Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/13325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 2 octobre 2024, N° 23/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 208
Rôle N° RG 24/13325 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5FD
[E] [K]
C/
[U] [T]
[Y] [P]
[M] [C] épouse [N]
[A] [J] veuve [T]
[F] [T]
[R] [N] épouse [O]
[D] [G]
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 02 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00848.
APPELANT
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [A] [J] Veuve [T], décédée demeurant de son vivant [Adresse 27]
Madame [U] [T]
demeurant [Adresse 22]
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 31]
Madame [M] [C] épouse [N]
demeurant [Adresse 25]
Madame [F] [T]
demeurant [Adresse 26]
Madame [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 29]
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [G]
Intervenant volontairement par conclusions du 19 mars 2025
demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [V] [G]
Intervenant volontairement par conclusions du 19 mars 2025
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Les parties sont toutes propriétaires de biens immobiliers dans le village du [Localité 33], commune d’ [Localité 32].
Un litige est apparu entre M. [E] [K], propriétaire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et les époux [T], propriétaires des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 17], concernant l’existence d’un droit de passage.
Par ordonnance du 14 mars 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dignes Les Bains a ordonné une mesure d’ expertise confiée à M. [H] afin de déterminer1'état d’enclave du fonds des époux [T].
Par jugement du 9 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a débouté 1es époux [T] de leurs demandes au fond en estimant que seule la commune d'[Localité 32] avait qualité pour élargir le sentier piétonnier public.
Suite à ce jugement et par courrier du 11 février 2004, les époux [T] se sont rapprochés du maire de la commune afin que celui-ci déclenche la procédure d’élargissement du sentier.
Il n’y a eu aucune suite à ce projet et les différents obstacles au passage des véhicules ont été maintenus.
En 2013, les consorts [K] ont réalisé une terrasse attenante à la maison cadastrée section A n° [Cadastre 5]. Cette situation fut constatée par Maitre [RE], Huissier de justice, suivant constat du 9 septembre 2013.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Digne-les- Bains a rejeté la demande de remise en état formée par la commune dans la mesure où celle-ci ne démontrait pas son droit de propriété.
En 2016, les consorts [T]-[G] se sont rapprochés du maire de la commune afin que celui-ci fasse le nécessaire pour assurer une desserte en véhicules des maisons du hameau.
Par délibération du 21 septembre 2017, le conseil municipal de la commune d'[Localité 32], a voté une délibération aux fins de « considérer définitivement les chemins ruraux du hameau du [Localité 33] comme appartenant à la propriété privée de la commune'».
Par jugement du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération estimant que la commune n’était propriétaire d’aucun chemin dans le hameau en question.
Depuis lors, Monsieur [K] aurait installé de nouveaux obstacles empêchant les passages en véhicules.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande des consorts [T], [N], [G], [O] et [P], propriétaires d’autres parcelles au sein du village, en ordonnant une mesure d’expertise confiée in fine à M. [W], 1equel a déposé son rapport le 09 décembre 2022, afin de faire constater la situation d’enclave relative de leurs parcelles compte tenu des obstacles posés par M [K] sur les voies de circulation du hameau, empêchant l’ accès au moyen de véhicules automobiles. Il s’agissait également d’émettre un avis sur l’existence d’un patecq.
Madame [R] [N] est propriétaire sur la commune d’ [Localité 32], lieudit [Adresse 30], d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée section A n°s [Cadastre 6] et [Cadastre 21]. Cette propriété apparaît en teinte violette sur le plan cadastral versé aux débats.
Ces deux parcelles appartenaient à ses parents, [Z] et [M] [N] qui étaient propriétaires d’une maison à usage d’habitation et de plusieurs parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Cette propriété apparaît en teinte verte sur le plan cadastral. Suite au décès d'[Z] [N], ces parcelles appartiennent à [M] [N] née [C] et Mesdames [R] et [I] [N].
Monsieur [Y] [P] est lui-aussi propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant cadastrée section A n°s [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]. Cette propriété apparaît en teinte bleue sur le plan cadastral.
