Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 12 septembre 2024, N° 23/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01402
Tribunal judiciaire du Havre du 12 septembre 2024
APPELANT :
Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1]
représenté par son syndic la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOISSEAU
INTIMEE :
SCI [O]
RCS du Havre 880 807 912
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], ayant pour syndic la Sa Immo de France Normandie, est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3].
La Sci [O] a acquis le fonds contigu situé au [Adresse 7], suivant acte notarié reçu le 26 mars 2020 par Me [X] [W], notaire.
Les deux fonds sont séparés par une clôture en ciment qui est la propriété du syndicat des copropriétaires.
Reprochant à la Sci [O] de ne pas avoir procédé à la remise en état de la clôture dégradée de son fait en dépit de ses démarches amiables, par résolution d’assemblée générale du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a autorisé la Sa Immo de France à ester en justice en son nom et pour son compte contre la Sci [O].
Suivant acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la Sa Immo de France Normandie, a fait assigner la Sci [O] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] aux dépens.
Par déclaration au greffe le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sa Immo de France Normandie, a formé appel du jugement.
La Sci [O], qui a reçu le 4 avril 2025 la déclaration d’appel a constitué avocat le 7 août 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Sa Immo de France Normandie, au visa des articles 671 et suivants du code civil, 1240 et 1241 du code civil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de ses demandes,
* condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] aux dépens,
recevant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] en son appel, et statuant à nouveau,
— juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] recevable et bien fondé en son appel,
— juger que la Sci [O] est à l’origine du sinistre subi par la copropriété [Adresse 1],
— condamner la Sci [O] à faire exécuter par un professionnel les travaux de déracinement nécessaires et de remise à niveau et entretien de la parcelle, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la Sci [O] à faire réaliser par un professionnel les travaux de rénovation du mur séparatif des deux propriétés selon les termes du devis de la société Clôture de Seine en date du 20 février 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de chacun de ces délais,
— condamner la Sci [O] à régler à la copropriété la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, ainsi que de jouissance du jardin,
— condamner la Sci [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sci [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci [O] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boiseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 août 2025, la Sci [O] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel régularisé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre du jugement entrepris,
— en conséquence, confirme ce jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la Sci [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la Sci [O] à titre principal, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Il verse à hauteur de cour un rapport d’expertise non contradictoire établi par M. [S] le 9 janvier 2025.
La Sci [O] soutient que ce rapport ne lui est pas opposable.
Le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, établi non contradictoirement dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats. Il doit être alors nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, le rapport de M. [S] a été régulièrement versé aux débats. Il est corroboré par des photographies dont il n’est pas contesté par la Sci [O] qu’il s’agit de photographies du mur litigieux et qui ont également été soumises à la discussion contradictoire des parties.
Il convient donc de l’examiner.
M. [S] indique que la clôture litigieuse est composée de 6 intervalles complets et d’un 7ème intervalle partiel :
— les tronçons 1 et 2 sont à peu près verticaux
— les tronçons 3 et 4 sont « un peu moins penchés »
— le tronçon 5 est le plus penché
— le tronçon 6 est « un peu moins penché »
— le petit tronçon 7 est soulevé dans son extrémité est à sa base avec un écart de 20 cm entre la rive et le mur.
Il précise qu’indépendamment des déformations de la clôture et de la dégradation spécifique du tronçon 7, les panneaux de la clôture sont penchés mais ne sont pas en mauvais état et il n’a pas relevé d’éclats de béton sur les poteaux.
Pour les tronçons 3 à 6, M. [S] indique que leur déformation est liée au fait que la clôture a subi des poussées horizontales plus particulièrement accentuées au droit du tronçon 5. L’inclinaison sur ce tronçon indique que des charges importantes ont été adossées à la clôture à cet endroit.
Dans son rapport du 4 novembre 2019 produit devant le tribunal, l’expert d’assurances avait relevé la présence de gravats derrière certains panneaux béton de la clôture.
Par ailleurs M. [S] affirme qu’un apport de terres contre la clôture aurait causé également une poussée horizontale sur la clôture : cette affirmation n’est cependant étayée par aucune explication scientifique et technique et il n’est nullement établi que la Sci [O] soit responsable d’un apport de terre, le cas échéant.
M. [S] indique que la dégradation du tronçon 7 est causée par une souche d’arbuste qui prend ses racines dans le terrain de la Sci [O] et qui s’est développée en poussant sous le panneau. La partie supérieure de cette souche a été coupée mais la base qui passe sous la clôture est toujours en place et a soulevé le tronçon de façon dissymétrique engendrant l’écart de 20 cm relevé. La photographie produite en atteste.
Il se déduit de ces éléments que les causes des désordres sont distinctes :
— d’une part, des poussées horizontales au droit des tronçons 3 à 6 causées par charges importantes adossées à la clôture à cet endroit.
— d’autre part, le soulèvement du tronçon 7 causé par une souche a été coupée mais dont la base qui passe sous la clôture est toujours en place.
1- Sur les désordres affectant les tronçons 3 à 6
— la responsabilité extra-contractuelle de la Sci [O]
Le syndicat des copropriétaires conclut à la responsabilité de la Sci [O] qui n’a pas réparé ni entretenu le mur alors que c’est sa parcelle qui est la cause de la dégradation du mur.
