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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 1er juil. 2025, n° 24/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/02294 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOYW
AFFAIRE : S.C.C.V. SCI [Adresse 1] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1], S.A.S. SABARD, SOCIETE UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), S.A.R.L. SOGEP CENTRE, S.A.R.L. 3MDV,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Séverine ROMI, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt cinq,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.C.V. SCI [Adresse 1] prise en la personne de sa Gérante Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA IMMOBILIER CHAPET FROMONT ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
S.A.S. SABARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
S.A.R.L. SOGEP CENTRE prise en la personne de son liquidateur la SELARL [D] FLOREK, elle-même prise en la personne de Monsieur [U] [D] demeurant en cette qualité [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. 3MDV
[Adresse 10]
[Localité 6]
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a, dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la SCCV SCI [Adresse 1], les sociétés Sabard, Sogep Centre, 3MDV et UTB :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sogep Centre à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 1 106,05 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sogep Centre à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 2 561,90 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sogep Centre à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 707,30 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 4 400 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 1 051,60 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société Sabard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 219,78 euros ;
— condamné in solidum la SCCV SCI [Adresse 1] et la société 3MDV à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 2 096,16 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 440 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 553 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 190,85 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 165 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 278,74 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 1 973,40 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 16 184,30 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 71 500 euros ;
— condamné la société Sabard à garantir la SCCV SCI [Adresse 1] en principal et intérêts au titre :
— des fissures évolutives sur la façade Tuilerie pour la somme de 4 400 euros;
— des fissures sur le mur béton du parking pour la somme de 1 051,60 euros;
— de la ventilation des caves pour la somme de 219,78 euros;
— condamné la société Sogep Centre à garantir la SCCV SCI [Adresse 1] en principal et intérêts au titre :
— du défaut de coupe rectiligne des briquettes pour la somme de 1 106,05 euros;
— du défaut à la jonction du mur de la copropriété avec la maison funéraire pour la somme de 2561,90 euros;
— du manque d’enduit sur le muret mitoyen pour la somme de 707,30 euros;
— condamné la société 3MDV à garantir la SCCV SCI [Adresse 1] en principal et intérêts au titre des terrasses non nettoyées pour la somme de 2 096,16 euros ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCCV SCI [Adresse 1] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration d’appel du 10 avril 2024, la SCCV SCI [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’instance et de condamner la SCCV SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
A l’appui de ces demandes, il expose que le jugement, signifié et assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par la SCCV SCI [Adresse 1] puisqu’elle pas réglé les sommes dues.
Le 8 janvier 2025, la société Sabard a déposé des conclusions d’incident indiquant qu’elle s’en rapportait à justice, sollicitant que chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens.
La SCCV SCI [Adresse 1] a déposé des conclusions d’incident le 3 mars 2025, dans lesquelles elle soutient avoir obtenu, en vertu d’un jugement du juge de l’exécution de Chartres du 7 juin 2019, l’autorisation de consigner, entre les mains du notaire ayant reçu les ventes, la somme de 100 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires, et que pour le solde des condamnations prononcées sous la garantie des constructeurs, il appartiendrait à ce dernier d’en poursuivre le recouvrement auprès d’eux. Elle ajoute qu’elle n’a pas les moyens financiers d’assumer le règlement des sommes, ayant fait l’objet d’un redressement fiscal en 2024. Elle demande au conseiller de la mise en état de dire mal fondé l’incident à fin de radiation, et de rejeter la demande adverse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires lui répond par conclusions déposées le 2 juin 2025 que les motifs qu’elle invoque ne sont pas de nature à la dispenser de régler les causes du jugement et qu’elle maintient ses demandes de radiation et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV SCI [Adresse 1] dans ses conclusions déposées le 3 mars 2025 réitère ses arguments.
Les sociétés Sogep Centre, 3MDV et UTB n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à la SCCV SCI [Adresse 1] qui reconnaît ne pas avoir réglé les condamnations prononcées à son encontre invoquant divers motifs.
Or aux vues des pièces produites, elle ne justifie d’aucune impossibilité de le faire ou que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, la demande de radiation est accueillie.
Sur les dépens et la demande au titre des frais de procédure
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de condamner la SCCV SCI [Adresse 1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la radiation de la présente instance en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV SCI [Adresse 1] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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