 qui indique : 'la clôture présente divers désordres qui pourraient être imputés à de la vétusté. Nous vous rappelons que le bien a été acquis en 1974 et que seul le grillage a été remplacé, selon le fils de vos sociétaires. Selon les photographies qui nous ont été transmises, des désordres sur le grillage pourraient être causés par le défaut d’entretien de la haie de laurier du fonds [J] [U] [A], qui a été arraché depuis. (…) Le dévers de la clôture pourrait s’expliquer par la différence de niveau de terrain des propriétés respectives. La terre a été retirée par M. [J] [U] [A] selon les photographies en notre possession.'
Le constat d’huissier produit par M. [J] [U] [A] et daté du 1er mars 2023 mentionne quant à lui : 'Je relève que les poteaux en béton sont visiblement anciens mais ne présentent pas de dégradation. Les poteaux de la clôture présentent une légère inclinaison en direction du terrain de mon requérant. Entre les poteaux en béton, un grillage métallique rigide sépare les deux propriétés. Le grillage est en bon état général de ne présente pas de trous sur toute la longueur de celui-ci. Sur la première partie de la séparation entre les deux propriétés, je constate sur le terrain de mon requérant la présence d’un parterre. Entre le parterre et la clôture un espace vide a été laissé. Je constate qu’il n’y a ni végétation ni terre dans cet espace laissé vide. Aucun élément ne vient en appui sur le muret en béton situé en partie basse de la clôture séparative des fonds'.
M. [B], précédent propriété de l’immeuble de M. [J] [U] [A], expose dans son attestation qu''une clôture existait déjà entre notre parcelle et la propriété de M. et Mme [F] comprenant un sous bassement d’environ 50 cm et un grillage sur 1, 80 mètres de haut, l’état un peu vétuste de cette clôture avait déjà plus de 10 ans [en 1979 lors de son acquisition]. Lors de la revente de ma propriété en mars 2008, la clôture désignée ci-dessus était toujours la même avec 29 ans de plus.'
M. [J] [U] [A] verse aux débats plusieurs attestations (M. [X], M. [H]) qui exposent que M. et Mme [F] ont demandé à plusieurs reprises à M. [J] [U] [A] d’intervenir sur la clôture ou à proximité, sollicitant notamment :
— la mise en place de plusieurs mètres cubes de terre contre la clôture afin de la renforcer en raison d’une différence de niveau entre les deux terrains, avant de lui demander d’enlever cette terre plusieurs années plus tard,
— l’enlèvement des thuyas et lauriers situés sur la parcelle de M. [J] [U] [A].
Au regard de l’ensemble ces éléments, M. et Mme [F] échouent à rapporter la preuve d’un motif légitime à leur demande d’expertise dès lors en premier lieu que la vétusté de la clôture, qui a été installée depuis plus de 50 ans, apparaît déterminante dans l’existence des désordres allégués (trous, éclats et fissures des poteaux et plaques, mauvais état du grillage), étant au surplus précisé que M. [J] [U] [A] avait obtenu l’accord de ses voisins pour la pose d’un brise-vue sur le grillage.
En deuxième lieu, outre que l’affaissement de la clôture pourrait être imputable selon l’expert amiable à la différence de hauteur de terrain, il convient de souligner que ce sont les époux [F] eux-mêmes qui ont pris l’initiative de demander à M. [J] [U] [A] d’ajouter puis d’enlever de la terre contre la clôture, ces manoeuvres ayant pu avoir des incidences sur l’inclinaison de la structure.
Enfin, il n’existe plus de brise-vue posé sur le grillage, ni de muret ou de végétation prenant appui sur la clôture, ni de surélévation de la terre puisqu’au contraire il existe une tranchée entre la clôture et le jardin de M. [J] [U] [A] et toute constatation matérielle apparaît donc impossible.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. et Mme [F].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. et Mme [F] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] [U] [A] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] à verser à M. [D] [N] [J]-[U]-[A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [K] [R] épouse [F] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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