Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 oct. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Christine BOUDET
le 22 Octobre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01599 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJHE
Minute n° : 426/25
ORDONNANCE du 22 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.S. RESIDENCE STELLA [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUIS et INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [X] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 26 Septembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse rendu le 26 mars 2024 qui a':
'REJETE la demande en nullité de |'avenant en date du 27 juillet 2020 conclu entre M. [K] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], d’une part, et la Sas [Adresse 9], d’autre part ;
REJETE la demande en nullité de l’avenant du 10 novembre 2020 conclu entre M. [C] [I] et la Sas Résidence Stella [Localité 7] ;
REJETE la demande en paiement des loyers formée par M. [K] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] ;
REJETE la demande en paiement des loyers formée par M. [C] [I] ;
REJETE la demande d’exonération du paiement des loyers et charges à compter du trimestre T2 2020 formée par la Sas [Adresse 9] ;
REJETE la demande de report de paiement de l’intégralité de la dette de loyers et charges impayés de la Sas Résidence Stella [Localité 7] ;
AUTORISE la Sas [Adresse 9] à se libérer de sa dette de loyers et charges impayées en 24 mensualités égales, la dernière mensualité comprenant le principal restant dû augmenté des intérêts, frais et accessoire ;
DIT que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE la Sas Résidence Stella [Localité 7] à verser à M. [K] [H] la somme de 1.500,00 €(MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas [Adresse 9] à verser à Mme [X] [L] épouse [H] la somme de 1.500,00 €(MILLE CINQ CENTS EUROS)-à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas Résidence Stella [Localité 7] à verser à M. [C] [I] la somme de 1.500,00 €(MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETE la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive formée par M. [K] [H], Mme [X] [L] épouse [H] et M. [C] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [K] [H], Mme [X] [L] épouse [H] et M. [C] [I], d’une part, et la Sas [Adresse 9] d’autre part ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Vu l’appel formé contre cette décision le 18 avril 2024 par la Sas Résidence Stella [Localité 7],
Vu les constitutions d’intimés de M. [K] [H] et de Mme [X] [L] épouse [H] le 13 juin 2024,
Vu les conclusions d’incident du 25 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, de la Sas [Adresse 9], en vue d’obtenir un sursis à statuer et ses dernières conclusions en ce sens du 3 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties,
Vu les conclusions d’incident du 26 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, de M. [K] [H] et Mme [X] [L] épouse [H], concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la Sas Résidence Stella [Localité 7] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 septembre 2025.
SUR CE :
Il convient de rappeler que dans sa décision du 26 mars 2024, objet du présent appel sous le n° RG [Immatriculation 2]/01599, le tribunal judiciaire de Mulhouse – saisie d’un différend opposant des propriétaires bailleurs, parmi lesquels figurent les intimés, au gestionnaire (l’appelante) d’une résidence – a rejeté les demandes en nullité des avenants des 27 juillet et 10 novembre 2020 conclus entre les bailleurs et la Sas [Adresse 9], ainsi que la demande de cette dernière en vue d’obtenir son exonération du paiement des loyers et charges à compter du trimestre 'T2 2020' et autorisé cette dernière à se libérer de sa dette sur un délai de deux ans.
M. [K] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] demandent à la cour de confirmer ce jugement, qui mentionne que : 'le montant des loyers et charges exigibles au jour de l’audience n’étant pas communiqué par les parties, la somme totale sera divisée en 24 mensualités, la 24ème mensualité comprenant le principal restant dû augmenté des intérêts, frais et accessoires.'
En parallèle de cette procédure en appel, une action devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a été initiée par les époux [H], en contestation de la résolution du bail décidée par la Sas Résidence Stella Mulhouse.
Le prestataire a estimé, en effet, que le bail du 1er avril 2022 qui les liait aurait été résilié du fait que les consorts [H] avaient refusé de donner 'un pouvoir spécial à Monsieur [G] [J], en sa qualité de représentant légal de la société STELLA MANAGEMENT, elle-même Président de la société RESIDENCE STELLA [Localité 7], avec mandat de prendre part aux délibérations en [ses] lieux et place lors de l’Assemblée des copropriétaires du 31 mars 2022' et ce en application des termes d’un courrier du 8 mars 2022 qui prévoyait expressément qu’à défaut de faire droit à cette demande de délivrance de ce pouvoir, sous quinzaine, le bail serait résilié de plein droit.
Les consorts [H] ont dès lors assigné l’appelante devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester ladite résiliation et ont obtenu gain de cause, puisque dans le jugement du 18 mars 2025, le tribunal a ordonné la poursuite du contrat de bail commercial signé le 1er mai 2018 pour une durée de 11ans et 9 mois et condamné la société [Adresse 8]
Stella [Localité 7] à verser aux époux [H] la somme de 22 676,88 € TTC, avec intérêts
au taux légal à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant aux montants des loyers que les époux [H] n’ont pas perçus à compter de la mise en 'uvre de la résolution du bail par la Sas [Adresse 9], soit à compter du 1er avril 2022.
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’article 4 du Code de procédure pénale précise que 'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.'
En l’espèce, le jugement déféré à la cour, enregistré sous le numéro RG [Immatriculation 2]/01599, a fait droit à la demande des appelants tendant au paiement de la somme de 25 641 euros au titre des loyers dus depuis le 2ème trimestre 2020. Cette somme correspond à 14 trimestres.
Les condamnations mises à la charge de l’appelante par le jugement concernent donc aussi des loyers postérieurs à la date de résiliation du bail, telle que réclamée par le gestionnaire dans son appel contre la décision du 18 mars 2025 (loyers du 2ème trimestre 2022 jusqu’au 1er trimestre 2024).
Par conséquent, la décision à venir dans le cadre de cette instance en contestation de la résiliation du bail (RG N°[Immatriculation 3]/01399), aujourd’hui pendante devant la cour, peut avoir une incidence sur la présente instance RG N°[Immatriculation 2]/01599, puisque dans l’hypothèse où la cour constaterait la résiliation du bail au 1er avril 2022, les condamnations mises à la charge par le jugement dont appel seraient imputées de 8 trimestres, à savoir – du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus – ce qui est de nature à modifier le quantum des réparations mises à la charge du gestionnaire par le jugement déféré.
Dans ces conditions, il y a bien un lien de dépendance entre les deux procédures RG N°[Immatriculation 2]/01599 et RG N°[Immatriculation 3]/01399.
Dès lors, il apparaît qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de l’arrêt d’appel à venir dans le cadre de l’instance en contestation de la résiliation du bail.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance (RG N°[Immatriculation 2]/01599) dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance pendante par-devant la Cour d’appel de Colmar et enrôlée sous le numéro RG N°[Immatriculation 3]/01399,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui réservé aux dépens de l’instance principale,
Rejette la demande formulée par M. [K] [H] et Mme [X] [L] épouse [H] au titre des dispositions d l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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