Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 30 avril 2024, N° 23/08084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/184
Rôle N° RG 24/06619 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCF7
[Z] [M]
C/
[R] [G]
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carole BIOT-STUART
Me Jean bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08084.
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Carole BIOT-STUART de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 13 septembre 2023, signifiée le 25 septembre 2023, du juge des référés de Draguignan condamnait madame [M] notamment à payer aux époux [G] :
— la somme provisionnelle de 7 443,90 ' au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 janvier 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— une indemnité d’occupation à titre provisionnel à compter du 18 janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux.
Un arrêt du 26 septembre 2024 de la présente cour confirmait l’ordonnance précitée.
Le 25 septembre 2023, les époux [G] faisaient délivrer à madame [M] un commandement de payer la somme de 22 020,24 ' aux fins de saisie-vente sur le fondement de l’ordonnance précitée.
Le 17 octobre suivant, les époux [G] faisaient délivrer un procès-verbal de saisie-vente de divers biens mobiliers situés au domicile de madame [M].
Le 16 novembre 2023, madame [M] faisait assigner les époux [G] devant le juge de l’exécution de Draguignan aux fins de mainlevée de la saisie de certains biens au motif de leur caractère insaisissable et de distraction d’autres biens en raison de leur appartenance à un tiers.
Un jugement du 30 avril 2024 du juge de l’exécution précité :
— rejetait l’exception de nullité de l’assignation du 16 novembre 2023,
— déboutait madame [M] de ses demandes de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2023 et de distraction de certains biens,
— rejetait la demande de dommages et intérêts de madame [M],
— condamnait madame [M] au paiement d’une somme de 1 000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamnait madame [M] au paiement d’une indemnité de 2 000 ' pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2024.
Par déclaration du 23 mai 2024 au greffe de la cour, madame [M] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [M] demande à la cour de :
«'- réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité et la mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre par les époux [G] selon procès-verbal de saisie vente dressé le 17 octobre 2023 ainsi que de sa demande de distraction de certains biens,
— a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1000 ' à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance et au paiement d’une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Se faisant et statuant à nouveau,
— à titre principal, ordonner la nullité de la saisie en raison de l’imprécision de l’inventaire,
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie sur les biens suivants en raison de leur
caractère insaisissable :
o Deux canapés, ligne n°4,
o Une table en verre + 5 chaises en bois, ligne n°6,
o Une armoire, ligne n°7,
o 2 chaises en bois, ligne n°9,
o Un meuble à chaussures, ligne n°11,
o Un canapé + un fauteuil beige, ligne n°12,
o 2 fauteuils en teck, ligne n°14,
o 2 lampes beiges, ligne n°15,
o Un buffet deux portes, ligne n°20,
o Un salon de jardin en bois, ligne n°22,
o Un meuble en bois à une porte, ligne n°23,
o Un meuble une porte + une porte vitrée, ligne n°24,
o Une commode 3 tiroirs, ligne n°27,
o Un miroir doré, ligne n°31,
o Un ordinateur + une imprimante (nécessaire à l’exercice professionnel de madame
[M] ), ligne n°32,
o Une armoire deux portes, ligne n°34,
— ordonner la distraction des biens suivants en raison de leur appartenance à des tiers :
o Un barbecue à gaz, ligne n°1
o Une console, ligne n°3,
o Une table en verre, ligne n°6,
o Un lot de tableaux, ligne n°8,
o Une console en fer, ligne n°10,
o Un canapé et un fauteuil, ligne n°12,
o Une table basse, ligne n°13,
o 2 lampes beiges, ligne n°15,
o Un lot de cadres bibelots, ligne n°16,
o Un lot de tableaux, ligne n°17,
o Deux lampes », ligne n°4,
o 5 chaises en bois, ligne n°6,
o Une armoire », ligne n°7,
o 2 fauteuils en teck, ligne n°14,
o Un salon de jardin en bois », ligne n°22,
o Un meuble 1 porte + 1 porte vitrée, ligne n°24,
o Un chevet, ligne n°28,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [G] à lui payer une somme de 1 000 ' en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [G] aux entiers dépens.'»
