Confirmation 25 novembre 2025
Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 nov. 2025, n° 25/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP23
N° de Minute : 2042
Ordonnance du mardi 25 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 01 Février 1991 à [Localité 4] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d’office et de M. [G] [P] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffièere
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 25 novembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 25 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 novembre 2025 rendue à 18h26 à l’encontre de M. [K] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 novembre 2025 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 24 septembre 2025 en exécution d’un arrêté pris le même jour par la même autorité portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2025 à 18h26 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de [K] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [K] [X] du 24 novembre 2025 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [K] [X] reprend les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête, de l’absence de menace à l’ordre public et soulève le nouveau moyen tiré de la violation par l’ administration de son obligation de diligences .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.".
En l’espèce, il convient de constater que l’ ordonnance du 23 octobre 2025 figure bien en procédure sous le fichier saisine 4/4 .
Le moyen doit être rejeté.
Sur la prolongation
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application de l’article L 743-11 du code précité , à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Le moyen de l’absence de la menace à l’ordre public est irrecevable puisque l’appelant ne critique pas la motivation du premier juge sur ce point et au surplus, inopérant puisque les critères de prolongation de la rétention sont alternatifs et non cumulatifs
En l’espèce, comme dûment relevé par le premier juge par des motifs qu’il convient d’adopter, la troisième prolongation de la rétention se trouve justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire tunisien , aucune exigence de bref délai de délivrance du document de voyage ne se trouvant désormais exigée à ce stade de la procédure .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable, de rejeter le moyen de fond et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WP23
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [K] [X]
L’interprète
L’avocat de M. [K] [X]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [K] [X] le mardi 25 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Olivier CARDON le mardi 25 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 25 novembre 2025
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