Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 24/16897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2024, N° 21/05082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16897 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/05082
APPELANTE
S.A.R.L. AURORE CAPITAL EXPERT (anciennement dénommée AURORE FINANCE EXPERTISE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIREN : 811 158 658
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MANGIN de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de sondirecteur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159, avocat plaidant
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R254, substitué à l’audience par Me Hadrien ZANIN de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R254
Association INSTITUT PROFESSIONNEL QUALIJUS (QUALIJUS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
N°SIREN : 404 460 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Syndicat professionnel UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES JUS DE FRUITS (UNIJUS)
[Adresse 4]
[Localité 8]
N°SIREN : 784 408 387
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentéee par Me Matthieu BAGARD du cabinet BAGARD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E 1524, substitué à l’audience par Me Baptiste VACHON du cabinet BAGARD AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E 1524
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
N°SIREN : 449 259 860
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. IN EXTENSO OPERATIONNEL
[Adresse 9]
[Localité 6]
N°SIREN : 381 632 231
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline LUSSEY de ARMA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B36
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Union nationale professionnelle des jus de fruit est un syndicat regroupant des professionnels des jus de fruit et légumes et elle a créée en 1994, l’association Institut professionnel Qualijus, chargée d’assurer la surveillance de la qualité du marché français du jus de fruit.
La société Aurore capital expert est le commissaire aux comptes du syndicat Unijus depuis l’année 2010 et la société In extenso était l’expert comptable du syndicat Unijus et de l’association Qualijus.
Au mois de mars 2016, la société d’expertise comptable a mis au jour la falsification de documents par la comptable salariée à la fois du syndicat et de l’association.
Le 19 avril 2016 Mme [C] [O] a été mise en examen du chef d’abus de confiance, de faux et usage de faux et d’escroquerie.
Une société d’expertise comptable Orcom a établi un rapport le 16 juin 2016 évaluant les détournements opérés à une somme de 1 379 665 euros.
Par acte en date des 15 et 17 novembre 2016, Unisjus et Qualijus ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Aurore capital expert et In extenso en responsabilité pour manquement à leurs obligations de vigilance et de contrôle.
Sur la saisine des sociétés In extenso opérationnel et In extenso Ile-de-France, cette dernière intervenue volontairement, et par arrêt infirmatif du 3 mai 2018, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes jusqu’à une décision prise dans la cadre de l’information judiciaire suivie contre Mme [O].
Cette dernière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris par ordonnance en date du 6 avril 2021 puis condamnée du chef de diverses infractions pénales par jugement du 1er décembre 2022.
L’affaire civile en responsabilité a été rétablie et la société In extenso Ile-de-France a assignée en garantie, par acte en date du 10 novembre 2021, les sociétés Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et Le Crédit Lyonnais, établissements dans lesquelles Mme [O] détenait des comptes bancaires.
La société Aurore capital expert a formée, à titre subsidiaire, un appel en garantie contre ces deux banques par conclusions en date du 10 août 2022.
La société Le Crédit Lyonnais puis la société Caisse d’épargne ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription des actions à leur égard.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a, aux motifs essentiels que la société Aurore capital expert 'avait eu connaissance du préjudice subi, du mode opératoire de la salariée qui consistait en l’absence d’écritures comptables et en comptabilisant des recettes/dépenses non justifiées servant à compenser les écarts', au chiffrage 'notamment les dépenses par chèques et par virements ainsi que (des) virements identifiées '[O]''dès le rapport Orcom du 6 juin 2016 qui a permis de s’apercevoir 'du nombre important d’opérations bancaires réalisées sur les comptes', de sorte que l’appel en la cause des banques par les sociétés In extenso étant daté de moins cinq ans après les assignations des 15 et 17 novembre 2016 – 10 novembre 2021 -mais les conclusions de la société Aurore capital expert étant datées de plus de cinq années – 10 août 2022- , a notamment statué ainsi en renvoyant le surplus de l’affaire à la mise en état :
'- Déboute le syndicat UNIJUS et l’association QUALIJUS de leur demande de renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la juridiction de fond,
— Déclare recevable l’action en garantie de la société IN EXTENSO à l’égard du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France,
— Déclare irrecevable l’action en garantie de la société Aurore Capital Expert à l’égard du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France.'
