Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 janv. 2025, n° 23/10949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/05918
APPELANTE
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société anonyme coopérative de banque agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉS
Madame [X] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (75)
Chez madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/509259 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (MAROC)
Chez madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506724 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2017, la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d’épargne a consenti à M. [W] [F] et à Mme [X] [E] épouse [F] un prêt personnel d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 101 mensualités de 438,61 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts de 5,79 % l’an, le TAEG s’élevant à 6,08 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 13 juin 2022, elle a fait assigner M. et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 15 mai 2023 auquel il convient de se reporter, a constaté la forclusion de l’action, déclaré la Caisse d’épargne irrecevable à agir, a rejeté le surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Après avoir constaté que le contrat n’encourait pas l’annulation quant à la date de déblocage des fonds fixée à l’article R. 312-25 du code de la consommation, le juge a retenu un premier incident de paiement non régularisé au mois de mai 2020 rendant tardive une action engagée le 13 juin 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, la Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2024, la Caisse d’épargne demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de constater qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer les sommes de 29 225,34 euros dont 27 588,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,08 % l’an à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et de 1 637,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
— de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— en toutes hypothèses, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé au 28 septembre 2020 en prenant en compte les paiements effectifs valant régularisation d’échéances, à l’exclusion des éventuels reports de mensualités ou annulations de retard comptabilisés selon elle comme des échéances impayées. Elle ajoute que les écritures intitulées « régularisation » correspondent à des règlements effectués par l’emprunteur selon des modalités particulières (mandat ou virement par exemple) et notamment deux virements effectués les 2 mars 2020 et 19 juin 2020 pour des sommes de 480 et 499 euros et un troisième virement effectué le 21 avril 2021 d’un montant de 978,02 euros. Elle soutient qu’il incombe aux époux [F], et non au juge, d’invoquer et de prouver que les « régularisations » ne constituent pas des règlements effectifs de sorte que la forclusion serait acquise ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle affirme que les reports d’échéances sont toujours effectués à la demande des emprunteurs et toujours comptabilisés comme des mensualités impayées de sorte qu’en aucun cas elle n’a cherché à s’en prévaloir pour reporter le point de départ du délai de forclusion.
Elle estime que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que le prélèvement de la somme de 521,55 euros le 28 mars 2020 aurait été effectué sur un solde insuffisant pour en couvrir le montant et ce afin de faire échec aux règles relatives à la détermination du point de départ du délai de forclusion.
En réponse au message RPVA du 6 juillet 2023 du conseiller de la mise en état, elle indique produire les sept pièces réclamées (historique de compte, lettre de mise en demeure préalable, offre de prêt, FIPEN, fiche de dialogue et pièces justificatives, consultation FICP et notice d’assurance).
Elle juge sa demande fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Aux termes d’ultimes écritures déposées le 29 février 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Ils estiment que l’action de l’appelante est forclose et font leur la motivation retenue par le juge. Ils affirment que l’appelante a procédé de sa seule initiative au rééchelonnement de la dette à compter du 9 mars 2020 tout en renonçant aux intérêts de retard dus à compter du 28 août 2019 (première échéance restée impayée) jusqu’au 9 mars 2020 (soit 1 513,88 euros), pour bénéficier du report du point de départ du délai, alors qu’ils n’ont jamais signé le moindre acte de rééchelonnement avec l’appelante ce qui ne leur est donc pas opposable. Ils font également valoir qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit daté du 17 octobre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les différents paiements intervenus doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennes.