Les consorts [T]-[G] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation et autres bâtiments d’exploitation ainsi que des parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Cette propriété apparaît en teinte rose sur le plan cadastral.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2023, les consorts [N]- [T]- [G]- [P] ont assigné M. [E] [K] aux fins notamment de dire que les voies du hameau constituent un patecq, obtenir la condamnation de ce dernier à supprimer 1'ensemble des obstacles installés sur l’assiette des chemins communs du hameau, le constat de 1' enclave de leurs parcelles et la condamnation de M. [E] [K] à leur verser des dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées au RPVA le 06 février 2024, M. [E] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 03 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’ incident notifiées le 02 juillet 2024, M. [E] [K] a demandé de:
Prononcer1'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts [T] et [G] visant à
— voir constater 1' enclave des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11],
— et juger que la parcelle A [Cadastre 4] sera grevée d’ une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] conformément à la solution n°1 préconisée par 1'expert,
Condamner les consorts [T] et [G] aux dépens de 1' instance ainsi qu’ à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que les demandes des consorts [T] et [G] se heurtent à l’autorité de la Chose jugée en ce qu’une décision définitive du 09 septembre 2003 a d’ ores et déjà rejeté la demande au titre de 1' enclave des parcelles'; qu’ i1 y a bien identité des parties, celle-ci devant s’ ana1yser quant aux fonds en cause et non quant aux personnes'; qu’ il y a également identité d’objet et de cause, 1' instance de 2003 étant strictement identique même si le fondement juridique n’ est pas le même. A cet égard il a soutenu qu’ en vertu du principe de la concentration des moyens. les consorts [T] et [G] ( ou leurs auteurs) devaient présenter tous les fondements juridiques possibles à l’ appui de 1eur demande, ce qu’ ils n’ont pas fait. Il ajoute que le fait que le juge des référé ait prononcé 1' expertise malgré les mêmes moyens invoqués n’ a pas d’ incidence s’ agissant d’une procédure de référé et 1a motivation étant limitée au motif légitime qu’ avaient les autres parties à 1'instance,
Les consorts [N]- [T]- [G]- [P] ont sollicité
— le rejet des demandes de M. [E] [K]
— la condamnation de [E] [K] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir les moyens et arguments suivants':
Les demandes des consorts [T] et [G], venant aux droits des époux [T], ne sont pas atteintes par 1'autorité de 1a chose jugée. Le juge des référés a considéré la demande recevable au regard d’une part que les parties ne sont pas les mêmes puisque d’ autres propriétaires sont dans la cause et d’autre part que 1e tribunal ne s’ est pas prononcé sur 1a notion d’enclave mais s’ est contenté de rejeter 1a demande des époux [T] car l’élargissement du chemin relevait du domaine public.
Ils ajoutent qu’après plusieurs procédures, les choses en sont restées là, le tribunal administratif ayant dit que la commune d’ [Localité 32] ne disposait d’aucune propriété dépendant de son domaine privé dans le hameau. Ils considèrent que la demande formulée en 2003 n’était pas une demande de désenclavement mais d’ homologation d’ un tracé proposé par l’ expert.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a':
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par M. [E] [K],
Renvoyé l’affaire à 1' audience de mise en état électronique du 04 décembre 2024.
Invité les parties à conclure au fond pour cette date,
Condamné [E] [K] à verser aux consorts [N]-[T]-[G]-[P] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [E] [K] aux dépens de l’incident.
Aux motifs que':
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En matière de droit réel, l’identité de parties doit s’entendre du fonds en cause et non de ses propriétaires.
En l’espèce, à l’exception de la parcelle [Cadastre 9] qui ne figure pas dans la demande présentée en 2003. il est incontestable que les parcelles en cause dans 1'instance ayant donné lieu au Jugement de 2003 sont les mêmes que celles faisant l’ objet de la présente instance s’agissant des consorts [T] et [G] bien que les propriétaires aient changé. Il y a donc bien identité partielle de parties.
