Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 oct. 2025, n° 25/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 24/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA PSA AUTOMOBILES, La SAS STELLANTIS AUTO, S.A. STELLANTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02892 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOGA
AFFAIRE :
[N] [R]
C/
SAS STELLANTIS AUTO venant aux droits de la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 26 Septembre 2024 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (N° RG : 24/00417 ) sur l’appel d’un jugement rendu le le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Industrie
N° RG : 12/01721
Section : 5
N° RG : 24/00417
Copies exécutoires délivrées à :
Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [R]
S.A. STELLANTIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [R]
né le 1er janvier 1948 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samia KASMI du barreau de VERSAILLES
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
La SAS STELLANTIS AUTO venant aux droits de la SA PSA AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES du barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIME
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier: Madame Dorothée MARCINEK
statuant sans audience, après en avoir délibéré, a rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
1
EXPOSÉ
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2025, M. [N] [R], appelant, a saisi la cour de céans (chambre 4-5) d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 26 septembre 2024 dans une instance (n° RG 24/00417) l’opposant à la société Stellantis Auto SAS, intimée.
Par des conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2025, la société intimée demande à la cour d’ordonner et de procéder à la rectification de l’erreur matérielle conformément à la requête.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l’arrêt déféré que l’erreur matérielle objet de la requête affecte la décision qu’il convient dès lors de corriger.
En effet, alors qu’il en ressort que la société Stellantis a reconnu oralement devoir la somme de 9790,05 euros à titre d’indemnité de 'mise à la retraite', il en est déduit, par suite d’une erreur matérielle, une condamnation en paiement d’une indemnité de 'départ en retraite’ de ce montant.
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 26 septembre 2024 (n° RG 24/00417) ;
Dit que les termes 'à titre de solde de départ en retraite’ énoncés aux huitième et neuvième paragraphes de la quatrième page ainsi qu’au cinquième paragraphe de la partie ' PAR CES MOTIFS', sont remplacés par les termes 'à titre de solde d’indemnité de mise à la retraite’ ;
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 26 septembre 2024, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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