Elle fonde sa demande principale de nullité sur l’article R 221-16 CPCE et sur l’imprécision de l’inventaire effectué par l’huissier aux motifs, que la désignation des biens par ' lots’ n’est pas suffisante (lots de livres, cadres et tableaux), que certains éléments informatiques ne sont pas individualisés par leurs référence, marque ou couleur (ordinateur, imprimante) et que certains meubles sont désignés sous les termes génériques d’armoire, lampe, commode sans précision de leurs couleur et dimension alors qu’il s’agit de pièces uniques, propriété de son mari, artiste. Elle soutient que sa présence sur les lieux ne dispensait pas l’huissier d’un inventaire précis dès lors que la multitude d’objets ne lui permettait pas de mémoriser tous les objets saisis.
A titre subsidiaire, elle invoque, au visa des articles L 112-2 et R 112-2 CPCE, l’insaisissabilité de biens saisis mais nécessaires à sa vie personnelle (canapé, table et chaises) et professionnelle d’architecte (ordinateur et imprimante) exercée à domicile.
Elle forme aussi une demande de distraction au motif que certains biens sont la propriété de tiers comme sa fille (barbecue à gaz) selon facture du 14 mars 2017 ou de madame [W] à laquelle elle a vendu divers bien le 12 septembre 2023. Elle a conservé lesdits biens dans l’attente de son déménagement.
En outre, elle est mariée sous le régime de la séparation des biens avec son mari, artiste peintre, sculpteur et designeur, et certains biens saisis portent sa marque d’artiste.
En tout état de cause, ces biens sont indivis et ne peuvent être saisis par ses créanciers personnels.
Enfin, elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article R 221-14 aux motifs que la saisie-vente est un moyen de pression déloyal dès lors qu’elle porte sur des objets sans valeur et qui ne permettront pas de désintéresser les intimés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant, condamner madame [M] au paiement d’une indemnité de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— subsidiairement, ordonner la compensation entre les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à madame [M] et les sommes dont elle est débitrice au titre de l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023.
Ils affirment que l’article R 211-6 CPCE n’impose pas le détail intégral du bien saisi et que l’inventaire de l’huissier suffit à identifier de façon certaine les biens saisis.
Sur le caractère prétendument insaisissable de certains biens, ils soutiennent que madame [M] doit établir la preuve du caractère nécessaire à sa vie de famille et sa vie professionnelle mais ne justifie pas exercer la profession d’architecte alors qu’elle est inconnue de son ordre professionnel. De plus, elle ne justifie pas du lien entre les deux factures produites et les biens saisis et entre ces derniers et l’activité alléguée d’architecte.
Ils contestent la distraction du barbecue qui serait la propriété de [F] [M] dès lors que cette dernière n’exerce pas ladite action. Il en est de même des biens qui auraient été vendus à madame [W]. De plus, ils opposent la possession mobilière de l’article 2276 du code civil, laquelle ne peut être contredite par une simple facture ou contrat de vente. En outre, ils invoquent l’inopposabilité d’une vente conclue en fraude de leurs droits.
Ils soulèvent l’absence de preuve de la propriété exclusive de monsieur [M]. De plus, l’appelante ne justifie pas d’une absence de changement de régime matrimonial depuis l’adoption ancienne en 1977 de la séparation des biens. En tout état de cause, ils invoquent le caractère solidaire de la dette locative au titre de l’article 220 du code civil et la co-titularité du bail entre époux de l’article 1751 du code civil.
Ils contestent tout abus de saisie dès lors que l’appelante a conservé la jouissance des biens saisis alors qu’ils disposent d’un titre qu’ils n’ont pu exécuter au moyen d’une saisie-attribution de compte bancaire.