Il résulte du jugement de 2003 que les époux [T] avaient sollicité du tribunal le constat de l’enclave de leurs parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 17] et que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] soit condamné à laisser un passage d’ une longueur de 14 mètres et d’une largeur de 3 mètres conformément au tracé n°3 mentionné par l’ expert.
Il est donc indéniable que l’objet du litige était bien 1'obtention d’ un droit de passage sur une partie de la parcelle [Cadastre 4] et que la cause était un état d’ enc1ave.
Or, le tribunal ne s’ est pas prononcé sur l’ état d’enclave ou sur la solution proposée par 1' expert, étant lié par les demandeurs quant à la solution demandée, il s’ est contenté pour les débouter de leur demande de dire que l’ élargissement du chemin, tel que préconisé par l’expert ( et qui aurait de ce fait impliqué une emprise sur la parcelle [Cadastre 4]) relevait de la compétence exclusive de la commune d’ [Localité 32].
Ainsi, il n’ y a pas autorité de la chose jugée, laquelle s’ attache uniquement au dispositif d’ un jugement, en ce que le tribunal en 2003 n’ a pas tranché l’ état d’ enclave ou la constitution d’ une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4].
Par déclaration du 4 novembre 2024, [E] [K] a relevé appel de cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n° 24-13308.
Une déclaration d’appel rectificative a été régularisée le 5 novembre 2024 sous le n° RG 24 13325.
Les deux affaires ont été fixées à bref délai au 25 mars 2025 par ordonnances du président de la chambre, les parties en étant informées par le greffe.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été notifiée le 11 mars 2025, dans chaque procédure
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2025 par [E] [K] tendant à
Vu l’article 122 et 289 du code de procédure civile
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains le 09/09/2003,
INFIRMER l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Digne Les Bains le 02/10/2024 dans l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’ autorité de la chose jugée soulevée par Monsieur [E] [K]; condamné Monsieur [E] [K] à verser aux consorts [N]- [T]- [G]-[P] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance,
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Digne Les Bains le 09/09/2003, les demandes présentées par [A], [F] et [U] [T] et [D] [G] visant à voir :
— constater l’ état d’enclave relative des parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11] (Consorts [T]- [G]).
— juger que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] sera grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11] conformément à la solution n°1 préconisée par l’ expert judiciaire »
REJETER la demande présentée par [A] [T], [F] [T], [U] [T] et [D] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’incident.
AJOUTANT à la décision :
CONDAMNER solidairement [F] [T], [U] [T] et [D] [G] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d’instance.
L’appelant fait valoir les moyens et arguments suivants':
Lors de l’instance ayant conduit au jugement du 9 septembre 2003 du tribunal de grand instance de Digne Les Bains, [X] et [A] [T] demandaient au tribunal de constater l’état d’enclave relative des parcelles cadastrées [Cadastre 17],[Cadastre 8],[Cadastre 14],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], aujourd’hui propriétés des consorts [T]-[G], et à voir juger que la parcelle [K] n° [Cadastre 4] sera grevée d’une servitude de passage au bénéfice des parcelles [T]'; qu’en l’espèce, les demandes des consorts [T] [G] reprennent les mêmes demandes que celles qui ont été rejetées par jugement du 9 septembre 2003.
Il y a identité de parties étant rappelé qu’une servitude de passage grève un fonds à l’égard d’un autre fonds': [E] [K] est héritier de [L] [S] [K], alors que [F] et [U] [T] viennent aux droits d'[X] [T]
L’identité d’objet de l’action ne peut non plus être discutée, ces deux demandes visant à obtenir une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant à la famille [K]. La triple identité de parties, d’objet et de cause est bien constituée. Le premier juge a lui-même constaté cette identité mais n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir invoquée , au motif que le tribunal en 2003 ne s’était pas prononcé sur l’état d’enclave ou la solution proposée par l’expert, se contentant de rejeter la demande des époux [T] en estimant que l’élargissement du chemin relevait de la compétence exclusive de la commune d'[Localité 32].
