Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2023, N° 20/04885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°448
N° RG 24/00349 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJP
AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
05 décembre 2023
RG : 20/04885
[H]
C/
[P]
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le 27 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 05 décembre 2023, N°20/04885
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [M] [H] exploitant à l’enseigne [K] AUTO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie Laroche, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C301892024003410 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Mme [T] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée à étude le 03 avril 2024
Sans avocat constitué
M. [O] [I] [Z]
né le 26 octobre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mireille Brun, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C30189-2024-001679 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle de vente de véhicule automobile d’occasion sous l’enseigne [K] Auto, Mme [M] [H] a acheté aux enchères le 06 juillet 2018 un véhicule Citroën modèle C4 à la société BC Auto enchères.
M. [O] [I] [Z] a revendu le 16 août 2018 ce véhicule au prix de 2 500 euros à Mme [T] [P] en utilisant le tampon de l’entreprise [K] Auto.
Le 10 septembre 2018, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 1 281 km.
Le rapport d’une expertise commandée par l’assureur de protection juridique de l’acquéresse a été déposé le 2 février 2019.
Les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable et le 21 novembre 2018, l’entreprise [K] Auto et M. [O] [I] [Z] ont proposé la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, estimés à 2 522,56 euros, proposition que l’acquéresse a décliné le 11 décembre 2018.
Mme [T] [P] a par acte du 28 septembre 2020 assigné Mme [M] [H] et M. [O] [I] [Z] en réduction du prix de vente du véhicule devnt le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 05 décembre 2023 :
— a déclaré irrecevable l’exception de fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [I] [Z],
— a dit que le véhicule est affecté de vices cachés,
— a condamné Mme [M] [H] à payer à la requérante les sommes de
— 2 500 euros au titre de la demande en réduction du prix,
— 5 880 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 30 juin 2020,
— 225,99 euros au titre des frais de transport,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a rappelé que l’execution provisoire est de droit,
— a condamné les défendeurs au paiement in solidum des entiers dépens recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
— les a condamnés in solidum à payer à la requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a précisé que M. [O] [I] [Z] était condamné à relever et garantir Mme [M] [H] de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de Mme [T] [P].
Mme [M] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la procédure a été clôturée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, Mme [M] [H], appelante, demande à la cour
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 05 décembre 2023 et le jugement rectificatif du 13 février 2024,
En conséquence
— de déclarer M. [O] [I] [Z] seul responsable de l’entier préjudice de l’acquéresse,
— de le condamner à assumer l’intégralité des sommes allouées en réparation du préjudice de celle-ci,
— de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’appel au profit de Me Sylvie Laroche avocat aux offres de droit.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juin 2024, M. [O] [I] [Z], intimé demande à la cour
— de déclarer l’appel irrecevable et en tous les cas mal fondé,
— de recevoir son appel incident,
En conséquence
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le véhicule était affecté de vices cachés,
Statuant à nouveau,
— de juger que l’acquéresse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Subsidiairement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à relever et garantir Mme [M] [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l’acquéresse,
Statuant à nouveau
— de la déclarer seule responsable de l’ensemble des préjudices de celle-ci,
— de la condamner à assumer l’intégralité des sommes allouées à ce titre,
Très subsidiairement
— de la déclarer solidairement responsable avec lui des préjudices de l’acquéresse,
— de la condamner solidairement avec lui à assumer les sommes allouées à ce titre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à l’acquéresse la somme de 5 880 euros au titre de frais de gardiennage.
Statuant à nouveau
— de débouter celle-ci de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [T] [P], intimée défaillante, par acte du 16 mai 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence d’un vice caché
Pour dire que le véhicule objet de la vente présentait un vice caché, le tribunal a jugé qu’il ressortait des constatations du technicien qu’il était affecté depuis une période antérieure à la vente d’une avarie du moteur non décelable par l’acquéresse et qui le rendait impropre à sa destination.
L’appelante soutient n’avoir jamais été convoquée par l’expert amiable.
L’intimé soutient que l’acquéresse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché par la seule présence d’une pièce d’usure affectée d’un désordre sur un véhicule d’occasion.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La garantie est due lorsque les défauts cachés de la chose vendue diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
En matière de vente de véhicule d’occasion, la garantie ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion.
Le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 04 mai 2007 et présentait au jour de la vente 198 229 km au compteur.
Le rapport de l’expertise commandée par l’assureur de protection juridique de l’acquéresse a constaté :
— un kilométrage de 199 567 km,
— une anomalie de fonctionnement des injecteurs ayant engendré une hausse de la quantité d’huile dans le carter inférieur, puis un emballement du moteur par le passage du trop plein dans le circuit d’admission d’air,
— une pollution réalisée sur un temps long,
soit des dommages suffisamment importants pour rendre le véhicule impropre à sa destination,
— que le dysfonctionnement étant interne au moteur, l’assurée n’aurait pu le déceler,
— que le coût de la remise en état était de 2 522,56 euros TTC, consistant au remplacement du turbo et de l’ensemble des pièces relatives au circuit d’huile moteur, le remplacement du carter d’huile moteur, des joints d’injecteurs et le nettoyage du circuit de lubrification.
L’expert a mentionné avoir invité la société [K] Auto à une réunion amiable et contradictoire par courrier recommandé qui lui a été retourné suite à un défaut d’adressage, que la société NCR ensuite convoquée ne s’est pas présentée aux opérations.
Aucune autre pièce corroborant l’existence d’un vice caché n’est versée au dossier.
En outre, ce rapport d’expertise amiable n’explique pas l’origine du dysfonctionnement relevé, sur un véhicule ancien, acquis avec un kilométrage déjà important, spécificités qui ne font l’objet d’aucun commentaire au rapport.
Aucune précision n’est non plus apportée en ce qui concerne le caractère de pièce d’usure des injecteurs dont la durée moyenne de vie est de 150 000 km, comme indiqué par l’intimé, ni sur le caractère normal ou anormal de leur usure.
Il en résulte que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] [P] qui succombe est en conséquence condamnée à supporter les dépens de la première instance.
*dépens et article 700
L’équité commande par ailleurs de condamner Mme [M] [H], appelante qui succombe en son appel, à payer à l’intimé la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 décembre 2023,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [T] [P] de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M. [O] [I] [Z] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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