Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 29 janvier 2025, n° 24/00035
TGI Épinal 13 décembre 2023
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CA Nancy
Infirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure remplissait les obligations informatives requises par la loi, précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.

  • Accepté
    Créance non contestée

    La cour a constaté que la créance de l'URSSAF était fondée et a ordonné le paiement de la somme due par Monsieur [G] [E].

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné Monsieur [G] [E] à payer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de l'URSSAF.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de Monsieur [G] [E] aux dépens, considérant qu'il était la partie perdante.

  • Accepté
    Demande mal fondée

    La cour a rejeté les demandes de Monsieur [G] [E], considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00035
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00035
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 décembre 2023, N° 23/00128
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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