Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 nov. 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04101 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDHB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de [P] [D], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 08 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [B] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 01 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [B] ;
Vu la requête de Monsieur [M] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [M] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 à 16h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 30 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 novembre 2025 à 12h44 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
— à Mme [W] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [B];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [V], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [B] déclare être ressortissant algérien.
Il a été interpellé le 31 octobre 2025 pour des vols dans des véhicules et pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé en garde à vue ce même jour.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 1er novembre 2025 notifié le même jour à 20h 10 à l’issue de sa garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 5 novembre 2025 pour une durée de vingt six jours.
M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
À l’appui de son appel, il fait valoir les moyens suivants :
— L’absence de communication d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative,
— Le recours illégal à la visioconférence,
— Le caractère irrégulier de la garde à vue en raison de l’absence de l’avocat lors de sa deuxième audition,
— L’absence de nécessité du placement en rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement,
— L’erreur manifeste d’appréciation, l’état de vulnérabilité n’ayant pas été pris en compte,
— Les diligences insuffisantes auprès du consulat de [Localité 3] incompétent et l’absence de routing,
M. [M] [B] a précisé vivre à [Localité 3] chez un ami, ne pas disposer de domicile fixe, souhaiter quitter la France, avoir déjà été placé en rétention administrative et assigné à résidence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le registre
M. [M] [B] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre actualisé.
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il figure bien au dossier, un extrait de ce registre concernant l’intéressé précisant son état civil ainsi que les conditions de son placement en rétention. Il est mentionné que M. [M] [B] est arrivé au centre le 1er novembre 2025 à 23h25 et que les droits lui ont été notifiés à 23h30, qu’il a vu un médecin le 3 novembre 2025 ce qui démontre l’exercice effectif de ses droits postérieurement à son arrivée et par la même l’actualisation du registre.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la visioconférence
L’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose qu’afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’ aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’ est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 4], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l’accueil de l’école de police pour y être contrôlé n’est pas de nature à restreindre l’accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s’agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 4] et en auraient été empêchées.
S’agissant de l’accès au dossier par la communication d’une copie, laquelle doit s’entendre d’une mise à disposition et non d’une transmission matérielle, l’appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l’assistance d’un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l’existence d’aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur l’audition en garde à vue
L’ article 63-4-2 du code de procédure pénale dispose que «'la personne placée en garde à vue ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’ office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.'»
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la seconde audition du 1er novembre 2025 à 11 heures 35 était une audition administrative sur la situation personnelle de l’intéressé et dont les questions ne portaient pas sur les faits, que le texte susvisé n’était donc pas applicable à cette audition.
Il convient d’ajouter que lors la notification de la garde à vue, il a été rappelé à M. [M] [B] qu’il ne pouvait être entendu sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office et le procès-verbal de la seconde audition est bien intitulé «'Audition administrative de M. [M] [B]'». Son contenu confirme que l’audition n’a nullement porté sur les faits.
Il s’ensuit que l’absence d’avocat pendant l’audition administrative n’était pas une irrégularité.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur l’absence de nécessité de placement en rétention en raison de l’impossibilité d’exécution de la mesure vers l’Algérie
Selon les dispositions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant des relations diplomatiques, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Il ne peut être considéré à ce stade de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, les relations diplomatiques étant par nature évolutives.
Le moyen sera écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’état de vulnérabilité non pris en compte
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
La décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Ainsi que relevé par le premier juge, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que le préfet a motivé sa décision sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé, qui se déclare célibataire, sans enfant et sans domicile fixe, qu’il a déjà été interpellé à plusieurs reprises, qu’il ne présente pas de garanties de représentation permettant de décider d’une assignation à résidence après en avoir bénéficié d’une précédente.
Le préfet a par ailleurs relevé contrairement à ce qui est soutenu que si M. [M] [B] a indiqué dans son audition du 1er novembre 2025 vouloir mettre fin à sa vie, il n’a évoqué aucun autre problème de santé qui serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il a ajouté que M. [M] [B] n’a pas fait de demande de titre de séjour malade et qu’il pourra formuler la demande à être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera le cas échéant sa prise en charge médicale.
Le préfet a donc pris en compte l’intégralité des éléments de la situation de l’étranger, celui-ci ne fournissant aucun élément permettant de contester la motivation retenue par le préfet. Par ailleurs, il ressort du registre du centre de rétention que M. [B] a vu un médecin le 3 novembre 2025 et à l’audience, il n’a pas fait état de difficultés médicales particulières précisant que des somnifères lui étaient donnés pour dormir.
Et c’est à bon droit que le préfet a écarté le recours à une autre assignation à résidence, la précédente n’ ayant pas permis l’éloignement de l’intéressé étant relevé que M. [M] [B] ne s’est pas présenté pour «'pointer'» non seulement à une reprise le 5 septembre 2025 mais à quatre autres reprises déjà en août 2025.
Ce moyen sera écarté.
— Sur les diligences
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention
Le premier juge a considéré que':
— l’administration justifie de diligences suffisantes avec une demande de laissez-passer consulaire en cours, l’intéressé n’ étant pas en possession d’un passeport';
— l’éloignement étant de la charge de la préfecture du Nord, et non de la préfecture de la Seine-Maritime, aucun élément ne permet de dire que le consulat de [Localité 5] serait compétent pour traiter cette demande, faute de référence légale ou réglementaire en ce sens.
— la saisine des autorités consulaires algériennes est donc régulière et suffisante en l’état.
— les diligences sont donc suffisantes pour justifier juridiquement la prolongation de la rétention administrative.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et cette juridiction les adopte étant ajouté qu’une demande de routing d’éloignement a été effectuée par la préfecture le 2 novembre 2025.
Le moyen sera écarté.
Enfin et en tout état de cause une assignation à résidence judiciaire de l’intéressé n’est pas possible celui-ci n’étant pas en possession d’un passeport en cours de validité.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux frais irrépétibles, l’étranger succombant en ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 6], le 07 Novembre 2025 à 16h56.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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