Toutefois, le motif importe peu, la demande a bien été rejetée et à défaut d’appel, le jugement de 2003 a autorité de force jugée.
L’ordonnance de référé du 17 décembre 2020 n’a pas au principal autorité de la chose jugée et se borne à ordonner une expertise avant procès.
L’irrecevabilité des demandes des autres propriétaires': [N] et [P] n’est pas soulevée.
La décision du tribunal administratif du 28 mars 2019 jugeant que la commune n’était propriétaire d’ aucun chemin au sein du hameau n’est pas un fait nouveau , car en vertu du principe de concentration des moyens , il appartenait aux époux [T], en 2003, de faire valoir ce moyen au lieu de considérer que le chemin bordant la parcelle [Cadastre 4] était public. En outre, la délibération annulée du 21 septembre 2017 est bien postérieure au jugement de 2003 et de fait sans incidence sur le jugement rendu en 2003.
Vu les conclusions des consorts [T]-[P]-[N]- [G] du 19 mars 2025 tendant à :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture,
DECLARER recevables les interventions volontaires de Monsieur [B]
[G] et Madame [V] [G],
CONFIRMER dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 2 octobre 2024 par le juge de la mise en état
CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés à l’incident répliquent en substance que le jugement rendu le 9 septembre 2003 par le tribunal judiciaire de Digne Les Bains a été rendu sur le fondement de ce que le chemin situé à l’intérieur du hameau était un chemin public qu’il convenait simplement à la commune d’élargir.
Or, des années plus tard , par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille, dans une instance à laquelle les intimés n’étaient pas parties, a jugé que la commune n’était propriétaire d’aucun chemin dans le hameau du [Localité 33].
MOTIVATION':
Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
Le 25 mars 2025, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux appels portent sur la même décision et concernent les mêmes parties .
Il convient de prononcer la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 24-13 325.
Sur l’intervention volontaire de [B] [G] et [V] [G]:
[B] [G] et [V] [G] sont propriétaires avec [U] et [F] [T] et [D] [G] des parcelles cadastrées section A n°s [Cadastre 17], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Il convient de les recevoir en leur intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée':
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, anciennement 1351 jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D’autre part, et conformément à l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’ un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
Au sens procédural, l’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre. L’on sait par ailleurs qu’une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la prétention déjà jugée.
Pour qu’il y ait identité d’objet, il suffit que deux demandes conduisent au même résultat, l’effet juridique principal de chacune étant en pratique équivalent.
Ainsi, il a été jugé qu’une action en nullité et une action en inopposabilité d’un même acte tendant toutes les deux à le voir déclarer sans effet, il existe une identité d’objet entre les deux actions de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à la première fait obstacle à la recevabilité de la seconde ( Cassation 1ère Civ. 8 mars 2005, pourvoi n° 02-16.697)
En matière de droits réels, il a été jugé qu’il y avait identité d’objet entre une demande de reconnaissance d’un droit de passage pour cause d’enclave et la revendication d’une servitude par destination du père de famille (Cassation 3ème Civ., 16 juin 2011, n° 10-189.25) ou d’ une servitude conventionnelle (Cassation 3ème civile 13 novembre 2013, N° 12-21.588). Toutefois un arrêt plus récent est revenu sur cette dernière position, en jugeant que «'la reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première'» ( Cassation 3ème Civ. 25 mars 2021 N° 19-20.603).
La cause peut être analysée comme le fondement juridique de la demande ou encore comme le fait ou l’acte juridiquement qualifié qui constitue le fondement du droit réclamé. Il est constant qu’un nouveau moyen de preuve ne suffit pas à faire échec au jeu de l’autorité de la chose jugée.
Par contre l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ( cassation 3ème Civ. du 25 avril 2007 n° 06-10.662 à propos d’une action en complément d’indemnité d’expropriation après l’annulation définitive par la juridiction administrative d’un plan d’occupation des sols qui avait classé la parcelle expropriée en zone de constructibilité réduite).