Ils invoquent la résistance abusive de l’appelante qui ne paye rien depuis octobre 2022 de sorte que la dette locative est désormais de 22 000 ', laquelle les ont contraint de solliciter le report des échéances de remboursement de leur prêt. Ils invoquent un préjudice d’anxiété établi médicalement qu’ils évaluent à 1 000 '.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 11 février 2025.
A l’audience du 13 mars 2023, la cour mettait au débat la question du défaut de qualité de madame [M] pour exercer l’action en distraction réservée au tiers propriétaire par l’article R 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, et autorisait les parties à lui adresser sous huitaine une note en délibéré.
Par note en délibéré du 17 mars 2025, le conseil des époux [G] confirmait le défaut de qualité de madame [M] à agir en distraction.
Par note en délibéré du 20 mars 2025, le conseil de madame [M] invoquait un abus de langage puisqu’elle n’a pas qualité pour agir en distraction et précisait que madame [M] sollicitait la nullité de la saisie des biens dont elle n’est pas propriétaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente fondée sur le caractère imprécis de l’inventaire,
L’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité ' 2°l’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci'.
En l’espèce, le premier juge a justement considéré que la mention de biens saisis par ' lots’ de ' livres’ ou de 'tableaux’ sans autre précision notamment relative à leur nombre et caractéristiques précises ne correspond pas à l’exigence de désignation détaillée imposée par l’article précité.
De même, au titre de l’examen de l’existence d’un grief en lien avec le caractère insuffisant de la désignation des biens saisis, il a justement considéré que l’exigence formelle de ' désignation détaillée’ avait pour finalité de permettre au débiteur saisi d’identifier avec précision les objets concernés par la mesure d’exécution forcée délivrée ayant pour effet de restreindre ses droits sur lesdits biens.
Or, il résulte des mentions du procès-verbal de saisie que ce dernier a distingué les biens saisis à l’étage de ceux saisis dans le domicile et que madame [M] était présente lors de l’établissement du procès-vernal de saisie.
Elle a donc été en mesure d’identifier les biens saisis et de former des contestations précises, dans son assignation du 16 novembre 2023, aux fins de mainlevée fondée sur leur insaisissabilité ou de distraction en raison de la propriété de tiers.
Il s’en déduit que madame [M] ne justifie pas de l’existence d’un grief en lien avec la désignation insuffisamment détaillée des biens saisis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du procès-verbal de saisie.
— Sur la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie de certains biens fondée sur leur caractère insaisissable,
L’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que ne peuvent être saisis :
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que pour l’application du 5 ° de l’article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements,
2° La literie,
3° Le linge de maison,
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux,
5° Les denrées alimentaires,
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments,
7° Les appareils nécessaires au chauffage,
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun,
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers,
10° Une machine à laver le linge,
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle,
12° Les objets d’enfants,
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial,
14° Les animaux d’appartement ou de garde,
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage,
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle,
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
En l’espèce, madame [M] a la charge de la preuve du caractère insaisissable des biens invoquée à l’appui de sa demande de mainlevée.
Or, elle ne peut se contenter de procéder par voie d’affirmation en invoquant le caractère insaisissable des biens mentionnés dans ses écritures tels que les tables en verre, chaises, armoires, meubles, meubles à chaussures, fauteuils, lampes, buffet, salon de jardin, commode, miroir. Elle ne justifie pas de la part des biens mobiliers précités, mentionnés sur l’acte de saisie, dans l’ensemble des biens examinés par l’huissier et n’établit pas que les biens mobiliers qu’elle invoque constituent l’ensemble des biens mobiliers composant son domicile.
Si l’acte de saisie mentionne un ordinateur et une imprimante, madame [M] doit justifier de leur caractère professionnel et qu’ils sont nécessaires à son activité d’architecte.
Or, une lettre du 17 novembre 2023 de l’ordre régional des architectes confirme que madame [M] n’a jamais été inscrite au tableau de cet ordre.
