Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 déc. 2023, n° 22/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°525
N° RG 22/00491 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNHU
S.A.R.L. MG & T
C/
S.E.L.A.R.L. GOPMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FOUQUAUT
Me JUETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MG & T
immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 479 997 074 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL GOPMJ
prise en la personne de Maître [R] [Y], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BZH COMPOSITES, désignée en ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de RENNES le 21 novembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société BZH COMPOSITES avait pour activité la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
La société MG&T a commandé à la société BZH COMPOSITES la fabrication et la livraison de divers éléments, par courriels en date du 15 juin 2018 et du 25 septembre 2018.
Pour chacune de ces commandes, des factures ont été établies par la société BZH COMPOSITES en juillet, août, septembre et octobre 2018.
La facture n°F180024 du 31/07/2018 et le bon de livraison n°B180088 du 31/07/2018 correspondent à la commande du 15 juin 2018.
Les factures n°F180024, F180038, F180027 et F180045, et les bons de livraison n°B180089, B180115, B180092 et B180129 correspondent à la commande du 25 septembre 2018.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BZH COMPOSITES, et a nommé la SELARL GOPMJ, en la personne de Maître [R] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Puis la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 21 novembre 2018, la SELARL GOPMJ, en la personne de Maître [Y], étant nommée liquidateur judiciaire.
Au cours de sa mission de recouvrement des actifs de la société BZH COMPOSITES, la SELARL GOPMJ a, à plusieurs reprises, sollicité de la société MG&T le règlement des factures suivantes :
— Facture n°F180042 du 31/10/2018 d’un montant de 1 696,44 € ;
— Facture n°F180024 du 31/07/2018 (solde) d’un montant de 5 397 € ;
— Facture n°F180027 du 31/08/2018 d’un montant de 5 614,92 € ;
— Facture n°F180038 du 30/09/2018 d’un montant de 1 491 € ;
— Facture n°F180045 du 31/10/2018 d’un montant de 6 942,48 €
Total : 21 141,84 €
En l’absence de réponse de la société MG&T, le liquidateur judiciaire l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 11 février 2019, de payer la somme de 21 141,84 € au titre des factures précitées.
Par courrier du 25 février 2019, la société MG&T a contesté le paiement desdites factures.
La SELARL GOPMJ ès-qualités a alors fait délivrer à la société MG&T une sommation de payer le 14 août 2019.
La société MG&T n’a pas plus procédé au paiement des factures litigieuses.
la SELARL GOPMJ a déposé une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VANNES le 12 septembre 2019.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2019, le Président du Tribunal de Commerce de VANNES a enjoint la société MG&T à payer à la SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur de la société BZH COMPOSITES, la somme de 21 141,84 € à titre principal.
La société MG&T a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
— déclaré recevable et partiellement fondée l’opposition de la société MG&T à l’ordonnance d’injonction de payer,
— condamné la société MG à payer à la liquidation judiciaire de la société BZH COMPOSITES la somme de 20.084,75 euros,
— débouté la SELARL GOPMJ ès-qualités du surplus de ses demandes,
— débouté la société MG&T de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice d’image et de notoriété,
— condamné la société MG&T au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MG&T aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société MG&T, par conclusions du 25 avril 2022, a demandé à la Cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondée la S.A.R.L «'MG&T'» en son appel';
' Constater l’absence de motivation du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de VANNES en date du 17 décembre 2021 pour violation des dispositions du premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile.
' Infirmer le Jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal de commerce de VANNES le 17 décembre 2021 en ce qu’il a':
— condamné la S.A.R.L «'MG&T'» à payer à la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'», es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'», la somme principale de 20084,75 euros';
— débouté la S.A.R.L «'MG&T'» de ses demandes de dommages et intérêts pour
préjudice économique et préjudice d’image et de notoriété';
— condamné la S.A.R.L «'MG&T'» à payer à la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'», es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'», la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la S.A.R.L «'MG&T'» aux entiers dépens';
— débouté la S.A.R.L «'MG&T'» du surplus de ses demandes, fins et conclusions
— avant dire droit ordonner une expertise des produits livrés par la société BZH COMPOSITES,
A titre principal,
' Dire et Juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la S.A.R.L «'MG&T'» à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2019 par le Président du Tribunal de Commerce de VANNES.
' Dire et Juger que la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'», es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'», ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la S.A.R.L «'MG&T'»
' Débouter la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'» (GOPMJ) es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH’COMPOSITES » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
' Dire et Juger que la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'» a manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme à l’égard de la S.A.R.L «'MG&T'»
' Constater que la S.A.R.L «'MG&T'» est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'» (GOPMJ), es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH’COMPOSITES », du fait des manquements à l’obligation de résultat de délivrance.
' Débouter la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'» (GOPMJ), es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH’COMPOSITES », de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
' Confirmer le Jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal de commerce de VANNES le 17 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la S.A.R.L «'MG&T'»
' Confirmer le Jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal de commerce de VANNES le 17 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la S.E.L.A.R.L.U «'GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE'», es qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES, de sa demande de condamnation de la S.A.R.L «'MG&T'» au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
' Fixer la créance de la S.A.R.L «'MG&T'» au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'» pour les sommes suivantes':
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de notoriété,
— 7000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L «'BZH COMPOSITES'» les dépens de la première instance ainsi que d’appel.