L’historique de compte produit aux débats par l’appelante en pièce 4-2 et l’historique des règlements (pièce 4-1), pièces non contestées par les intimés permettent de constater que les fonds ont été débloqués le 20 novembre 2017 puis :
— que la première mensualité de 500,35 euros a été prélevée le 27 décembre 2017,
— que les mensualités de 461,55 euros ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois d’avril 2018 inclus,
— que la mensualité du 25 mai 2018 est revenue impayée mais a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 4 juin 2018,
— que les 8 mensualités de juin 2018 à janvier 2019 ont été réglées,
— que la mensualité du 27 février 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision » puis a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 15 mars 2019,
— que les 3 mensualités mars 2019 à mai 2019 ont été réglées,
— que la mensualité du 28 juin 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision » mais a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 25 juillet 2019,
— que la mensualité de juillet 2019 a été payée,
— que la mensualité du 27 août 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision » puis a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 6 septembre 2019 revenu impayé puis finalement payé le 25 septembre 2019,
— que la mensualité du 27 septembre 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision » puis a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 17 octobre 2019, revenu impayé le 25 octobre 2019 de sorte que l’échéance est demeurée impayée,
— que la mensualité du 25 octobre 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision » puis a été régularisée par un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 15 novembre 2019, régularisant celle du mois de septembre 2019,
— que la mensualité du 27 novembre 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— que la mensualité du 27 décembre 2019 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— que la mensualité du 28 janvier 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— que la mensualité du 28 février 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avec un paiement de 480 euros le 3 mars 2020 ayant donc permis de réglé l’échéance d’octobre 2019,
— que la mensualité du 27 mars 2020 a été prélevée permettant de régulariser l’échéance de novembre 2019,
— que la mensualité du 28 avril 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avec un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 14 mai 2020 revenu impayé,
— que la mensualité du 27 mai 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— qu’un paiement de 499 euros est intervenu le 22 juin 2020 permettant de régulariser l’échéance de décembre 2019,
— que la mensualité du 26 juin 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avec un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 3 juillet 2020 revenu impayé,
— que la mensualité du 27 juillet 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avec un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 31 juillet 2020 revenu impayé,
— que la mensualité du 27 août 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avec un paiement sur ordre « MSO » de 498,47 euros du 4 septembre 2020 revenu impayé,
— qu’un versement de 498,47 euros intervenu le 23 septembre 2020 (paiement par carte) a permis de régulariser l’échéance de janvier 2020,
— que la mensualité du 25 septembre 2020,
— que la mensualité du 27 octobre 2020 a été prélevée permettant de régulariser l’échéance de février 2020,
— que la mensualité du 28 novembre 2020 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— que la mensualité du 24 décembre 2020 a été réglée permettant de régulariser l’échéance du mois de mars 2020,
— qu’une somme de 498,47 euros a été versée par carte bancaire le 4 janvier 2021 régularisant l’échéance du mois d’avril 2020,
— que la mensualité du 27 janvier 2021 a été considérée comme réglée compte tenu du paiement intervenu le 4 janvier 2021 mais qu’elle demeure impayée,
— que la mensualité du 28 février 2021 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision »,
— que la mensualité du 26 mars 2021 est revenue impayée et a fait l’objet d’une écriture « sans provision », avant de faire l’objet d’un prélèvement MSO revenu impayé,
— qu’une somme de 978,02 euros a été réglée le 22 avril 2021 permettant de régler les échéances de mai et juin 2020,
— que les mensualités du 27 avril 2021 et 4 juin 2021 (mois de mai) ont été considérées comme réglée compte tenu du paiement intervenu le 22 avril 2021 mais qu’elles demeurent impayées,
— que la mensualité du 25 juin 2021 est demeurée impayée ainsi que le prélèvement MSO du 5 juillet 2021,
— que l’échéance du 28 juillet a bien été prélevée permettant de régulariser l’échéance du mois de juillet 2020.
Il résulte de ce qui précède que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance appelée le 28 août 2020 sans que les affirmations des intimés d’un rééchelonnement de la dette sans leur accord ne soit démontrée et avec prise en compte de tous les paiements intervenus effectivement pour le calcul du délai de forclusion. L’action engagée le 13 juin 2022 soit dans le délai de deux années est recevable, le jugement étant infirmé.
Sur le respect des obligations contractuelles et précontractuelles par le prêteur, la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse d’épargne produit à l’appui de ses demandes l’offre de contrat de crédit signée et paraphée qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement du prêt, la fiche de dialogue signée et paraphée ainsi que les éléments d’identité et de solvabilité des emprunteurs, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) signée et paraphée, la fiche expression de besoins signée, la fiche conseil en assurance signée et paraphée, la notice d’assurance, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 1er décembre 2021 enjoignant à M. et Mme [F] de régler l’arriéré de 1 478,49 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme du contrat et les deux courriers notifiant la déchéance du terme du 20 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la Caisse d’épargne se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 307,75 euros au titre des échéances impayées assurance comprise (5 échéances),
— 20 125,68 euros au titre du capital restant dû selon tableau d’amortissement,
soit une somme totale de 22 433,43 euros majorée des intérêts au taux de 5,79 % l’an à compter du 20 décembre 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 637,24 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
La cour condamne donc M. et Mme [F] à payer ces sommes à la Caisse d’épargne avec solidarité au regard des stipulations contractuelles.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse d’épargne aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [F] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d’appel et la Caisse d’épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement mise en 'uvre ;
Condamne solidairement M. [W] [F] et Mme [X] [F] née [E] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 22 433,43 euros majorée des intérêts au taux de 5,79 % l’an à compter du 20 décembre 2021 s’agissant du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [W] [F] et Mme [X] [F] née [E] in solidum aux dépens de première instance et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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