Si madame [M] produit un extrait Kbis portant mention de son activité d’entrepreneur individuel 'spécialisé dans le secteur des activités d’architectures’ depuis 34 ans, il mentionne aussi que le siège social de sa société est situé à [Localité 8] et non au domicile de l’appelante.
En tout état de cause, madame [M] n’établit pas que les ordinateur et imprimante, objet de factures d’achat des 30 juin 2016 et 29 mars 2018 (pour l’imprimante et établie au nom de sa société), sont ceux mentionnés sur l’acte de saisie contesté.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie de biens mobiliers fondée sur leur insaisissabilité.
— Sur la demande de distraction de certains biens mobiliers saisis en raison de leur appartenance à des tiers,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est plus propriétaire.
L’article R 221-51 du même code dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
A peine d’irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Il s’en déduit que si le débiteur saisi peut demander la nullité de la saisie au motif qu’elle porte sur un bien dont il n’est pas propriétaire, la distraction ne peut être demandée que par la personne physique ou morale qui se prétend propriétaire du bien saisi.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande principale de nullité de la saisie pour imprécision de l’inventaire et d’une demande subsidiaire de distraction de certains biens en raison de leur appartenance à des tiers.
Madame [M] a donc formé des demandes distinctes de nullité (fondée sur l’imprécision de l’inventaire) et de distraction (fondée sur l’appartenance à des tiers). Elle a donc fait le choix procédural, exclusif de l’abus de langage qu’elle allègue, de ne fonder sa demande de nullité que sur l’imprécision de l’inventaire en omettant d’invoquer la nullité en raison de la propriété de tiers.
Or, en application de l’article R 221-51 précité, madame [M], débiteur saisi, n’a pas qualité pour saisir le juge de l’exécution d’une demande de distraction des biens saisis au motif allégué qu’ils seraient la propriété de tiers.
Si elle a qualité en application de l’article R 221-50 précité pour solliciter la nullité de la saisie portant sur un bien dont elle ne serait pas propriétaire, le juge de l’exécution et la cour ne sont saisis que d’une demande, de distraction, et non de nullité.
Par conséquent, la demande de madame [M] de distraction de certains biens mobiliers saisis est irrecevable.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté les demandes principale et subsidiaire de madame [M].
— Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
L’ article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, les contestations de madame [M] de la régularité de la saisie-vente sont rejetées de sorte qu’aucun abus ne peut être caractérisé.
De plus, les intimés bénéficient d’un titre exécutoire en date du 13 septembre 2023 leur conférant une créance de plus de 22 000 ' sur laquelle madame [M] ne justifie d’aucun paiement partiel.
Par conséquent, madame [M] ne justifie d’aucun abus de saisie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de madame [M],
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions d’appel incident exigées par l’article 905-2 sont celles remises au greffe dans le délai prévu et qui déterminent l’objet du litige. Dès lors que l’étendue des prétentions dont la cour est saisie est déterminée par les dispositions de l’article 954, le respect de la diligence prescrite par l’article 905-2 doit être appréciée selon la prescription de l’article 954.
Ainsi, le dispositif des conclusions de l’intimé doit déterminer l’objet du litige, lequel comprend l’objet de la demande (infirmation ou nullité) et les prétentions sur le fond de l’intimé selon les circonstances de l’espèce (rejet de la demande de dommages et intérêts).
En l’espèce, le premier juge a alloué aux époux [G] une somme de 1 000 ' pour résistance abusive sur le fondement de l’article L 121-3 du code de procédure civile d’exécution.
Si madame [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré notamment en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme précitée, elle ne demande pas à la cour de statuer à nouveau et de débouter les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Madame [M], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer aux époux [G] une indemnité de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE madame [Z] [M] à payer à monsieur [I] [G] et madame [R] [G], ensemble, une indemnité de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Z] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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