Par conclusions du 21 juillet 2022, la société GOPMJ prise en la personne de Me [Y] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BZH COMPOSITES a demandé que la Cour :
— confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamne la société MG&T à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la Cour constate que la disposition relative à la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société MG&T n’est pas critiquée, non plus que celle ayant débouté Me [Y] ès-qualités de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré :
La société MG&T demande l’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation, au motif que le premier juge n’aurait pas répondu à son argumentation.
A la lecture du jugement, tel n’est pas le cas, le premier juge ayant expliqué pourquoi il rejetait la demande d’expertise et expliqué pourquoi il considérait que la société MG&T avait reçu 95% des pièces figurant sur les factures dont le paiement est demandé.
Sa motivation ne peut être qualifiée d’inexistante et la demande d’annulation du jugement est déférée.
Sur la demande en paiement de la liquidation judiciaire de la société BZH COMPOSITES :
La société MG&T n’a pas contesté l’affirmation de la SELARL GOPMJ ès-qualités selon laquelle il existait un courant d’affaire régulier entre les deux sociétés.
Celui-ci ressort au demeurant des courriels par lesquels le dirigeant de la société MG&T passait commande au dirigeant de la société BHZ COMPOSITES.
Les commandes portent en effet des références très succinctes ainsi que des abréviations n’étant utilisables que par un client très habituel.
D’autre part, s’agissant de pièces fabriquées sur mesure et destinées à être intégrées à l’intérieur de bâtiments, les pièces sont commandées avec une référence de chantier et la commande indique donc qui sera le destinataire final.
La société BZH COMPOSITES a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018.
Dès le 29 novembre 2018, la SELARL GOPMJ ès-qualités a adressé des courriers recommandés à la société MG&T pour lui demander de payer les factures.
Elle n’a reçu aucune réponse avant un courrier posté en recommandé le 25 février 2019, soit trois mois plus tard, émanant de M. [L], gérant de la société MG&T ;
Celui-ci écrivait: 'Nous accusons réception de votre mise en demeure du 11 février 2019 pour concernant le recouvrement des factures de l’Eurl BZH COMPOSITES pour la somme totale de 21.141,84 € (…) pour l’ensemble des factures citées dans votre courrier la marchandise a été retirée le 20 novembre 2018 (…)Trop facturé, après vérification, nous constatons qu’il manque 5% des pièces facturées'.
Il était indiqué ensuite 'nous avons constaté des problèmes de qualité, il manque des épaisseurs de stratifié’ et suivaient les noms de chantier: chantier FT 53 à [Localité 5], chantier maison Donatien à [Localité 6], chantier Conegan à [Localité 7].
Il était dit aussi que certaines pièces n’avaient pas été poncées.
Il était enfin précisé qu’avant de réaliser la pose des pièces, il aurait été impossible de déterminer les quantités utilisables des marchandises reçues.
Le courrier de M. [L] vise bien toutes les factures dont le paiement est aujourd’hui demandé puisqu’il en évoque l’addition de leurs montants soit 21.141,84 euros.
Les chantiers Conegan à [Localité 7] et FT 53 à [Localité 5] apparaissent bien sur les factures litigieuses.
Néanmoins, la société MG&T ne verse pas aux débats, les concernant, la moindre pièce justifiant de ses allégations.
Sa demande d’expertise se heurte pour ces chantiers aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d’instruction ne peut avoir pour effet de pallier une carence dans l’administration de la preuve.
S’agissant de la quantité de marchandise reçue, sa contestation se heurte à sa réception sans réserve des produits livrés le 20 novembre 2018 : s’il est effectivement compréhensible que certains défauts ne puissent apparaître qu’au moment de la pose, en revanche, la vérification des quantités livrées doit se faire au moment de la livraison, une réception sans réserve des produits équivalent à un quitus, sauf à la dénoncer à bref délai, et non trois mois plus tard.
Pour rappel, la demande en paiement du mandataire judiciaire est intervenue neuf jours après la livraison, dans un délai où il était encore possible d’émettre de raisonnables contestations, et n’a reçu aucune réponse durant trois mois.
Il doit toutefois être noté que Me [Y] ès-qualité demande la confirmation du jugement déféré et accepte donc que la société MG&T n’ait été condamnée qu’au paiement de 95% des factures.
S’agissant enfin du constat réalisé au sein des locaux de la société FRANCK FILET situés à [Localité 4], il n’en résulte pas ipso facto une mise en cause de la qualité des produits fabriqués par la société MG&T, la qualité des joints de pose, ou des murs, ou des revêtements thermiques sur lesquels elles sont apposées pouvant tout autant être mises en cause dans les désordres de décollement et fissures constatés par l’huissier.
Surtout, ce chantier ne fait pas partie des chantiers mentionnés sur les commandes et les factures faisant l’objet du présent litige, peu important à cet égard que la société FRANCK FILET soit une filiale du groupe DELANCHY( qui exploite 41 sites et emploie 3.200 personnes) aucune pièce ne justifiant que les produits dont la livraison était demandée à [Localité 5] soient ceux qui aient été posés à [Localité 4].
Dès lors, à défaut de tout lien de connexité démontré entre les défauts allégués des pièces posées dans les locaux de la société FRANCK FILET et les factures dont le paiement est concerné, il n’y a pas lieu à expertise dans ce dossier.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société MG&T au paiement de la somme de 20.084,75 euros.
Consécutivement à ce qui précède, les demandes indemnitaires de la société MG&T sont infondées et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société MG&T, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société BZH COMPOSITES représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société MG&T aux dépens d’appel.
Condamne la société MG&T à payer à la société BZH COMPOSITES représentée par la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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