La Sci [O] dénie sa responsabilité en précisant que les dégradations que lui reproche l’appelant ont été observées en 2019, soit avant qu’elle n’acquiert sa parcelle en 2020. Elle précise que si elle a bien procédé à l’abattage d’un arbre sur sa propriété, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que celui-ci a engendré les dégradations du mur litigieux.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a produit un rapport du 4 novembre 2019 établi par l’expert d’assurances qu’il avait sollicité. Selon ce rapport, l’expert avait alors constaté la présence de gravats derrière certains panneaux béton de la clôture.
Ainsi que le relève justement la Sci [O], elle n’a acquis l’immeuble que le 26 mars 2020 et il ne résulte d’aucun élément que depuis l’acquisition des lieux le 26 mars 2020, elle ait entreposé ou maintenu quelque charge importante que ce soit contre le mur litigieux, peu important qu’elle fût locataire des lieux avant de les avoir acquis.
En l’absence de toute faute établie à son encontre, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil s’agissant des désordres affectant les tronçons 3 à 6 et sollicitant la remise à niveau de la parcelle.
— le trouble anormal de voisinage
Le syndicat des copropriétaires soutient que le défaut d’entretien du fonds de la Sci [O] a entraîné la chute progressive du mur séparatif, qui de fait ne remplit plus son rôle et présente une certaine dangerosité, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.
La Sci [O] soutient avoir effectué les travaux d’entretien de sa parcelle, en abattant l’arbre qui était situé à proximité immédiate du mur et en procédant à l’enlèvement des racines. Elle conclut qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut dès lors lui être reproché.
Les dispositions applicables sont celles qui sont antérieures aux termes de l’article 1253 du code civil entrée en vigueur à compter du 17 avril 2024.
Ainsi, l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit ou sans droit ni titre de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Le caractère anormal des troubles du voisinage s’apprécie concrètement selon les circonstances de temps et de lieu, mais aussi selon la situation réelle des personnes et des biens, le niveau de gravité, la fréquence et la durée des troubles.
La charge de la preuve de l’existence du trouble et de son anormalité incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce ainsi que le relève M. [S], indépendamment des déformations de la clôture et de la dégradation spécifique du tronçon 7, les panneaux de la clôture sont penchés mais ne sont pas en mauvais état et il n’a pas relevé d’éclats de béton sur les poteaux.
Par ailleurs, les photographies versées aux débats ne démontrent nullement que les déformations constatées seraient d’une ampleur telle que leur simple vue constituerait un trouble du voisinage. En effet, les tronçons composant cette clôture (hors tronçon n°7) sont en très bon état et leur inclinaison très légère n’apparaît pas sur les photographies de face, seulement visible que sur les photographies prises le long du mur. La cour relève par ailleurs que l’inclinaison n’est nullement mesurée.
Contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, il n’existe aucun risque de chute du mur.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les désordres affectant les tronçons 3 à 6.
2- Sur les désordres affectant le tronçon n°7
Il est établi par les procès-verbaux de constat établis les 25 août 2023 et 10 octobre 2023 qu’elle verse aux débats, que la Sci [O] a fait abattre les arbres qui longeaient la clôture.
La Sci [O] affirme qu’elle a également fait procéder à l’enlèvement de la souche litigieuse.
Cependant, la photographie produite devant la cour concernant ce tronçon montre clairement que subsiste dans l’écart de 20 cm relevé par M. [S], une partie de souche qui contribue à accentuer cette ouverture.
Il convient donc de considérer qu’en ne procédant pas à l’arrachage de la totalité de l’arbre ou arbuste et en laissant en place une partie de la souche à l’origine de la dégradation du tronçon, la Sci [O] a commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle.
Il convient de condamner la Sci [O] à procéder au déracinement de la souche située sous le tronçon n°7 et à la rénovation de ce tronçon n°7, sans qu’il y ait lieu d’imposer l’intervention d’un professionnel.
Afin de garantir la réalisation de ce déracinement, il convient d’ordonner une astreinte de 200 euros par semaine de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et durant trois mois.
Il résulte par ailleurs de la photographie de ce tronçon que la clôture présente un aspect inesthétique causant nécessairement un préjudice esthétique au syndicat des copropriétaires qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. En revanche, il n’est nullement établi que ce désordre affecte la jouissance du jardin.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ces chefs.
3- Sur la résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive.
En l’absence de justification d’un préjudice spécifique et compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l’infirmation par la cour, il apparaît que la position de la Sci [O], à défaut d’être bien fondée sur le tout, méritait discussion.
Sa résistance ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
4- Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la Sci [O] aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande formée par la Sci [O] de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la Sci [O] à procéder au déracinement de la souche située sous le tronçon n°7 de la clôture et à la rénovation du tronçon n°7 de la clôture séparant son fonds de celui du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par semaine de retard à compter du délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et ce durant trois mois ;
Condamne la Sci [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie du surplus de ses demandes ;
Condamne la Sci [O] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau ;
Condamne la Sci [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic la Sa Immo de France Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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