La société Aurore Capital Expert a interjeté appel par déclaration en date du 1e octobre 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, la société Aurore capital expert expose :
— que si en matière récursoire, il est de principe que le délai pour agir court à compter de l’assignation de celui qui appelle en garantie, c’est à l’exception des cas dans lesquels il établit qu’il n’avait pas et ne pouvait avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en ayant identifier le responsable,
— qu’en l’espèce, il ne ressortait pas du rapport Orcom, au demeurant de nature privée et non contradictoire d’éléments ou d’appréciations sur la responsabilité des banques destinataires des virements et ayant encaissé les chèques, ce qu’elle n’a découvert qu’à la prise de connaissance du dossier pénal le 28 juin 2021 dont les actes stigmatisent notamment le train de vie dispendieux de la salariée sans rapport avec ses revenus,
— qu’elle ne disposait en sa qualité de commissaire aux comptes d’aucune information sur les banques du tiers qu’était la salariée qu’elle n’a identifiées qu’après l’enquête pénale, lesdites banques étant hors du périmètre de leur contrôle,
— subsidiairement, que s’il est estimé que l’appréciation de la fin de non recevoir exige l’examen au fond, il pourrait être ordonné s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle demande à la cour de statuer ainsi :
'Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise état du Tribunal Judiciaire de PARIS du 16 septembre 2024 en ce qu’il :
« Déclare irrecevable l’action en garantie de la société Aurore Capital Expert à l’égard du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France »
Subsidiairement,
— Renvoyer au juge du fond pour que soit statué à la fois sur le fond et sur les questions de fins de non-recevoir.
Statuant à nouveau :
Déclarer recevable l’action en garantie de la société AURORE CAPITAL EXPERT à l’égard du LCL -LE CREDIT LYONNAIS et de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE,
Juger mal fondées la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ainsi que la banque LCL ' LE CREDIT LYONNAIS en leurs fins et prétentions,
Débouter toues les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner la société LCL ' LE CREDIT LYONNAIS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer chacune 5 000 ' à la société AURORE CAPITAL EXPERT'.
Par dernières conclusions en date du 28 février 2025, les sociétés In extenso opérationnel et In extenso Ile-de-France :
— s’en rapporte à justice quant à l’appel principal de la société Aurore capital expert,
— demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident des sociétés Unijus et Qualijus dès lors qu’il ressort des articles 794 et 795 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 et 122 du même code que la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer l’examen de la prescription au fond est une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel et en tout état de cause d’appel immédiat,
— de manière superfétatoire, qu’il en est de même de l’appel de la décision du juge de la mise en état qui a rejeté les fin de non recevoir tirées de la prescription opposées à la société In extenso,
— demande que la cour condamne Unijus et Qualijus à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France poursuit la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société Aurore capital à lui payer la somme de 4 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
— que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la société Aurore capital expert dès lors que cette dernière avait une parfaite connaissance des faits dès le mois de juin 2016 et qu’elle disposait donc, par application de l’article 2224 du code civil, d’un délai pour agir de cinq ans après son assignation datée du 15 novembre 2016 alors qu’elle n’a formé ses demandes que par conclusions du 10 août 2022,
— que, contrairement à ce qu’elle affirme, la communication du dossier pénal le 28 juin 2021 ne saurait former le point de départ du délai au motif que c’est à sa lecture qu’est apparue l’éventuelle responsabilité des banques de Mme [O] alors qu’elle a été informée des virements sur le compte de la salariée depuis le mois d’avril 2016, qu’elle ne peut faire produire aucun effet de la nature privée et non contradictoire, du rapport de la société Orcom,
— qu’elle lui reproche l’encaissement sur le compte de la salariée de fonds d’origine douteuse, lesquelles était connus d’elle depuis l’assignation initiale qui lui a été délivrée,
— que l’appel incident d’Unijus et Qualijus tendant à voir réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à leurs demandes de renvoi au fond de la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer par application de l’article 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne demandent l’infirmation d’aucun chef de l’ordonnance critiquée, qu’en tout état de cause il n’existe pas de risque de contrariété de décision comme elle l’allègue ni aucun motif de renvoyer l’examen des prescriptions au fond.
