Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 décembre 2023, N° 23/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMZ
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00128
13 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me LITAIZE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [E] a exercé une activité de travaux de couverture en qualité de travailleur indépendant.
Le 27 janvier 2023, l’URSSAF DE LORRAINE (l’URSSAF) l’a mis en demeure de lui régler la somme de 14 953 euros au titre d’une régularisation de cotisations de l’année 2020.
Le 8 mars 2023, M. [G] [E] a contesté cette mise en demeure par la voie amiable.
Le 9 juin 2023, M. [G] [E] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23-128.
Par décision du 2 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours, décision que M. [G] [E] a contesté le 5 septembre 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23-208.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a :
— dit que les deux recours enregistrés au répertoire général sous les numéros RG 23-128 et 23-208 sont recevables en la forme,
— ordonné la jonction des deux affaires n° 23-128 et n° 23-208 qui demeureront au répertoire général sous Ie n° 23-128,
— dit que la mise en demeure en date du 27 janvier 2023 est irrégulière,
— annulé la mise en demeure émise par l’URSSAF de Lorraine en date du 27 janvier 2023,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné I’URSSAF de LORRAINE à supporter les entiers dépens de la procédure,
— condamné I’URSSAF de LORRAINE à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par acte du 8 janvier 2024, l’URSSAF LORRAINE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, l’URSSAF LORRAINE demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 13 décembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
— condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 14 953 euros ;
— condamner M. [E] [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir annulé la mise en demeure au motif qu’elle ne préciserait pas la cause et le détail de la nature des sommes réclamées alors que la Cour de cassation n’exige pas que le détail des cotisations figure sur la mise en demeure.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, M. [G] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal le 13 décembre 2023.
En conséquence,
— annuler la mise en demeure datée du 27 janvier 2023, et la décision rendue par la commission de recours amiable datée du 2 juin 2023,
En tout état de cause,
— déclarer la mise en demeure mal fondée,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
M. [G] [E] affirme que c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 27 janvier 2023, l’URSSAF n’apportant pas à hauteur de cour plus d’éléments pour remettre en cause cette décision.
Il indique que son entreprise est radiée depuis le 11 juin 2021 et que la procédure de liquidation judiciaire de sa société, la SAS [5], ouverte par jugement du 5 avril 2022, est clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 6 décembre 2022 du tribunal de commerce d’Epinal.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties représentées lors de l’audience du 6 novembre 2024 se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 prorogé au 29 janvier 2025, en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
En application de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure en litige adressée à monsieur [E] au titre de son activité d’entrepreneur individuel [6] comporte :
La nature des sommes réclamées, par l’indication « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires majorations et pénalités » ;
La cause : régularisation an ' 1 et an -2 ;
La période : l’année 2020.
Elle fait par ailleurs état d’une absence de majoration et de pénalité et des montants déjà réglés.
Il faut dès lors constater que l’union a rempli les obligations informatives découlant du texte énoncé.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau il y a lieu de valider la mise en demeure du 27 janvier 2023.
La créance de l’URSSAF LORRAINE n’est pas contestée dans son principe, ni dans son montant.
La radiation de la SAS [5] suite à sa liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2022 du tribunal de commerce d’Epinal, est sans effet sur la demande de l’union, dès lors qu’il n’est pas établi que la mise en demeure s’applique à cette société mais plutôt à l’entreprise individuelle de l’intéressée, et alors surtout que même dans l’hypothèse inverse les sommes réclamées ne concernent que le dirigeant et ne constituent pas des sommes relevant du passif de la société.
Il convient de condamner monsieur [E] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 14 953 euros.
Partie perdante monsieur [E] sera condamné aux dépens d’appel, outre à payer la somme de 1 000 euros à l’URSSAF LORRAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de monsieur [E] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 13 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’EPINAL en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
DIT régulière la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 14 953 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE monsieur [G] [E] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [G] [E] de sa demande sur ce même fondement.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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