Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 févr. 2026, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 089
N° RG 24/02846
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVWM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02541.
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège subrogé dans les droits du bailleur Mme [D] [F]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
né le 08 Janvier 1991 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 02/05/2024 en étude
signification de conclusions le 11/06/2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 06 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M. [I] [H] pour le paiement des loyers et charges au titre d’un bail ayant pour objet un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2], avec un emplacement de parking et une cave, souscrit auprès de Mme [F] [D], représentée par la SARL CENTURY 21 LONGCHAMP IMMOBILIER GESTION le 06 janvier 2022, moyennant le paiement d’un loyer de 600 euros outre une provision de 150 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé des sommes dues par M. [H] et lui a fait signifier un commandement de payer à hauteur de 2.000 euros le 1er décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 février 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [H] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, prononcer son expulsion et le condamner à un arriéré locatif.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 02 février 2023;
— ordonné à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré volontairement les lieux et restitué les clés dans le délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Mme [D], pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Mme [D], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer acutel avec charges, soit 770,94 euros à ce jour, à compter du 02 février 2023 et jusqu’à la date de libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ;
— débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de l’arriéré ;
— condamné M. [H] aux dépens, incluant le coût de commandement de payer ;
— condamné M. [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que les quittances subrogatives des 14 février, 10 mai et 21 juin 2023 ne sont pas signées de sorte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne rapporte pas la preuve de sa créance et doit être déboutée de sa demande.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 05 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de:
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [H] a restitué le local le 1er juillet 2023 ;
— condamner M. [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.772,26 euros (créance définitive), en principal, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er décembre 2022 sur la somme de 2.000 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] en tous les dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle indique qu’il est produit la quittance subrogative définitive du 21 juin 2023 car le locataire a quitté le local en cours de délibéré ainsi que le mandat de gestion.
Elle ajoute que le mandataire reconnait qu’il n’a pas perçu des sommes qui servaient à rembourser ACTION LOGEMENT SERVICES de la part du locataire et la réalité des versement perçus d’ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du contrat de location , au titre du contrat VISALE.
M. [H], cité à étude le 02 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu qu’en vertu de l’article 2291du code civil, dans sa version applicable à la cause, l’on peut se rendre caution sans ordre de la personne pour laquelle on s’oblige, et même à son insu et que l’on peut se rendre caution du débiteur principal et de celui qui l’a cautionné ;
Que selon l’article 2305 du même code, dans sa version applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;
Que néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
Qu’elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ;
Qu’aux termes de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelante produit la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale (« Visa pour le logement et l’emploi ») destiné à remplacer la garantie des risques locatifs (GRL), dès le 1er janvier 2016, dispositif de sécurisation du logement privé financé par Action Logement et piloté par l’association pour l’accès aux garanties locatives mentionnée à l’article L.313-33 du code de la construction et de l’habitation, conclue le 24 décembre 2015 ;
Qu’il permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité ;
Qu’elle produit aux débats un contrat de location de logement nu conclu entre Mme [D] et M. [H] le 06 janvier 2022 et un contrat de cautionnement Visale établi le même jour ;
Qu’en versant aux débats le contrat de cautionnement Visale établi le 06 janvier 2022 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Mme [D], représentée par son mandataire, CENTURY 21 LONGCHAMP IMMOBILIER, et signé manuellement par ce dernier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de sa qualité de caution à l’égard de M. [H];
Que l’appelante justifie en outre de sa créance à l’égard de M. [H] en produisant les quittances subrogatives établies au fil des paiements effectués par elle, la dernière étant signée manuellement par la société CENTURY 21 LONGCHAMP IMMOBILIER, mandataire du bailleur avec la mention 'bon pour indemnisation et acceptation du mandat', ainsi qu’un décompte arrêté au 09 octobre 2023, dont il résulte que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 5.772,26 euros, en raison de paiements intervenus de la part de la caution au profit du bailleur pour le compte de M. [H] ;
Qu’en outre, l’appelante verse aux débats le mandat entre Mme [D] et la société CENTURY 21 LONGCHAMP IMMOBILIER du 16 septembre 2019 ;
Que le jugement critiqué sera ainsi infirmé sur ce point et que M. [I] [H] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.772,26 euros, arrêtée au 09 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
Que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, M. [H] supportera ceux d’appel ;
Que l’équité commande en outre de le condamner à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille seulement en ce qu’il a débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de l’arriéré locatif ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.772,26 euros, arrêtée au 09 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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