Par ses dernières conclusions en date du 28 février 2025, la société Le Crédit Lyonnais poursuit l’irrecevabilité de l’appel incident d’Unijus et Qualijus et la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la société Aurore capital à lui payer la somme de 4 000 euros de frais irrépétibles en faisant valoir :
— que cette dernière a été informée du caractère anormal des flux financiers dès l’assignation qui lui a été délivrée alors qu’elle avait caractérisé les modes opératoires de la salariée, qu’il résulte des arrêts de la chambre mixte du 19 juillet 2024 que le délai court à compter de l’assignation délivrée à celui qui appelle en garantie un tiers, que c’est à celui qui appelle en garantie de prouver que le délai en court pas à compter de cette date car il 'n’aurait pas dû connaître les faits’ lui permettant d’exercer l’action, ce que la société Aurore capital expert ne fait pas puisqu’elle connaissait le montant des détournements sans commune mesure avec les ressources de la salariée et le mode opératoire,
— subsidiairement, qu’elle aurait dû connaître lesdits fait compte tenu de sa qualité d’expert comptable.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation en circuit court ont été signifiés au syndicat Unijus et à l’association Qualijus par acte en date du 25 octobre 2024 et les conclusions de l’appelante, la société Aurore Capital expert, lui ont été signifiées le 18 novembre 2024.
Ils ont constitué avocat le 20 janvier 2025 mais il apparaissait de la consultation du RPVA de la cour d’appel qu’aucune conclusions n’ont été notifiées au greffe, toutefois, l’avocat de la société Aurore capital expert, dans un message RPVA du 14 février 2025 a joint des conclusions de L’Union national professionnelle des jus de fruit et de l’association Institut professionnel datées du 20 janvier 2025.
Par ces dernières conclusions en date du 20 janvier 2025 le syndicat Unijus et l’association Qualijus demandent à la cour de :
'-RECEVOIR l’appel incident de l’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES JUS DE FRUIT (UNIJUS) et l’INSTITUT PROFESSIONNEL QUALIJUS (QUALIJUS) portant sur le rejet de leur demande de renvoi des fins de non-recevoir à la juridiction de jugement
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les fins de non-recevoir soulevées par LE CREDIT LYONNAIS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE partiellement recevables,
LA REFORMANT :
— RENVOYER la fin de non-recevoir soulevée par LE CREDIT LYONNAIS et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la juridiction du fond, sans clore l’instruction pour que celle-ci statue à la fois sur le fond et sur la fin de non-recevoir,
— CONDAMNER la SARL AURORE CAPITAL EXPERT à payer 5.000 euros à l’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES JUS DE FRUIT (UNIJUS) et l’INSTITUT PROFESSIONNEL QUALIJUS (QUALIJUS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’Union nationale professionnelle des jus de fruit et l’association Institut professionnel Qualijus, qui y ont été autorisées par la cour d’ appel ayant soulevée l’éventuelle irrecevabilité de leurs conclusions, ont fait parvenir une note en délibéré du 1er avril 2025, exposant s’être constitués une seconde fois sous le numéro de RG sollicité (et non celui de la déclaration d’appel ) ainsi qu’un avis de réception par le greffe de ses conclusions émis par le greffe le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les conclusions d’Unijus et de Qualijus
Dès lors que le délai de l’article 906-2 alinéa 2 qui dispose que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office(…) , d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué', a expiré en l’espèce le 18 janvier 2025 qui était un samedi, les écritures datées du lundi 20 janvier 2025 sont recevables en vertu de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile puisque les concluantes produisent aux débats l’avis de réception du greffe et que ses contradicteurs ne soutiennent pas ne pas en avoir été destinataires.