En application de l’article 1351 du code civil, la Cour de cassation a posé un principe de concentration des moyens en décidant qu’ « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci» (notamment Cassation Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672 Bull. Ass. plén., n° 8 – arrêt Césaréo). Jusqu’à la jurisprudence Césaréo et la consécration du principe de concentration des moyens, il était considéré qu’une modification du fondement juridique de la demande permettait d’échapper à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le principe de concentration des moyens a ensuite été étendu au défendeur qui se voit contraint de présenter tous les moyens qu’il estime de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre.
Le demandeur n’est pas tenu en principe de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ( Cassation 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.372 ).
Toutefois, la première chambre civile et la chambre commerciale de la cour de Cassation ont étendu, dans une certaine mesure, le principe de la concentration des moyens, à la concentration des demandes, en estimant par exemple que se heurte à l’autorité de chose jugée, l’action d’une caution pour obtenir des dommages-intérêts et une compensation avec les sommes dues à la banque, dès lors que cette action « ne tend qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocablement prononcée» ( Cassation 1ère Civ., 1er juillet 2010 n° 09-10.364 Bull n° 150 ; Com, 25 octobre 2011, n° 10-21.383, Bull n 169).
En l’espèce , il existe une identité de cause et d’objet partielle , concernant uniquement les parcelles cadastrées [Cadastre 17],[Cadastre 8],[Cadastre 14],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], puisque la parcelle [Cadastre 9] également visée par la demande de désenclavement des consorts [T]-[G] n’était pas concernée par les demandes des époux [T] dans l’instance introduite en 2003.
Dès lors , à supposer acquise la triple identité de parties, de causes et d’objets, l’autorité de la chose jugée ne s’appliquerait qu’aux demandes visant les parcelles cadastrées [Cadastre 17],[Cadastre 8],[Cadastre 14],[Cadastre 10] et [Cadastre 11], et non à la demande désenclavement visant la parcelle[Cadastre 9].
Etant rappelé que l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant-cause universel de celle-ci, il est admis que le juge peut interpréter le dispositif d’une décision en s’appuyant sur les motifs qui l’éclairent . Or il ressort des motifs du jugement du 9 septembre 2003 que le tribunal n’a pas réfuté l’état d’enclave relative, mais a jugé que les époux [T] ne pouvaient’ «'solliciter contre [S] [K] une servitude de passage suffisante de nature à faire cesser l’état d’enclave relatif de leur parcelle, l’élargissement du passage piétonnier par le biais d’une emprise sur la parcelle n° [Cadastre 4], l’opération d’élargissement d’un chemin public incombant à la Commune selon une procédure particulière'».
Or, selon le rapport d’expertise et le plan cadastral examinés à l’époque, le chemin litigieux dont l’élargissement était demandé était répertorié comme chemin piétonnier public et les parties ne remettaient pas en cause cette qualification, l’auteur de [E] [K] en faisant même un moyen pour soutenir que l’élargissement du chemin relevait de la compétence de la commune .
Dès lors , la décision du tribunal administratif précitée, définitive, constitue bien un fait nouveau de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, par le jugement du 9 septembre 2003, ce qui justifie d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance est en conséquence confirmée, sauf en ce qu’elle a condamné [E] [K] à verser la somme de 1000 euros aux consorts [N] et [P] , seuls les consorts [T] et [G] étant concernés par la fin de non-recevoir.
Compte tenu de l’issue du litige, [E] [K] est condamné aux dépens et frais irrépétibles de l’incident qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] et [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures RG 24-13 308 et RG 24-13 325 sous le numéro unique RG 24-13 325,
Reçoit [B] [G] et [V] [G] en leur intervention volontaire,
Confirme l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état de Digne Les Bains du 2 octobre 2024, sauf en ce qu’elle a condamné [E] [K] aux frais irrépétibles de l’incident au bénéfice des consorts [N] et [P],
Réformant de ce chef et y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [E] [K] à verser aux consorts [T]-[G] la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident,
Le condamne aux dépens du déféré,
Condamne [E] [K] à verser aux consorts [T]-[G] la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens du déféré.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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