Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 juil. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUILLET 2025
Minute N° 708/2025
N° RG 25/02167 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIDS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juillet 2025 à 12h52
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [T] [I]
né le 24 décembre 1996 à [Localité 5] (Sierra Leone), de nationalité sierra-léonaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, et de Madame [D] [N], interprète en langue anglaise, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 12h52 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [T] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 16h07 par Monsieur X se disant [T] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie,
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [T] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [I] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 juillet 2025 à 16h07, M. X se disant [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’irrégularité des conditions de l’interpellation, en ce que le contrôle d’identité a été effectué en dehors du cadre des réquisitions du procureur de la République ;
2° Le besoin de suivi médical au centre de rétention administrative ;
3° La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
4° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. X se disant [T] [I] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces quatre moyens dans sa déclaration d’appel.
Sur son état de santé, il déclare souffrir de problèmes psychologiques et psychiatriques incompatibles avec la poursuite de sa rétention administrative. En outre, le préfet n’en aurait pas tenu compte dans sa décision de placement.
REPONSE AUX MOYENS
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
En outre, sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité dans la décision de placement, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] avait pourtant indiqué qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier et de l’entretien effectué que l’intéressé présentait un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Or, force est de constater que si M. X se disant [T] [I] avait indiqué, lors de son audition en garde à vue, avoir des problèmes psychiatriques et devoir suivre un traitement hebdomadaire en se rendant au CMP de Tours pour recevoir des médicaments et des piqures, il n’a produit aucun document médical pour le justifier, y compris lors des débats devant le tribunal judiciaire et la cour.
Ainsi, le préfet a pris sa décision en tenant compte des informations portées à sa connaissance au jour du placement en rétention, et il n’est pas établi que l’état de santé allégué soit incompatible avec une rétention administrative, en l’absence de toute pièce médicale amenant à cette conclusion. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [T] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à Monsieur X se disant [T] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 56
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2], par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Monsieur X se disant [T] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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