En revanche, dès lors que la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer l’examen des fins de non recevoir soulevées par les banques tirées de la prescription de l’appel en garantie constitue une mesure d’administration judiciaire et qu’elle ne met pas fin à l’instance existante entre Unijus, Qualijus, d’une part, et les sociétés In extenso opérationnel et In extenso Ile-de-France, l’appel incident des premières est irrecevable en vertu des articles 794 et 795 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable.
Sur la prescription de l’appel en garantie des société Le Crédit Lyonnais et Caisse d’épargne par la société Aurore capital expert
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit dans la mesure où une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable. (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729).
Il convient d’abord d’observer que les conclusions de la société Aurore Capital expert du 10 août 2022 qui forme, pour la première fois des demandes à l’encontre des banques se fondent explicitement pour motiver leurs demandes sur les investigations de la police, d’abord en enquête préliminaire puis sur commission rogatoire, pour objectiver, du fait des constatation de l’officier de police judiciaire, l’inadéquation des flux financiers des comptes ouverts par Mme [O] auprès des banques avec ses revenus (soit, respectivement, d’une part, 37 opérations de dépôts d’espèces, 210 virements Unijus 14 virements Qualijus et 32 remises de chèques pour Le Crédit Lyonnais et, d’autre part, 118 virements Unijus 55 virements Qualijus et 21 remises de chèques.)
La lecture du rapport Orcom du 16 juin 2016 – qui ne cite au demeurant à aucune reprise les banques dans les livres desquelles Mme [O] avait ouvert des comptes- ne permettait pas aux professionnels du chiffre de connaître les éléments matériels, c’est à dire la nature et le cumul des opérations bancaires de Mme [O] sur ses propres comptes, qu’ils imputent à faute à ces banques puisqu’il est exclusivement consacré à l’examen de la comptabilité d’Unijus et de Qualijus, au mode opératoire ayant permis de dissimuler les malversations en la comptabilité de ces dernières et à l’évaluation du préjudice au moyen de rapprochements comptables internes à ces seules structures.
Si la société Aurore Capital expert pouvait, dès sa mise en cause devant le tribunal, imaginer que Mme [O] avait nécessairement eu recours à des comptes bancaires pour parfaire la perpétration de ses délits, il n’est pas établi qu’elle a connu l’identité des banques concernées avant que ne lui soit communiqués des éléments de l’enquête pénale et encore moins du nombre des opérations sans lien avec les revenus de Mme [O] au crédit des comptes de cette dernière qui caractériserait, selon ses explications, des manquements des établissements bancaires à leur obligation de vigilance.
C’est donc à juste titre que la société Aurore capital expert fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de connaître et de poursuivre la responsabilité des banques de Mme [O] avant que ne lui soit communiqués les éléments issus de l’enquête puis de l’information judiciaire à une date qui n’est pas antérieure de plus de cinq années avant qu’elle ne forme son action récursoire par ses conclusions du 10 août 2022.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de rejeter les fins de non recevoir opposées par Le Crédit Lyonnais et la Caisse d’épargne à la société Aurore capital expert fondées sur la prescription de son action.
Les sociétés Le Crédit Lyonnais et Caisse d’épargne doivent être condamnées aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, chacune, la somme de 1 500 euros à la société Aurore capital expert, l’équité commandant de ne pas prononcer d’autres condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables l’appel incident et les demandes du syndicat Unijus et de l’association Qualijus ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en garantie de la société Aurore capital expert à l’égard du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ;
Et, statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposées à l’action en garantie de la société Aurore capital expert à l’égard du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ;
CONDAMNE Le Crédit Lyonnais et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à payer, chacune, à la société Aurore capital expert la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Le Crédit Lyonnais et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux entiers dépens de l’incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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