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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 juil. 2025, n° 25/04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 novembre 2024, N° 2024P01311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 24/07347 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4MA
AFFAIRE :
S.A.R.L. HORIZON BATIMENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° RG : 2024P01311
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. HORIZON BATIMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474965
Plaidant : Me Richard RONDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 878
****************
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [Y]-PECOU société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [D] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HORIZON BATIMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240331
Plaidant : Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25046
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
Vu l’arrêt contradictoire du 24 juin 2025 (RG ° 24/07347) ;
Par courriel du 9 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre a signalé que la cour avait renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Pontoise alors que le jugement dont appel a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre. Il a été également porté à la connaissance de la cour que M. Jacques de Maisonneuse, juge-commissaire désigné par la cour a été remplacé dans cette fonction par Mme Maillot-Milan.
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 10 juillet 2025 ;
Par notes en délibéré du 10 juillet 2025, les conseils de l’URSSAF d’Ile de France et de SELARL Herbaut-Pécou ont indiqué être favorables à la rectification de l’erreur matérielle. Le conseil de la société Horizon Bâtiment n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour effectivement commis une erreur en renvoyant l’affaire au tribunal de commerce de Pontoise alors qu’elle doit être renvoyée au tribunal des activités économiques de Nanterre. Il convient également de substituer Mme Maillot-Milan, en qualité de juge-commissaire à M. Jacques de Maisonneuse, en cette même qualité.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 24 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 24/07347 ;
Dit que le dispositif, il convient de remplacer :
« Désigne M. Jacques de Maisonneuve en qualité de juge-commissaire » par « Désigne Mme Maillot-Milan en qualité de juge-commissaire » ;
« Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour la poursuite de la procédure » par « Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour la poursuite de la procédure » ;
Maintient les autres termes de l’arrêt';
Dit qu’il sera fait mention de cette décision sur la minute de l’arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées';
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, président et Madame Françoise DUCAMIN, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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